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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 23 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/01914 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFJ
[J] [K] [E]
[Z] [K] [E]
[G] [F]
[D] [I] épouse [F]
C/
[B] [M] [L]
Demande relative à un droit de passage
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ANTIGONE – 338
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 JANVIER 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [K] [E], demeurant [Adresse 31] – [Localité 35]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [K] [E], demeurant [Adresse 31] – [Localité 35]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 18] – [Localité 35]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 18] – [Localité 35]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [M] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 34]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de donation-partage en date du 17 décembre 2011, [J] [K] [E] a reçu de son père [Z] [K] [E] la nue-propriété de parcelles sises sur la commune d'[Localité 35] notamment les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 16], AY [Cadastre 17], AY [Cadastre 20] et AY [Cadastre 21].
Suivant acte authentique de vente en date du 15 février 2012, [G] [F] et [D] [I] épouse [F] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section AY [Cadastre 3], AY [Cadastre 4], AY [Cadastre 5], AY [Cadastre 6], AY [Cadastre 7], AY [Cadastre 8], AY [Cadastre 10], AY [Cadastre 14], AY [Cadastre 15], AY [Cadastre 25] et AY [Cadastre 26] sur la commune d'[Localité 35] constituant le [Adresse 18] sur ladite commune.
Par acte authentique de vente à titre de licitation en date du 15 décembre 2016, [B] [P] épouse [M] [L] a acquis la pleine propriété du bien situé [Adresse 24] à [Localité 35] constitué des parcelles cadastrées section AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 11], AY [Cadastre 28], AY [Cadastre 29] et AY [Cadastre 30].
Elle a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 12] suivant acte de vente en date du 6 avril 2018.
Selon un arrêté municipal du maire d'[Localité 35] en date du 24 février 2018, ont été autorisés les travaux de mise en place d’une clôture comprenant un grillage en bordure de voie et la pose d’un portail en retrait de la voie pour lesquels [B] [M] [L] avait déposé une déclaration préalable.
Par échanges de courriers, [G] et [D] [F] ont sollicité le maintien d’un droit de passage sur les parcelles appartenant à [B] [M] [L] par un chemin obstrué par l’installation du portail.
Le 14 mars 2018, un constat de non-conciliation des parties a été dressé.
Un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 21 mai 2019 a infirmé l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 4 octobre 2018 en ce qu’elle a ordonné à [B] [M] [L] de mettre un terme à l’obstruction du chemin lui appartenant.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2022, [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] ont fait assigner [B] [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] demandent au tribunal de :
Constater l’état d’enclave et d’obstruction des parcelles sises commune d’Oudon cadastrées section AY [Cadastre 27], AY [Cadastre 21], AY [Cadastre 8] et AY [Cadastre 14], propriétés respectives des Messieurs [E] et des consorts [F], par la mise en place d’un portail électrique par Mme [L] sur ses fonds cadastrées AY [Cadastre 28] et [Cadastre 2] Dire et juger qu’il existe une servitude de passage pour tous usages sur les fonds cadastrés AY [Cadastre 27], AY [Cadastre 21], AY [Cadastre 8] et AY [Cadastre 14] au bénéfice de Messieurs [E] et des époux [F]A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner un complément d’expertise en désignant un expert judiciaire si le tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour statuerDébouter [B] [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner [B] [M] [L] à mettre un terme à l’obstruction du chemin sur lequel s’exerce le droit de passage en procédant à l’enlèvement de la barrière portail électrique et d’une manière générale de tout ouvrage réalisé sur la servitude, le tout à peine de verser aux requérants une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois passé la décision à intervenirCondamner [B] [M] [L] à verser à [Z] [K] [E] la somme de 5 029 euros au titre du préjudice économique Condamner [B] [M] [L] à verser à [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] respectivement la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissanceCondamner [B] [M] [L] à régler respectivement à [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, [G] et [D] [F] font valoir sur le fondement des articles 690 et 695 du code civil que l’acte notarié du 15 février 2012 mentionne l’existence d’un droit de passage sur les immeubles cadastrés section AY numéros [Cadastre 30], [Cadastre 2], [Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] pour desservir les parcelles cadastrées section AY numéros [Cadastre 7], [Cadastre 14] et [Cadastre 25] qui leur appartiennent et qui n’ont pas d’accès à la voie publique.
Ils ajoutent que le droit de passage est mentionné dans l’acte de propriété relatif à la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 12] appartenant à un tiers au litige.
Ils précisent que l’état d’enclavement ressort de la topographie particulière des parcelles cadastrées section AY numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] tenant à la déclivité du terrain.
