Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 28 oct. 2024, n° 21/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/02107
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
N° MINUTE : 6
Assignation du :
26 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [P] épouse [C]
Domaine Rosaroum – Résidence Sidi Yahia
40000 MARRAKECH (MAROC)
Monsieur [H] [P]
09, résidence Beausoleil
92210 ST CLOUD
représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335
DÉFENDERESSES
Société ENHANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT LIMITED
20/22, Bedford Row
WC1R 4JS LONDON (ROYAUME-UNI)
Madame [Y] [K]
37, avenue Léman
1005 LAUSANNE (SUISSE)
représentées par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0496
Société 229 FEUILLANTS (SCI)
229, rue Saint-Honoré
75001 PARIS
défaillante
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Laure ALDEBERT, première vice-présidente
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
assistées de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2024, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 novembre 2007, la SCI 229 FEUILLANTS a été constituée entre Madame [Y] [K] et Monsieur [I] [P], les parts étant initialement réparties comme suit :
— Madame [K] : 1.020 parts
— Monsieur [P] : 980 parts,
Madame [K] étant nommée aux fonctions de gérante. Madame [K] était alors la concubine de Monsieur [P] depuis 1987.
La SCI 229 FEUILLANTS est propriétaire d’un bien immobilier sis 229, rue Saint-Honoré 1er arrondissement de Paris, acquis le 31 janvier 2008.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris en date du 28 juillet 2015, Monsieur [P] a été placé sous curatelle renforcée, cette mesure de protection ayant été aggravée en tutelle par jugement du 14 octobre 2016. Ces mesures de protection ont été confiées à Madame [U] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Monsieur [P] est décédé le 02 avril 2017 laissant deux enfants issus d’une précédente union pour lui survivre : Madame [N] [P] épouse [C] et Monsieur [H] [P].
Quelques temps après le décès de leur père, Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] auraient découvert que leur père ne détenait plus de parts dans la SCI 229 FEUILLANTS à son décès tandis que des chèques et retraits d’espèces auraient été effectués au profit de Madame [K].
C’est en effet, par actes en date du 09 décembre 2010 enregistrés le 30 décembre 2010, Monsieur [P] a cédé :
— 979 parts au bénéfice de Madame [K],
— 1 part au profit de la société de droit anglais ENHANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT LIMITED (ci-après dénommée société ENHANCE), au prix de 1 euro la part.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
Estimant que ces différents actes avaient eu lieu alors que leur père souffrait de troubles cognitifs qui altéraient son jugement, Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] ont assigné la SCI 229 FEUILLANTS, Madame [Y] [K] et la société ENHANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes des 27 décembre 2019 et 21 janvier 2020 afin de solliciter la nullité des deux conventions de cession de parts sociales de la SCI 229 FEUILLANTS intervenues le 9 décembre 2010, et la condamnation de Madame [K] à leur rembourser, en tant qu’héritiers de Monsieur [I] [P], les sommes indûment prélevées en espèces sur le compte bancaire de celui-ci.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Madame [K] à solliciter auprès de l’administration des archives la consultation :
— du certificat médical du Docteur [S] [F] en date du 03 septembre 2014, qui se trouve au dossier archivé du juge des tutelles du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris,
— du procès-verbal d’audition du 12 mai 2015 de Monsieur [I] [P] par le juge des tutelles du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] sollicitent du tribunal de :
— “constater incontestablement que les deux cessions de parts sociales de la SCI 229 FEUILLANTS régularisées le 9 décembre 2010, l’ont été à vil prix,
en conséquence,
— prononcer la résiliation de la cession de parts sociales intervenue le 9 décembre 2010, enregistrée à la recette principale de PARIS 16ème le 30 décembre 2010, bordereau n°2010/1355 case n°58, régularisée entre Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [K] pour 979 parts sociales,
— prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales intervenue le 9 décembre 2010, et enregistrée à la recette principale PARIS 16 ème , le 30 décembre 2010, bordereau n°2010/1355 case n°59 entre Monsieur [I] [P] et la société ENHANCE MANAGEMENT DEVELOMENT LIMITED pour une part au prix de 1 € la part,
— autoriser Madame [N] [P] épouse [C] et Monsieur [H] [P] à procéder auprès du greffe du tribunal de commerce de PARIS à l’enregistrement du jugement à intervenir permettant de les rétablir dans leurs droits,
— condamner Madame [Y] [K] à payer à Madame [N] [P] épouse [C] et Monsieur [H] [P] la somme de 252.930 € prélevée indûment sur le compte de leur père, Monsieur [I] [P], et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner Madame [Y] [K] à payer à Madame [N] [P] épouse [C] et Monsieur [H] [P] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que les agissements des défenderesses leur ont causé,
— condamner conjointement et solidairement Madame [Y] [K] et la société ENHANCE MANAGEMENT DEVELOMENT LIMITED à verser à Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner conjointement et solidairement Madame [Y] [K] et la société ENHANCE MANAGEMENT DEVELOMENT LIMITED à verser à Monsieur [H] [P], la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [Y] [K] et la société ENHANCE MANAGEMENT DEVELOMENT LIMITED aux entiers dépens de la présente instance.”
