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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/06876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXES
Minute : 25/137
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [F] [R]
Madame [P] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 23 octobre 2018, la société LOGIREP a donné à bail à Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 742,63 € et 298,90 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 novembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 1er août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société LOGIREP – représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] ; de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.891,57 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société LOGIREP s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 1er août 2024, Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] ne sont ni présents, ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 21 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 23 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 novembre 2023, pour la somme en principal de 3.116,49 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 janvier 2024.
L’expulsion de Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société LOGIREP produit un décompte démontrant que Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.738,43 € à la date du 30 octobre 2024.
Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs, stipulée à l’article 14 du contrat de bail.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5.738,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.116,49 € à compter du commandement de payer (24 novembre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGIREP et en l’absence d’informations sur la situation financière des défendeurs, Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] seront condamnés in solidum à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2018 entre la société LOGIREP et Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] à verser à la société LOGIREP la somme de 5.738,43 € (décompte arrêté au 30 octobre 2024, incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.116,49 € à compter du 24 novembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] à verser à la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] à verser à la société LOGIREP une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [R] et Monsieur [F] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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