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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 30 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BAUNAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
==========
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C37O
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations (78H)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. BAUNAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à la procédure de saisie des rémunérations
Défenderesse à l’opposition à la procédure de saisie des rémunérations
Comparante, représentée par Madame [Z] [O], gérante munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse à la procédure de saisie des rémunérations
Demanderesse à l’opposition à la procédure de saisie des rémunérations
Non comparante
Copie Mme [U], SCP Jean-François Estrade + grosse Sci Baunat le 30/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025, délibéré prorogé au 30 Octobre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 janvier 2024, la SCI BAUNAT a demandé la saisie des rémunérations de Madame [F] [U] pour une somme totale de 1.010,43 euros, frais inclus.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 27 janvier 2025.
Selon procès-verbal de conciliation du même jour, Madame [F] [U] a reconnu devoir à la SCI BAUNAT la somme de 1.039,97 euros et s’est engagée à se libérer de cette dette en 20 versements mensuels de 50 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2025, le solde étant réglé à la 21ème mensualité.
Par lettre du 21février 2025, la SCP Jean-François ESTRADE, commissaire de justice à PERIGUEUX mandaté par la SCI BAUNAT, a informé le tribunal que Madame [F] [U] n’avait pas réglé la première échéance du 10 février 2025 et qu’en conséquence elle demandait la saisie des rémunérations.
Un acte de saisie des rémunération a été rendu le 06 mars 2025 pour une somme de 1.039,97 euros se divisant ainsi :
— principal 613,40 euros
— frais 336,16 euros
— intérêts échus du 25 janvier 2023 au 1er juillet 2024 90,41 euros
Total 1.039,97 euros
Madame [F] [U] a saisi le juge de l’exécution par lettre du 14 mars 2025 reçue par le greffe le 20 mars 2025 et conteste l’acte de saisie au motif que le commissaire de justice ne lui a pas fait parvenir de relevé d’identité bancaire pour procéder au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Régulièrement convoquée, Madame [F] [U] n’a pas comparu.
Représentée par Madame [Z] [O], gérante munie d’un pouvoir, la SCI BAUNAT s’oppose à la contestation et fait valoir que Madame [F] [U] est déjà en possession du relevé d’identité bancaire du commissaire de justice dès lors qu’elle a fait quatre virements en 2023 et que ce relevé d’identité bancaire lui a été envoyé à de nombreuses reprises par mail. Elle sollicite en outre une saisie pour la somme totale de 1.146,39 euros, des frais s’étant rajoutés depuis l’audience du 27 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 août 2025 et prorogée au 30 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la contestation
La SCI BAUNAT produit un décompte sur lequel figure quatre virements de 30 euros chacun effectués les 16 mai 2023, 06 juin 2023, 1er août 2023 et 06 septembre 2023 par Madame [F] [U] à l’étude du commissaire de justice. Elle verse également les courriels des 17 mars 2023, 20 avril 2023 et 26 juin 2024 par lesquels la SCP Jean-François ESTRADE, commissaire de justice à PERIGUEUX, a envoyé en pièce jointe son relevé d’identité bancaire à Madame [F] [U]. Celle-ci ne peut en conséquence soutenir qu’elle n’a pas respecté le procès-verbal de conciliation parce qu’elle n’était pas en possession du relevé d’identité bancaire du commissaire de justice et qu’elle ne savait pas comment payer. La contestation est rejetée et la saisie des rémunérations se poursuivra conformément à l’acte de saisie du 06 mars 2025.
Sur les nouvelles sommes sollicitées par la SCI BAUNAT
La SCI BAUNAT demande à l’audience la somme de 1.146,39 euros, soit une différence de 1.146,39 – 1.039,97 = 106,42 euros par rapport à l’acte de saisie, différence qu’elle explique par des frais nouveaux. Or le décompte qu’elle produit ne porte que la somme de 30 euros au titre des frais nouveaux depuis le 27 janvier 2025, date du procès-verbal de conciliation, ces 30 euros ayant été exposés à titre d’honoraires de représentation au 24 février 2025. La demande sera rejetée en l’état faute de justificatifs et la SCI BAUNAT sera invitée à former une intervention auprès du commissaire de justice répartiteur conformément aux dispositions des articles R. 212-1-16 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Madame [F] [U] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la contestation formée par Madame [F] [U] ;
DIT que la saisie des rémunérations de Madame [F] [U] se poursuivra conformément à l’acte de saisie du 06 mars 2025 ;
REJETTE en l’état, faute de justificatifs, la demande formée par la SCI BAUNAT au titre de la somme de 106,42 euros pour frais supplémentaires et L’INVITE à former une intervention auprès du commissaire de justice répartiteur conformément aux dispositions des articles R. 212-1-16 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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