A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent que la SCI 229 FEUILLANTS a été constituée pour acquérir un bien immobilier situé au 229, rue Saint-Honoré à Paris d’une surface de 123 m² accompagné d’une chambre de bonne, et que le prix de vente a été payé comptant. Ils estiment que le prix de 1 euro la part sociale, soit 980 euros pour les 980 parts détenues par Monsieur [I] [P], constitue un prix inexistant en raison du fait que la valeur du bien immobilier dont est propriétaire la SCI 229 FEUILLANTS était de plus de 1.400.000 euros au moment de la cession, justifiant la nullité des deux actes de cession de parts sociales intervenus le 09 décembre 2010. Ils soutiennent que la SCI a engagé d’importants travaux pour plus de 230.500 euros pour remettre à neuf le bien immobilier et que ce dernier a été scindé en deux : l’un d’une surface d’environ 100 m² donné à bail et l’autre d’une surface d’environ 25 m² utilisé comme bureau par Madame [K] et la société ENHANCE. Ils contestent ainsi l’évaluation produite par la défenderesse qui ne tient pas compte du bureau, ajoutant que l’augmentation de l’immobilier entre 2008 et 2010 ne permet pas de retenir la valeur de 1.288.000 euros pour ce bien.
Ils réfutent toute prescription de leur action soutenant n’avoir eu connaissance de l’ensemble des faits qu’au jour du décès de leur père, soit le 02 avril 2017, et avoir régularisé leur action dans le délai de 5 ans à compter du jour où ils ont eu connaissance des deux cessions réalisées à vil prix.
Ils expliquent par ailleurs que contrairement aux dires de la défenderesse, Monsieur [P] a procédé à la libération totale du capital social au moyen de deux versements respectivement de 30.000 euros en 2007 et 68.000 euros en 2008, caractérisant plus encore la vileté du prix.
Ils ajoutent que les comptes produits aux débats ne sont pas certifiés par l’expert-comptable de la société les rendant contestables, Madame [K] ne justifiant pas de l’origine de son apport en compte courant d’associée. Ils précisent que Monsieur [P] a procédé à un virement de 136.500 euros en janvier 2008 au profit de la défenderesse deux jours avant l’apport de Madame [K] en compte courant qu’ils estiment avoir été destiné à participer au financement du bien immobilier. Ils en déduisent que Monsieur [P] a financé l’acquisition du bien immobilier de la SCI 229 FEUILLANTS à hauteur de 136.500 euros par l’intermédiaire du compte courant d’associée de Madame [K] et par son apport de 98.000 euros. Ils contestent les conditions dans lesquelles cette dernière aurait remboursé le prêt de 250.000 euros dont elle a bénéficié de Monsieur [P], à savoir par le biais d’une augmentation de capital en février 2009 compensée avec un compte courant dans la SCI SYLDIA, propriétaire d’un bien immobilier en Normandie, dont le défunt et Madame [K] étaient associés, ainsi que d’une cession de parts au profit de Monsieur [P] en octobre 2009 outre la remise d’un chèque de 20.000 euros.