[Z] et [J] [K] [E] font valoir que le droit de passage permet l’accès aux parcelles de vignes cadastrées AY [Cadastre 27] et AY [Cadastre 21]. Ils soutiennent que les parcelles cadastrées section AY numéros [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 21] ne disposent pas d’un accès par la voie publique en raison de la végétation centenaire présente qui ne permet pas le passage d’engins agricoles et de la présence d’un mur de pierre. Ils ajoutent avoir dû aménager un chemin pour permettre au viticulteur exploitant d’accéder aux parcelles.
[J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] font valoir de concert que le droit de passage existe depuis plus de trente ans et se trouvait régulièrement utilisé avant que [B] [M] [L] en obstrue l’accès.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, [Z] [K] [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice économique résultant des travaux engagés afin d’aménager un passage spécifique pour permettre au viticulteur d’accéder aux parcelles de vignes.
[J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance tenant à l’obstruction de [B] [M] [L] au droit de passage.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, [B] [M] [L] demande au tribunal de :
Débouter [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] de l’intégralité de leurs demandes qu’ils forment à l’encontre de [B] [M] [L] Condamner in solidum [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] à verser à la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépensEcarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, [B] [M] [L] fait valoir qu’une servitude de passage ne peut être établie que par un titre (en particulier celui du fonds servant) ce que celui en possession de [Z] et [J] [K] [E] ne mentionne pas ni aucun des titres qu’elle a elle-même en sa possession. Elle ajoute que le titre de propriété de [G] et [D] [F] évoque seulement un droit de passage non utilisé entre 2000 et 2012.
[B] [M] [L] conteste la situation d’enclave de leurs parcelles invoquée par [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F].
Elle estime que les parcelles appartenant aux époux [F] sont accessibles à partir de la voie publique ([Adresse 18]) et souligne que toutes les parcelles situées dans ce secteur présentent une forte pente.
Elle ajoute que les parcelles que les consorts [K] [E] considèrent comme enclavées disposent également d’un accès à la voie publique par le biais d’autres parcelles qui leur appartiennent au regard de leur titre de propriété, certains des accès étant possibles même pour d’imposants engins agricoles. Elle précise que le viticulteur exploitant n’est jamais passé par son chemin lequel n’est pas assez large et qu’il a utilisé un autre chemin implanté sur les parcelles de [Z] et [J] [K] [E] avant l’aménagement spécifique de celui dont [Z] [K] [E] sollicite la réparation du préjudice économique.
[B] [M] [L] fait valoir enfin que le droit de passage sollicité par [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] ne constitue pas le trajet le plus court pour accéder à leurs propres parcelles comme en dispose l’article 683 du code civil.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage
Il résulte des articles 688, alinéa 3, et 691 du code civil, que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre.
Il convient d’ores et déjà de relever qu’aucun des titres de propriété produits par [B] [M] [L] (15 décembre 2016 : parcelles cadastrées section AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 11], AY [Cadastre 28], AY [Cadastre 29] et AY [Cadastre 30] ; 6 avril 2018 parcelle cadastrée section AY [Cadastre 12] ; actes précédents) ne mentionne que ces parcelles constituent le fonds servant d’une servitude de passage.
L’article 682 du même code dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Concernant la propriété [K] [E]
Le titre de propriété de [Z] et [J] [K] [E] produit aux débats (acte de donation-partage du 17 décembre 2011) ne comporte aucune mention quant à l’existence d’une servitude de passage à leur profit qui s’exercerait sur les parcelles appartenant à [B] [M] [L].
S’agissant de la situation d’enclave en particulier de la parcelle viticole cadastrée section AY n°[Cadastre 21], les consorts [K] [E] font valoir par le biais d’attestations que depuis plus de 30 ans le passage obstrué par [B] [M] [L] a été emprunté par les viticulteurs et paysagistes, qu’un chemin existant ne permet pas le passage des engins agricoles (végétation, portail pas assez large) et que le chemin aménagé à leurs frais en raison de l’obstruction n’est pas aisé du fait du terrain peu praticable surtout en hiver (boue, passage dans un champ de chevaux).
[Z] et [J] [K] [E] ne contestent pas que l’étendue de leur propriété permet un accès à leurs parcelles les plus éloignées par la voie publique ce que confirme la consultation du plan cadastral mais ils estiment que l’issue sur la voie publique est insuffisante.
Il s’ensuit que la situation d’enclave n’existe pas. Si les passages possibles de la voie publique aux parcelles enclavées sur leur propre propriété ne sont pas aisés ce qu’illustrent partiellement les pièces produites, ils existent néanmoins et il est constant que l’insuffisance de l’accès à la voie publique ne peut être caractérisé par la simple commodité ou convenance. Les consorts [K] [E] ne démontrent pas que l’accès à la voie publique par leur propre propriété est impossible ou, à tout le moins insuffisant.
