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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00600 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6MM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00600 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6MM
N° minute : 25/294
Code NAC : 88B
LG/AFB
LE TRENTE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Etablissement public national pris en son établissement régional [9] (devenu [5]) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Valérie BIERNACKI membre de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [E] [T]
né le 11 Mars 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 22 août 2024 prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] s’est vu signifier, le 10 févier 2023, une contrainte numérotée [Numéro identifiant 10] émanant de [9] ( devenu [4]) se rapportant à une demande en paiement de la somme de 17869,28 euros correspondant à des Allocations de retour à l’emploi ( ARE) perçues indument entre le 1er mars 2020 et le 31 janvier 2021, période au cours de laquelle le bénéficiaire exerçait une activité salariée non déclarée.
Par requête en date du 22 février 2023 reçu le même jour au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes, Monsieur [E] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de :
— Juger l’opposition à contrainte formée recevable ;
En conséquence,
A titre principal, GL 1742493064
— Annuler la contrainte en date du 26 janvier 2023 signifiée le 10 février 2023 à la demande de [8].
— Condamner [8] au versement d’une somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— L’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 180 euros, la dernière mensualité comprenant le solde, les intérêts et accessoires.
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte conformément aux dispositions de l’article 5426-8-2 du code du travail.
Il considère dès lors que ce non-respect de cette formalité rend la contrainte irrégulière et par voie de conséquence, nulle et de nul effet.
Il soutient également que le signataire de la contrainte, Monsieur [G] [P], Directeur régional adjoint de [9] n’avait pas pouvoir de le faire, précisant sur ce point que seul le Directeur Général de [9] est habilité à signer un tel acte.
Il en conclut que la contrainte signifiée le 10 février 2023 est irrégulière et donc nulle.
Il conteste en tout état de cause être redevable de la somme réclamée par [9] à titre de trop-perçu. Il ajoute que les modalités de calcul de cette somme ne sont pas précisées dans la contrainte.
A titre subsidiaire, il invoque sa situation financière difficile, avec trois enfants à charge et son épouse qui travaille à temps partiel pour des raisons de santé. Il expose ses charges et précise rembourser déjà une autre dette à [9] à hauteur de 150 à 200 euros par mois. Il sollicite dès lors des délais de paiement dans l’hypothèse où ses demandes principales ne seraient pas accueillies favorablement.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 11 Avril 2023, [9] au visa des dispositions du décret 2019-797 du 26/07/19 relatif au régime d’assurance chômage, des articles L 5411-2 et suivants, R 5411-6 et R 5411-7, L 5312-1 et L 5312-10, R 5312-19 et R5312-25 du code du travail, et des articles 1302-1 et 1343-5 du code civil, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [E] [T] à lui payer les sommes de :
— 17 869,28 euros au titre des activités non déclarées pour la période du 01/03/2020 au 31/01/2021,
— 5,29 euros au titre des frais,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Subsidiairement,
— Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait à Monsieur [T] des délais de paiement, juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à terme, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte en date du 10/02/23.
Pour sa part, l’organisme fait valoir que, contrairement à ce qu’indique Monsieur [T], celui-ci a bien réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 décembre 2022, ce qui est démontré par l’accusé de réception versé aux débats.
Dès lors, il estime que la contrainte est régulière.
S’agissant de l’irrégularité invoquée au titre de l’absence de signature de la contrainte par le Directeur Général de [8], il rappelle qu’il est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et organisée en une direction générale et des directions régionales.
Il indique que le Directeur Général dispose de la faculté de déléguer ses pouvoirs aux [3] régionaux afin que ces derniers puissent exercer ses pouvoirs et autorité en différents domaines au niveau régional, les directeurs régionaux pouvant eux même déléguer ces pouvoirs à leurs adjoints.
Il fait valoir que Monsieur [P] bénéficiait d’une délégation de pouvoir et disposait, dès lors, de toute autorité pour signer la contrainte adressée à Monsieur [T].
