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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 mars 2026, n° 25/12678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12678 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EI6
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
S.A.S. SECLINDIS
C/
,
[O], [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. SECLINDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [B], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement du solde dû par Monsieur, [O], [B] au titre d’une location d’un véhicule RENAULT ARKANA, la S.A.S. SECLINDIS a saisi Monsieur, [W], [H], conciliateur de justice, qui, par procès – verbal du 07 novembre 2024, a constaté la carence de Monsieur, [O], [B] à la tentative préalable de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la S.A.S. SECLINDIS a assigné Monsieur, [O], [B] devant le tribunal judiciaire de Lille à son audience du 09 décembre 2025 et aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
1.799 € TTC, au titre du solde de la facture due, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 20241.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 09 décembre 2025, la société SECLINDIS était représentée et Monsieur, [O], [B] n’était ni comparant en personne, ni représenté.
La société SECLINDIS a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle expose être une société de location de véhicules exerçant sous l’enseigne « E.LECLERC LOCATION », avoir loué un véhicule à Monsieur, [B] lequel ne l’a restitué que 3 jours après le terme convenu, qu’une fiche de l’état du véhicule justifie du nombre de kilomètres parcouru au cours duquel il a été, de surcroît, pris en excès de vitesse et que ce dernier se serait engagé à régler le solde restant dû à la société.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur et l’office du juge
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 suivant, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que le défendeur qui n’a pas comparu n’a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, Monsieur, [D] n’a pas été cité à personne, l’acte par lequel l’assignation lui a été délivrée ayant été remis à son domicile, et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, ce dernier sera rendu par défaut.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1709 du code civil, Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre et de ceux des articles 1103, 1193 et 1194 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil porte une exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Cette impossibilité morale peut notamment être caractérisée en raison des liens d’estime et d’affection entre les parties, notamment en cas de liens familiaux entre les parties.
L’article 1361 dudit code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, l’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué, et que peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, la S.A.S. SECLINDIS produit une facture décomposée comme suit :
Jours : 272 €Kilomètres : 1364,02 €Jours rachat de franchise : 238 €Pénalité de retard : 75 €
Outre la facturation de la somme de 50 € par procès-verbaux de constatation d’infraction routière pour six procès-verbaux.
Pour justifier de sa créance, elle produit :
un « contrat de location courte durée » ni daté, ni signé par aucune des parties, précisant les jours de location, leur tarif à l’unité, le prix total, la pénalité de retard, les kilomètres parcourus et les amendesune fiche d’état de véhicule décrivant l’état du véhicule à la date du 04/12/2023, date de la remise du véhicule en début de contrat, signé par M, [B],copie de lettres de notification d’amende routière par la police de la route de Belgiqueun courrier du 16/01/2024 de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1.649,02€ adressé à Monsieur, [O], [B]
A la seule production de ces pièces, la S.A.S. SECLINDIS ne rapporte pas la preuve, comme il lui incombe, de la formation d’un contrat engageant Monsieur, [O], [B] à lui régler les sommes mises à sa charge.
En effet, le contrat produit n’est pas signé et il n’est produit aucune autre pièce émanant de Monsieur, [O], [B] qui aurait permis de faire la preuve notamment de son acceptation du prix, élément essentiel, de la location.
Pas plus, la S.A.S. SECLINDIS ne prouve avoir réglé les amendes au lieu et place de Monsieur, [O], [B], de sorte qu’elle ne fait pas la preuve de sa créance à son encontre à ce titre.
La S.A.S. SECLINDIS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S. SECLINDIS est la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la S.A.S. SECLINDIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. SECLINDIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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