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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°292
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C44G
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 04 NOVEMBRE 2025
CADUCITÉ D’OFFICE
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre Greffier
DEMANDERESSE :
EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Non comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Eos France, Me Blanchard le
DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2025
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier en date du 03 juin 2025, Madame [O] [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21/2006/795 rendue le 28 novembre 2006 par le juge du tribunal d’instance de BRIVE LA GAILLARDE ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 04 novembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la Société EOS FRANCE n’était ni présente ni représentée ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer n° 21/2006/795 du 28 novembre 2006 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la Société EOS FRANCE .
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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