S’agissant des retraits d’espèces et des chèques dont a bénéficié Madame [K], ils considèrent qu’au regard de la date à laquelle ils ont été effectués, Monsieur [P] n’était pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé ni de faire usage de ces fonds, ceux-ci ayant été utilisés par Madame [K]. Ils soutiennent que Monsieur [P] a commencé à présenter de sérieux troubles cognitifs au printemps 2007, un premier bilan neurologique ayant été réalisé en septembre 2008 confirmant le diagnostic d’Alzheimer ce qui altérait son jugement. Ils indiquent qu’un second bilan psychométrique réalisé en novembre 2011 a souligné la détérioration cognitive de Monsieur [P]. Ils précisent que ce dernier était à mobilité très réduite depuis 2011 et dans l’incapacité physique de réaliser les retraits d’espèces avec sa carte bancaire entre octobre 2014 et septembre 2015. Ils font valoir qu’ils n’ont eu connaissance de ces faits qu’à compter du décès de leur père ce qui leur a permis d’avoir accès aux documents bancaires de ce dernier. Ils contestent ainsi la prescription
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
soulevée. Ils rapportent qu’en raison de l’aveu judiciaire de Madame [K] concernant le prélèvement des espèces litigieuses, il lui incombe de prouver que l’utilisation des fonds a bénéficié à Monsieur [P], que les chèques dont elle a bénéficié ne correspondent pas à des prêts, ou, à défaut, de les rembourser. Au total, ils estiment que Madame [K] a indûment perçu 252.930 euros.
Ils précisent fonder leur demande relative aux chèques litigieux et aux procurations à titre principal sur l’article 1240 du code civil sanctionnant la faute délictuelle, considérant que Madame [K] a utilisé les moyens de paiement de Monsieur [P] à son seul profit et au préjudice ce dernier dans une période où il n’était pas en mesure de l’autoriser à le faire. A titre subsidiaire, ils soulèvent les dispositions des articles 1129 et suivants ainsi que 414-1 du code civil relatives à la nullité des contrats passés par une personne qui n’est pas saine d’esprit. Ils sollicitent également l’annulation du contrat de mandat dans le cadre duquel les remises d’espèces sont intervenues. Enfin, ils soutiennent que Madame [K] et la société ENHANCE ont profité de l’état de faiblesse de Monsieur [P] et détourné une partie du patrimoine de ce dernier au préjudice de celui-ci et de ses ayants-droits, leur causant un important préjudice moral et justifiant l’allocation d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Madame [Y] [K] et la société ENHANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT LIMITED sollicitent du tribunal de :
— “débouter Mme [N] [P] épouse [C] et M. [H] [P] de leur demande ;
— déclarer prescrites les demandes relatives aux retraits d’espèces suivants :
* retrait d’espèce via chèque n°700 de 8.000 € le 23 juillet 2009
* retrait d’espèce via chèque n°674 de 5.000 € le 12 février 2009
* retrait d’espèce via chèque n°800 de 25.000 € le 22 décembre 2010
* retrait divers du 6 janvier 2012 de 10.000 €
* retrait d’espèce via chèque n°892 de 15.000 € le 27 juin 2012
* retrait d’espèce via chèque de 25.000 € le 5 décembre 2012
* retrait d’espèce via chèque n°943 de 15.000 € le 6 décembre 2013
* retrait d’espèce via chèque n°948 de 15.000 € le 8 octobre 2013
* retrait d’espèce via chèque n°1013 de 15.000 € le 2 octobre 2014.
— déclarer prescrites les demandes relatives aux chèques de 9 400 € du 11 janvier 2009 et de 50.000,00 € non daté ;
en toute hypothèse,
— débouter Mme [N] [P] épouse [C] et M. [H] [P] de leur demande ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum Mme [N] [P] épouse [C] et M. [H] [C] au paiement de la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [N] [P] épouse [C] et M. [H] [C] aux dépens et admettre Me Edgard VINCENSINI, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.”
A l’appui de leurs prétentions, elles ne nient pas la diminution des facultés physiques et intellectuelles de Monsieur [P] à mesure que son âge avançait. Elles expliquent néanmoins que le bilan psychomoteur de Monsieur [P] de novembre 2011 ne faisait état que d’altérations modérées voire légères de ses facultés cognitives. Elles contestent en revanche que la maladie d’Alzheimer ait été diagnostiquée en 2008, celle-ci étant vraisemblablement apparue au plus tôt en 2011 tel que cela résulte du jugement d’ouverture de la curatelle renforcée en 2015. Elles estiment qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [P] souffrait de troubles cognitifs altérant son
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
discernement et sa capacité de jugement en 2011. A cet égard, elles indiquent qu’en 2007, il dispensait encore des conseils professionnels rémunérés, avait conservé une vie sociale intense et avait pleinement conscience de la portée des actes juridiques qu’il consentait, ainsi qu’en atteste la donation-partage consentie à ses enfants en 2008, ou le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par lettre manuscrite en 2013 au détriment de Madame [K]. Elles considèrent que les cessions de parts sociales de la SCI 229 FEUILLANTS intervenues en 2010 et les retraits d’espèces effectués à la demande de Monsieur [P] ne peuvent être remis en cause pour altération des facultés mentales de ce dernier.
