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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 13 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES C<unk>TE D' AZUR, FRANCE TRAVAIL PACA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
MINUTE N°26/
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVGA
JUGEMENT
DU 13 Février 2026
FRANCE TRAVAIL PACA
c/
[Q] [F]
Le :
— copie exécutoire délivrée à FRANCE TRAVAIL PACA
— expédition délivrée à Mme [Q]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : M. Guy Lannepats
Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par M. [R] [W]
DEFENDERESSE:
Mme [Q] [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en personne
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
Par courrier du 24 mars 2025, l’établissement public national [1] PACA, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4], a contraint Madame [Q] [F] demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] à lui payer la somme de 280,58 euros pour des activités non déclarées pendant la période du 1er juin 2019 au 9 juin 2019 et la somme de 1 065,79 euros pour des activités non déclarées pendant la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019.
Par courrier reçu par le greffe du tribunal de proximité de BRIGNOLES le 4 avril 2025, Madame [Q] [F] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00119.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal de proximité de BRIGNOLES du 11 septembre 2025. Les débats ont été réouverts à l’audience du 15 janvier 2026 en attente de la décision de l’instance paritaire régionale concernant la demande d’effacement de la dette de Madame [Q] [F].
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026
L’établissement public national [2] est représenté à l’audience par Monsieur [W] [R], muni d’un pouvoir spécial. Il explique que l’instance paritaire régionale a rejeté la demande de Madame [Q] [F]. Il demande au Tribunal la condamnation de Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 1 346,37 euros au solde des allocations chômage indûment perçues sur les périodes du 1er juin 2019 au 9 juin 2019 et du 1er août 2019 au 30 novembre 2019, dont les frais de recommandés de 17,49 euros, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [Q] [F] est présente à l’audience. Elle explique qu’elle a bien déclaré son activité à [2] pour la période du 19 août 2019 au 18 décembre 2019. Elle reconnait les sommes perçues mais sollicite des délais de paiement.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, que l’opposition est motivée, qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe, que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une contrainte a été rendue par l’établissement public national [1] PACA le 24 mars 2025 à l’encontre de Madame [Q] [F]. Elle a formé opposition le 4 avril 2025 en motivant sa demande par sa situation financière et en joignant la contrainte contestée.
Dès lors, il convient de dire que l’opposition de Madame [Q] [F] est recevable en la forme.
Il y a lieu de mettre à néant la contrainte référence [Numéro identifiant 1] du 24 mars 2025 de l’établissement public national [1] PACA.
Et il convient de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte référence [Numéro identifiant 1] du 24 mars 2025 de l’établissement public national [1] PACA.
2) Sur les sommes réclamées
L’article R5426-23 du code du travail dispose que dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général de Pôle emploi adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
En l’espèce, l’établissement public national [2] joint aux débats les mises en demeure de Madame [Q] [F] avec les accusés réceptions du 13 décembre 2024 et du 3 février 2025 comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui ont servies de base à l’établissement de la contrainte.
Si Madame [Q] [F] affirme qu’elle a bien déclaré son activité à [2] pour la période du 19 août 2019 au 18 décembre 2019, il convient de constater qu’elle ne justifie pas d’avoir déclaré mensuellement ses salaires perçus comme elle en avait l’obligation.
Force est de constater que Madame [Q] [F] ne conteste pas avoir indûment perçu la somme de 280,58 euros pendant la période du 1er juin 2019 au 9 juin 2019 et la somme de 1 065,79 euros pendant la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019.
Ainsi, il convient de dire que l’établissement public national [2] justifie de sa demande de remboursement de l’indu payé à Madame [Q] [F].
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’action en paiement de l’établissement public national [2] et de condamner Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 1 346,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025, au solde des allocations chômage indûment perçues sur les périodes du 1er juin 2019 au 9 juin 2019 et du 1er août 2019 au 30 novembre 2019.
3) Concernant les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de la situation financière de Madame [Q] [F], il convient d’échelonner les sommes restant dues dans la limite de deux années, et ainsi de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités réparties comme suit : 23 mensualités de 56 euros le 5 de chaque mois, suivies d’une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, la première devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Il convient de préciser qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
4) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, n’en justifiant pas, la demande de l’établissement public national [1] PACA sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [Q] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, après débat public, par jugement sur le fond, contradictoire et en dernier ressort,
STATUANT sur opposition ;
DECLARE recevable l’opposition de Madame [Q] [F] ;
MET à néant la contrainte référence [Numéro identifiant 1] du 24 mars 2025 de l’institut public national [Q] ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte référence [Numéro identifiant 1] du 24 mars 2025 de l’institut public national [Q] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de l’institut public national [Q] ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] à payer à l’institut public national [Q] la somme de 1 346,37 euros (mille trois cent quarante-six euros et trente-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 au solde des allocations chômage indûment perçues sur les périodes du 1er juin 2019 au 9 juin 2019 et du 1er août 2019 au 30 novembre 2019;
AUTORISE Madame [Q] [F] à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités réparties comme suit : 23 mensualités de 56 (cinquante-six) euros le 5 de chaque mois, suivies d’une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, la première devant intervenir dans le délai d‘un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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