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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me TOULZE + 1 CCC Me FOURNIER + 1 CCC Me RENAUDOT + 1 CCC Me DEMARCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 28 Mars 2022
Décision 2022/171 – RG 22/00417, 22/00418)
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 4 avril 2023
Décision n° 2023/187 (RG n° 22/01904)
S.A.S. MEDUSA, S.A.S. PALM BEACH CLUB, S.A.S. PALM BEACH EVENEMENTIEL, S.A.S. LPM [Localité 13]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [T], S.A.S. E-TECH BOIS, S.A. GAN ASSURANCE, S.A.R.L. SARL M2C, Compagnie d’assurance ACTE IARD, S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00265 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBWW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. MEDUSA
[Adresse 16]
[Localité 3]
S.A.S. PALM BEACH CLUB
[Adresse 16]
[Localité 3]
S.A.S. PALM BEACH EVENEMENTIEL
[Adresse 16]
[Localité 3]
S.A.S. LPM [Localité 13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
tous représentés par Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. E-TECH BOIS
[Adresse 14]
[Localité 1]
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. M2C
[Adresse 8]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance ACTE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [U] dans le litige opposant la SA [Localité 13] BALNEAIRE à divers défendeurs, concernant l’effondrement, survenu le 1er mars 2022, de la charpente/couverture de la salle événementielle de l’établissement PALM BEACH situé [Adresse 15] à [Localité 13].
Par ordonnance du 4 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MEDUSA, la société PALM BEACH CLUB, la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 13], et la mission de l’expert a été étendue au chef de mission suivant :
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la société MEDUSA, la société PALM BEACH CLUB, la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 13], et donner son avis.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, les opérations d’expertise avaient été déclarées communes et opposables à la société E.TECH BOIS et la société GAN ASSURANCES.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, rectifiée le 23 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL M2C.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SELARL BG et associés, administrateur judiciaire de la société SEI, la SELARL MJ [T], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SEI, et la SA AXA FRANCE IARD.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la SAS MEDUSA, la SAS PALM BEACH CLUB, la SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et la SAS LPM [Localité 13] ont, par actes en dates des 16 et 20 janvier, et 4 février 2025, fait assigner la société E-TCH BOIS, la société GAN ASSURANCES, la SARL M2C, la société ACTE IARD, la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI), et la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI), aux fins de voir :
Vu l’article 66 du code de procédure civile,,
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
Vu l’article 236 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
II est demandé à Madame ou Monsieur le Présidents statuant en référés, de :
DECLARER commune et opposable aux sociétés E-TECH BOIS, GAN ASSURANCE, SARL M2C, ACTE IARD, BG & ASSOCIES et Mj [T] l’ordonnance du 4 avril 2023 (RG n°22/01904) ayant notamment étendu la mission de Monsieur [Y] [U] expert judiciaire, au chef de mission suivant:
recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs’ aux préjudices allégués par la société MEDUSA la société PALM BEACH CLUB la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 13]. et donner son avis;
RÉSERVER les dépens
Par conclusions déposées à l’audience, la SELARL BG & ASSOCIES, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI), et la SELARL MJ [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI), ont fait toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée à leur encontre.
A l’audience, la société E-TECH BOIS, la société GAN ASSURANCES, la SARL M2C et la société ACTE IARD ont fait toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 28 mars 2022, 4 avril 2023, 10 janvier 2023, 4 juillet 2024 et 14 octobre 2024, un motif légitime pour que l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 et l’extension de la mission de l=expert commis soient déclarées communes et opposables aux requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
En tant que de besoin, l’ordonnance du 28 mars 2022, sera également déclarée commune et opposable aux requis.
Les sociétés requérantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société E-TCH BOIS, la société GAN ASSURANCES, la SARL M2C, la société ACTE IARD, la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI), et la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI), l’ordonnance de référé du 28 mars 2022 (décision 2022/171- RG 22/00417,22/00418), l=ordonnance de référé du 4 avril 2023 (décision n° 2023/187 – RG n° 22/01904) ayant étendu la mission de Monsieur [Y] [U], expert,
DISONS que Monsieur [U], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société E-TCH BOIS, la société GAN ASSURANCES, la SARL M2C, la société ACTE IARD, la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI), et la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI),
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SAS MEDUSA, la SAS PALM BEACH CLUB, la SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et la SAS LPM CANNES devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la présente décision sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS MEDUSA, la SAS PALM BEACH CLUB, la SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et la SAS LPM [Localité 13].
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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