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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 sept. 2025, n° 25/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04442 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3R
ORDONNANCE DU 13 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marjorie ALVERGNAS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Septembre 2025 à 10h05 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04442 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3R présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [L] [D] [O]
né le 29 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 8 septembre 2025 et notifié le 9 septembre 2025 à 12h08 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 septembre 2025 notifiée le 9 septembre 2025 à 12h08
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [F] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je suis né le 29 aout 1990 à [Localité 1].
In limine litis, Me [Y] [V] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement :
Sur les moyens de nullité : concernant la procédure antéreur et notamment la levée d’écrou. Avant le 09 septembre 2025 donc avant d’être en rétention administrative, sa libération devait intervenir le 09 septembre 2025. L’article R510-1 du Code de l’administration pénitentiaire dit que les libérations doivent avoir lieu avant 12h00 et notamment concernant les remises de peine. Malheureusement, il y a des exceptions concernant les étrangers qui font l’objet de reconduite mais il y a aussi la catégorie d’étrangers contre lesquels on veut prononcer une expulsion du territoire. Monsieur est arrivé au greffe de la maison d’arrêt pour faire les formalités de levée d’écrou à 09h30. On attend, on attend et à midi, toujours rien. La notification du CRA est donné à 12h08 alors que monsieur devait être en dehors de la maison d’arrêt bien avant midi. A 12h00, il a fait l’objet d’une détention arbitraire pendant 8 minutes. Ce n’est que 8 minutes mais c’est arbitraire. Monsieur aurait pu sortir et aller déposer une demande de titre de séjour. En plus de cela, il y a une confusion concernant la levée d’écrou. Le 09 septembre, la préfecture au matin se met en branle administrativement parlant. La préfecture va saisir le dispache du CRA pour connaitre les places. Dans l’attente d’une disponibilité d’une place, on le place dans le local de rétention administrative. Si on considère que le local de rétention administrative et le greffe de la maison d’arrêt, cela pose une difficulté.
L’enjeu pour monsieur est que ses droits soient respectés. On ne pouvait pas gardé monsieur à la disposition de l’administration.
Il y a l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 09 mai 2024.
Sur les moyens d’irrecevabilité : la requête en prolongation est signé par Mme [C] et elle n’est ni le péfet ni le chef du bureau. Il faut une délégation de signature et madame ne l’a pas. Ce jour là, le chef d’immigration, M. [S], c’est lui qui a la signature et ce jour-là, il était disponible, en mon sens, pour signer, mais je n’en ai pas la preuve. Je le mets au débât.
Il y a aussi un défaut de diligences, la loi impose de vérifier que l’administration a fait toutes les diligences. La saisine du consulat algérien ne permet pas à ce dernier de le reconnaitre comme tel, alors qu’il y a quand même une copie du passeport algérien et de son titre de séjour de monsieur.
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D] [O] :
Sur les moyens de nullité : je ne connais pas de l’article du code pénitentiaire qui dit que les détenus doivent sortir avant midi. Sur la notification, il nous faut un certain ce ne sont que des échanges et cela n’enlève rien à la procédure, c’est juste des échanges pour trouver la meilleure solution. La procédure est normale sur ce point là, il n’y a pas de difficultés.
Sur les moyens d’irrecevabilité : sur la signature, il y a déjà eu des jurisprudence sur cela eyt il y a aussi des délégations de signature.
Sur le manque de diligences : le consulat a été avisé rapidement et la copie du passeport a été fournie au consulat.
Sur le fond : il y a un arrêté préfectoral et l’appel n’a pas un effet suspensive. Monsieur a été condamné pour violences conjugales, vol et recel de vol. Il y a donc un risque de trouble à l’OP.
***
Sur le fond, Me Miloud CHAFI plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Monsieur a bénéficié d’un titre de séjour depuis 2016 et il est en France depuis 2013. Il est en situation régulière depuis 2013. Il est père de famille de 5 enfants et cela offre des garanties de représentation. Il a un lieu de domiciliation et de surcroit, je vous produis, ce jour, une attestation de sa famille à [Localité 3] et une promesse d’embauche. Son titre de séjour a été retiré depuis sa mise en rétention.
Monsieur a été condamné en 2024 par le Tribunal de Chambéry à 3 mois de prison ferme pour vol de trottinette mais monsieur ne reconnait pas le vol de trottinette. La menace à l’ordre public n’est plus actuelle. Le climat s’apaise avec sa conjointe même s’il y a une interdiction de contact. Ils ne se voient pas mais un droit de visite se met en place pour les enfants.
La personne étrangère déclare : le petit a 11 ans et la petite a 6 ans. J’ai changé et je ne suis plus comme avant. J’ai 5 gosses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que le conseil de monsieur [I] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête préféctorale d’une part, en ce qu’il n’est pas démontré l’empêchement du délégant pour lequel le délégataire, en l’espèce madame [B], a signé et, d’autre part, du fait du défaut de diligence de l’administration qui ne démontre pas avoir mis le consulat d’Algérie en capacité de reconnaître immédiatement l’intéressé (notamment en lui remettant copie du passeport à sa disposition) ;
Attendu qu’aucun texte ne prévoit que l’empêchement du délégant doive être motivé pour qu’un acte soit signé par son délégataire ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen d’irrecevabilité ;
Attendu par ailleurs qu’il est justifié dans la procédure, que l’administration a informé le consulat d’Algérie du placement au Centre de rétention administrative de monsieur [I] [O] dès le 9 septembre 2025 à 15 heures 15 ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen d’irrecevabilité ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que le conseil de monsieur [I] [O] soulève la nullité de la procédure, en ce que l’article R510-1 du code pénitentiaire prévoit que la levée d’écrou doit intervenir avant midi, alors que la levée d’écrou de son client n’est intervenue qu’à 12h08, de sorte que sa détention entre 12h00 et 12h08 doit être considérée comme arbitraire, ce qui porte nécessairement grief à l’intéressé ;
attendu en l’espèce que l’article R510-1 du code pénitentiaire dispose que « le jour de leur mise en liberté, la sortie effective des personnes détenues a lieu avant midi » ;
qu’il ressort de la procédure que le billet de sortie est daté du 9 septembre 2025 à 12 heures 08 ; que l’ensemble des actes subséquents sont horodatés à la même heure car il y est mentionné qu’ils sont notifiés à « l’heure de levée d’écrou », soit 12 h 08 ; qu’il en résulte que cet horaire n’est pas lié, comme le prétend la préfecture, au délai de signature des différents actes (notification de l’arrêté préfectoral d’expulsion, notification de placement en CRA,…), mais bien à une levée d’écrou tardive ;
qu’il en résulte que monsieur [I] [O] a été maintenu en détention au-delà de midi, ce qui lui cause nécessairement grief, dès lors qu’une sortie avant midi comme prévu par le code pénitentiaire n’aurait pas permis de lui notifier son placement en centre de rétention administrative et qu’il serait libre ;
qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit au moyen de nullité soulevé et de déclarer la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée et
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [L] [D] [O]
né le 29 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [L] [D] [O]
né le 29 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [D] [O]
né le 29 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 13 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [D] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [D] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [D] [O],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Miloud CHAFI ;
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [L] [D] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Septembre 2025 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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