Madame [K] explique pour sa part avoir bénéficié d’un prêt de son compagnon d’un montant de 250.000 euros en janvier 2008 ce qui lui a permis de compléter ses apports en compte courant dans la SCI 229 FEUILLANTS dans la perspective de l’acquisition de l’immeuble de cette société dont il était prévu entre eux que ce bien devait rester dans le patrimoine de Madame [K] à charge pour elle d’en supporter les charges. Elle soutient néanmoins avoir remboursé ce prêt quelques mois plus tard par le biais d’une opération d’augmentation de capital et de cessions de parts au sein de la SCI SYLDIA. Madame [K] précise que le prix de cession de 270.000 euros a été fixé après consultation auprès d’un notaire, ce prix ayant été payé par Monsieur [P] à concurrence de 250.000 euros par compensation avec sa créance de remboursement de prêt et de 20.000 euros par chèque en date du 12 octobre 2009, paiement ayant été enregistré auprès du Trésor public.
S’agissant des cessions de parts litigieuses, elles font valoir que les demandeurs ne versent aux débats aucune preuve qui permettrait de déterminer la valeur de l’immeuble détenu par la SCI 229 FEUILLANTS au jour des cessions de parts alors qu’elles produisent de leur côté une expertise réalisée par Monsieur et Madame [A] évaluant le bien à la somme de 1.288.000 euros au 09 décembre 2010. Elles rappellent également que le prix de cession des parts sociales ne correspond pas au seul actif que détient la société mais doit tenir compte du passif de celle-ci évalué alors à 1.358.213 euros. Elles expliquent que le prix d’acquisition de l’immeuble a été régler au moyen d’un prêt de 635.000 euros auprès de la banque Fortis et d’apports en compte courant par Madame [K] soit 723.213 euros, le solde ayant été payé au moyen de la trésorerie disponible de la SCI provenant de la libération partielle du capital social par les associés. Elles considèrent que le prix de cession de 1 euro était alors justifié.
Elles ajoutent que Monsieur [P] n’avait pas libéré la totalité de sa fraction du capital social, soit 30.000 euros, la SCI possédant ainsi une créance de 30.000 euros sur chacun des associés. Madame [K] rapporte avoir repris la charge de cette dette tel que cela figure dans la convention de cession de 2010. Elle ajoute avoir remboursé en décembre 2012 le prêt contracté auprès de la banque au moyen de ses propres deniers.