Il en conclut qu’aucune irrégularité n’affecte la contrainte de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Il indique que la somme réclamée est parfaitement justifiée. A ce titre, il souligne que Monsieur [T] a procédé à de fausses déclarations lors de ses actualisations mensuelles, sur la période de mars 2020 à janvier 2021, en déclarant ne pas exercer d’activité salariée alors qu’en réalité il travaillait au sein d’une entreprise.
Il précise que Monsieur [T] a fait ces fausses déclarations en toute conscience alors qu’il n’ignorait pas l’obligation de signaler à [8] toute reprise d’activité salarié, dans la mesure où cette obligation lui a été rappelée dans un courrier de notification de reprise de droit à l’ARE en date du 4 février 2020.
Il rappelle que ledit courrier précisait que le cumul intégral de l’ARE avec d’éventuelles rémunérations était impossible.
Il précise en outre qu’aucun texte n’impose de préciser les modalités de calcul de la somme réclamée dans le cadre d’une contrainte.
Il expose également que Monsieur [T] a été destinataire de trois courriers par voie postale et mis à disposition dans son espace personnel, l’avisant de ce qu’il avait bénéficié d’un trop-perçu en raison de déclarations erronées quant à sa situation d’emploi et lui demandant de rembourser l’indu auquel il n’a jamais donné suite.
S’agissant de la demande de délais de paiement et l’échelonnement proposé par Monsieur [T], il précise ne pas s’y opposer, mais demande au tribunal de prévoir l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues à la première défaillance.
Par ordonnance du 09 Novembre 2023, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2024 renvoyée au 11 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 30 décembre 2025 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
Sur la nullité de la contrainte signifiée le 10 février 2023
Sur l’absence de mise en demeure préalable
L’article R 5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de la contrainte, prévoit que « la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [9] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [9] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment des pièces 11 à 15 produites par [9], que ce dernier a, le 17 mars 2022, dans un premier temps, notifié par courrier à Monsieur [E] [T] l’existence d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) représentant un montant de 17869,28 euros au titre de la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021, en lui demandant de le rembourser. Ce même courrier auquel était joint un formulaire de réponse déclinant les options offertes entre le remboursement en totalité de la somme, le remboursement échelonné, l’effacement de la dette ou la contestation de la somme réclamée, a été également adressé dans l’espace personnel de l’allocataire ouvert sur le site [8].
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] n’a pas réagi et ne s’est ensuite pas davantage manifesté après réception des relances en date des 19 avril 2022 et 21 septembre 2022 .
Il est établi que [8] a adressé, ensuite, une mise en demeure à Monsieur [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022 qui n’a pas été suivie d’effet, soit antérieurement à l’émission de la contrainte du 26 janvier 2023.
Il résulte de l’accusé de réception produit par la partie demanderesse que le courrier de mise en demeure a été remis à son destinataire le 24 décembre 2022.
Il s’ensuit que [8] a bien respecté les dispositions de l’article R 5426-20 du code du travail. Aucune irrégularité de procédure n’est à ce titre mise en évidence.
S’agissant du défaut de qualité du signataire de la contrainte
L’article L5426-8-2 du code du travail en sa version applicable au jour de la délivrance de la contrainte, prévoit que « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
En l’espèce, il est constant que la contrainte signifiée à Monsieur [T] le 10 février 2023 porte la signature de Monsieur [G] [P], Directeur Régional Adjoint de [9].
Il résulte des pièces versées au débat par [8] (pièces 16 à 19 – décisions de délégation de signature et de délégation de pouvoirs du Directeur régional [8]) que Monsieur [P], en sa qualité de Directeur Régional Adjoint, dispose de délégations de pouvoirs émanant du Directeur Général de l’organisme et est habilité, notamment à signer les contraintes.
Il en résulte que la contrainte signifiée le 10 février 2023 n’est entachée d’aucune irrégularité.
Sur le bien fondé de la contrainte et le montant réclamé :
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…). »
L’article 1302-1 prévoit en outre que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L5426-8-2 du code du travail en sa version applicable au jour de la délivrance de la contrainte, énonce que « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article 5426-21 du même code précise que « la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ».
La contrainte doit préciser la nature, l’étendue de son obligation et le montant de l’indu ou du trop-perçu réclamé, ainsi que la période à laquelle il se rapporte.
