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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 24/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03766 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Juin 2025
Minute n°25/940
N° RG 24/03766 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU57
le
CCC :
— dossier
— Me DAGORNE
— Me LAMBRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SNAVEB
[Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCI L’AIGLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
REVOCATION CLOTURE ET REOUVERTURE DES DEBATS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2025, signifiée à la société SCI L’Aigle (ci-après, la société L’Aigle) le 30 juillet suivant, cette dernière a été enjointe de payer la somme de 38 099,79 euros à la société Société Nouvelle Assainissement Vidanges Égouts Billard (ci-après, la société SNAVEB).
Le 26 août 2025, la société L’Aigle a formé opposition à ladite décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Par conclusions du 18 novembre 2025, la société L’Aigle sollicite :
— principalement, le rejet des conclusions transmises par la SNAVEB le 2 juin 2025 à 12 heures 13, ainsi que les pièces visées dans ces écritures et non communiquées,
— subsidiairement, la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
MOTIVATION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 802 du code précité, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 dudit code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SNAVEB a déposé de nouvelles conclusions visant trois pièces nouvelles le jour de la clôture de l’instruction.
Le fait que la société L’Aigle, qui a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, n’ait pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur les nouveaux arguments et pièces de la partie adverse constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 janvier 2026 à 13h30,
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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