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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 9 janv. 2026, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222U
Jugement du :
09/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [W] [O]
Monsieur [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS,
dont le siège social est sis 51 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 158
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [W] [O],
demeurant 15 route de Brignais – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [O],
demeurant 15 route de Brignais – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 09/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 13/12/2022, l’Assocation ENTRE2TOITS, ci après le bailleur, a loué à Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation sis 15 route de Brignais, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 70 euros.
Par commandement de payer en date du 05/09/2024, le bailleur a notifié à Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] une mise en demeure de payer la somme de 752,19 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte de commissaire de justice du 17/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O],condamner solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] à lui payer :la somme de 799,54 euros selon état de créance arrêté au 17/04/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 482,39 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 29/09/2025. Le conseil de l’Association ENTRE2TOITS indique ne pas avoir reçu d’instruction concernant l’accord pour que soient accordés aux consorts [O] des délais de paiement.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 29/09/2025 justifiant que Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] restent à lui devoir la somme de 482,39 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de août 2025 inclus.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 06/10/2024 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 05/09/2024 et demeurée infructueuse.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] apparaissent en situation de régler leur dette locative dans le délai légal, il convient en conséquence de leur accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Il s’ensuit qu’en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 350 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] doivent supporter les dépens.
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] à payer à l’Assocation ENTRE2TOITS la somme de 482,39 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 29/09/2025,
DIT n’y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 5ème correspondant au solde de la dette,
DIT que, si Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s’appliquer,
EN REVANCHE, si Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise l’Assocation ENTRE2TOITS à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] à payer à l’Assocation ENTRE2TOITS, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] à payer à l’Assocation ENTRE2TOITS la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Monsieur [N] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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