Elle apparaît toutefois régulière si elle renvoie à une ou plusieurs mises en demeure permettant d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation.
Enfin, selon le 1er § de l’article 25 du règlement annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire : a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33. (…) », l’article 30 du même décret prévoyant, sous conditions, la possibilité de cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il en résulte l’obligation pour le demandeur d’emploi de tenir régulièrement informé [9] de tout changement dans sa situation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la contrainte datée du 26 janvier 2023, signifiée le 10 février 2023 a été prise en conformité avec les textes précités.
S’agissant du montant réclamé, il correspond à un trop perçu dont le calcul a été détaillé dans l’annexe 1 du courrier adressé à Monsieur [T] le 17 mars 2022.
A ce titre, [9] justifie des paiements qu’elle a effectué au profit du défendeur pour les mois de mars 2020 à janvier 2021, correspondant à une somme totale de 17869,28 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi et rapporte en produit l’attestation [11] de l’employeur que durant cette même période, Monsieur [T] était salarié, en contrat à durée indéterminée au sein de la société [7] [Localité 6] depuis le 17 février 2020.
Ces éléments suffisent à établir que Monsieur [T] a établi de fausses déclarations de nature à dissimuler la réalité de sa situation et à percevoir des allocations en sus de ses salaires.
Il aurait dû, dans le cadre de l’actualisation mensuelle de sa situation, déclarer son activité salariée, ce qu’il n’ignorait pas puisque cette obligation était précisément rappelée dans le courrier du 04 février 2020, contemporaine à son embauche au sein de la société [7] [Localité 6] lui notifiant la reprise de son droit à allocations d’aide au retour à l’emploi.
Il résulte de ces constatations que [9] (devenu [5]) est fondé à obtenir la restitution des prestations trop versées à hauteur de 17869,28 euros outre les frais de mise en demeure d’un montant de 5,29 euros.
Monsieur [E] [T] sera dès lors donc condamné à payer cette somme au demandeur, outre les intérêts au taux légal à compter de la contrainte en date du 10 février 2023.
Sur la demande en délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de rééchelonner la dette du débiteur dans un délai maximal de vingt-quatre mois.
Monsieur [T] a, du fait de la procédure en cours, bénéficié d’un délai important pour se rétablir financièrement.
Compte tenu cependant de l’importance de la somme à rembourser et de l’absence d’opposition de [8] quant à la demande en délai de paiement, il conviendra d’autoriser Monsieur [E] [T] à s’acquitter de la somme due dans un délai de 24 mois dont 23 mois par versements mensuels de 744,77 euros à intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde, incluant en plus les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 devant être réglé le vingt-quatrième mois.
Il y aura lieu de prévoir que le retard de paiement d’une seule mensualité ou le non-paiement intégral d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde restant à devoir.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris, le coût de la signification de la contrainte du 10 février 2023.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros l’indemnité que Monsieur [E] [T], partie perdante, devra verser à [9] (devenue [5]) au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, par décision mise à disposition du greffe ;
REÇOIT Monsieur [E] [D] en son opposition ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer nulle la contrainte émise par [9] le 26 janvier 2023, signifiée le 10 février 2023, celle-ci n’étant affectée d’aucune irrégularité.
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à [5] (anciennement [9]) la somme de 17869,28 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées au cours de la période de mars 2020 et janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure.
AUTORISE Monsieur [E] [T] à se libérer de la somme de dix-sept mille huit cent soixante-quatorze euros et cinquante-sept centimes (17874,57 euros) dans une durée de vingt quatre mois dont vingt-trois versements mensuels, d’un montant de sept cent quarante-quatre euros et soixante-dix-sept centimes (744,77 euros) à verser au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, le solde restant à devoir incluant en plus les intérêts courant à compter du 10 février 2023 devant être versé le vingt-quatrième mois.
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée ou le paiement partiel d’une échéance entraînera la déchéance du plan de remboursement et l’exigibilité immédiate de la totalité de la somme restant à devoir.
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à [5] (anciennement [8]) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance d’incident, en ce compris le coût de la signification de la contrainte en date du 10 février 2023.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier, Le Président,
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