Dans ces conditions, il apparaît que la servitude de passage dont [Z] et [J] [K] [E] se prévalent résulte de la tolérance du voisinage.
Concernant la propriété [F]
L’acte authentique du 15 février 2012 par lequel les époux [F] ont acquis auprès de [W] et [X] [H] la propriété des parcelles cadastrées AY [Cadastre 3], AY [Cadastre 4], AY [Cadastre 5], AY [Cadastre 6], AY [Cadastre 7], AY [Cadastre 8], AY [Cadastre 10], AY [Cadastre 14], AY [Cadastre 15], AY [Cadastre 25] et AY [Cadastre 26] fait un rappel de l’acte de vente précédent du 20 octobre 2000 (vente entre [U] [T] et [W] et [X] [H]) aux termes duquel « le vendeur précise que pour permettre la desserte des immeubles cadastrés section AY, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 8] et [Cadastre 25] présentement vendus, n’ayant aucune issue sur la voie publique, ceux-ci bénéficient depuis très longtemps d’un droit de passage pour tous usages d’une largeur de trois mètres de large, sur les immeubles cadastrés section AY, numéros [Cadastre 30], [Cadastre 2], [Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 13] et ceci antérieurement au 1er janvier 1956. »
L’acte notarié du 15 février 2012 mentionne que « le vendeur déclare que, depuis son acquisition, il n’a vue aucune personne exercer cette servitude, et que toutes les propriétés sont closes et couvertes de végétaux et de murs. »
La mention de l’existence d’une servitude de passage puis celle selon laquelle elle n’était plus exercée ne se comprennent que par l’appréhension chronologique de l’origine de la propriété :
Le 13 mai 1982, [U] [T] acquiert la propriété des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 26] auprès d'[S] [V]. Ces parcelles ont un accès direct sur la voie publique ([Adresse 18])Le 20 octobre 2000, [U] [T] acquiert la propriété des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 25] auprès d'[O] [C] et [S] [Y]. Ces parcelles sont le fonds dominant de la servitude retranscrite dans l’acte de vente du 15 février 2012.Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 25] ont été réunies aux parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 26] en une propriété unique appartenant à [U] [T] à compter du 20 octobre 2000 qui les a vendues dans leur ensemble aux époux [F] le 15 février 2012. En acquérant la propriété de toutes ces parcelles, [U] [T] a de facto mis fin à la situation d’enclave des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 25] auxquelles il est devenu possible d’accéder à la voie publique en passant par les parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 26].
Ainsi, conformément à l’article 685 du code civil, la situation d’enclave ayant cessé, [G] et [D] ne sont plus fondés à se prévaloir d’une servitude de passage à leur profit s’exerçant sur les parcelles appartenant à [B] [M] [L].
La circonstance que les parcelles qui seraient enclavées sont prêtées à un centre équestre pour y faire mettre des chevaux relève de leur choix personnel que [B] [M] [L] n’a pas à assumer.
A titre surabondant, il convient de préciser que la mention faite sur l’extrait d’acte notarié de Maître [A] dans le cadre de la succession d'[N] [R] selon laquelle « les passages s’exerceront comme par le passé par les endroits accoutumés et les copartageants se devront mutuellement passage par les terres qui n’aboutissent pas à chemin ou qui n’auraient qu’un passage insuffisant », n’est pas significative dès lors que la parcelle considérée (AY [Cadastre 12]) a été acquise par la suite par [B] [M] [L] et qu’elle se trouve décorrélée de toute réalité en l’absence de précision quant à l’assiette desdits passages.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] seront déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage à leur profit sur les parcelles appartenant à [B] [M] [L] et que cette dernière soit condamnée sous astreinte à enlever les ouvrages qui obstruent le passage.
Quant à leur demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise judiciaire, [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] en seront également déboutés dès lors qu’en application de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
2- Sur les préjudices
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au regard des développements précédents, aucune faute génératrice de responsabilité ne peut être mise à la charge de [B] [M] [L].
Par conséquent, [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à [B] [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [F] et [G] [F] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [I] épouse [F] et [G] [F] de leurs demandes aux fins de constater l’état d’enclave de leurs parcelles, de juger de l’existence d’une servitude de passage à leur profit, de condamner [B] [P] épouse [M] [L] sous astreinte à enlever les ouvrages obstruant le chemin, d’expertise et d’indemnisation de leurs préjudices ;
CONDAMNE in solidum [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [I] épouse [F] et [G] [F] à payer à [B] [P] épouse [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [I] épouse [F] et [G] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [J] [K] [E], [Z] [K] [E], [D] [I] épouse [F] et [G] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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