En ce qui concerne les espèces retirées par Monsieur [R] entre février 2009 et octobre 2014, elles soulèvent la prescription des demandes de remboursement au regard de l’assignation délivrée le 27 décembre 2019, estimant que les demandeurs ne pouvaient ignorer que leur père envoyait Monsieur [R] pour se procurer des espèces lorsqu’il en avait besoin. Elles expliquent que les demandeurs ne rapportent aucune preuve que Madame [K] se serait vue remettre lesdites espèces. S’agissant des retraits en 2014 et 2015 pour un montant de 25.030 euros, Madame [K] reconnaît avoir effectué la plupart d’entre eux, ces fonds ayant été employés pour les besoins de Monsieur [P], sans que les demandeurs ne rapportent la réalité des détournements allégués ni l’emploi frauduleux des fonds. Elles indiquent que Monsieur [P] disposait d’importants revenus, à savoir entre 240.000 et 260.000 euros par an, et faisait faire des retraits pour son compte de manière habituelle pour régler ses dépenses ou diminuer ses liquidités. La somme de 148.000 euros retirée en espèces à la demande de Monsieur [P] entre le 11 février 2009 et le 29 septembre 2015 dont les demandeurs demandent le remboursement, représente sur la période une moyenne de 2.200 euros par mois.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
Concernant les chèques, aucune preuve de ce que Monsieur [P] ne disposait pas de toutes ses facultés de discernement avant 2015 n’est rapportée. En outre, s’agissant des sommes supérieures à 1.500 euros, les demandeurs ne produisent pas la preuve que les fonds ont été versés à titre de prêt alors que le fonctionnement du couple formé entre Madame [K] et Monsieur [P] était de formaliser leurs opérations financières en bonne et due forme notamment pour les prêts d’argent. Madame [K] relate que le talon du chèque de 50.000 euros mentionnant “Prêt à [X] [K] p. création sa société” a été rempli par Monsieur [P] à l’exception de la date “2002” qui ne correspond ni à son écriture ni à celle de Monsieur [P], sa société ayant été créée en 2004. Elles soulèvent la prescription de la demande de remboursement de ce chèque de même que pour celui de 9.400 euros daté du 11 janvier 2009, aucune preuve n’établissant qu’il s’agissait d’un prêt au profit de Madame [K]. Elles précisent par ailleurs que le chèque de 20.000 euros daté du 12 octobre 2009 rempli et signé par Monsieur [P], correspond au paiement du solde du prix de la cession de parts de la SCI SYLDIA, tandis que ni le libellé, le montant, la date et la signature ne figurent sur le chèque de 15.000 euros de sorte qu’elles estiment qu’il n’est pas établi que ce chèque a été effectivement encaissé, a fortiori par Madame [K], et que les fonds aient été utilisés en fraude des intérêts de Monsieur [P] qui était libre de disposer de ses revenus et économies dans le cadre de son concubinage avec Madame [K].
Enfin, Madame [K] conteste avoir commis une faute, les demandeurs ne justifiant pas qu’ils aient souffert d’un préjudice en lien avec une faute qui lui serait imputable.
La SCI 229 FEUILLANTS n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 03 juin 2024 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la demande de nullité de la cession de parts sociales
En vertu de l’article 1658 du code civil, “indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.”. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1591 du code civil, toute cession doit définir un prix de vente, qui doit être sérieux.
Les juges du fond apprécient souverainement si le prix stipulé est dérisoire. La vente apparaît valable lorsque le prix n’est pas dérisoire, même s’il ne correspond pas à la valeur réelle du bien vendu. Le tribunal rappelle à cet égard que la valeur d’une part sociale d’une société s’apprécie au regard tant de l’actif que du passif de la société concernée.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que le prix de cession de 980 euros pour 980 parts sociales détenues par leur père est dérisoire au regard de la valeur du bien propriété de la SCI 229 FEUILLANTS.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
Or, la SCI 229 FEUILLANTS était propriétaire, au moment des deux cessions de parts sociales intervenues le 9 décembre 2010, d’un bien immobilier acquis 1.200.000 euros deux ans auparavant. Cette acquisition a été financée au moyen d’une part d’un prêt souscrit par la société auprès de la Banque Fortis d’un montant de 635.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5 % l’an, et d’autre part par les capacités d’autofinancement de la société pour un montant de 565.000 euros.
Il ressort du bilan de la société pour l’année 2010, non utilement contesté par les demandeurs, qu’elle enregistrait un résultat net de -12.795 euros, son actif étant évalué à 1.302.957 euros (dont 1.215.500 euros pour l’actif immobilisé à savoir l’immeuble) pour un passif de 1.382.608 euros (dont 635.000 euros d’emprunt et 723.213 euros de dettes en compte courant d’associés).
Si les demandeurs estiment la valeur de l’immeuble à hauteur de 1.400.000 euros au moment de la cession, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément de nature à justifier une telle évaluation équivalent à une augmentation de plus de 14 % en deux ans alors même que l’estimation versée aux débats par les défenderesses établit la valeur du bien à environ 1.288.000 euros au 09 décembre 2010.
Qu’il soit retenu la valeur du bien immobilier telle que figurant au bilan ou celle de l’estimation réalisée par Monsieur et Madame [A], il en résulte que l’actif net de la société était à l’époque négatif de sorte que la valeur des parts l’étaient également. Il s’en suit que le prix de 1 euro la part ne peut être considéré comme vil ou dérisoire.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] de démontrer l’existence d’un vil prix, il convient de les débouter de leurs demandes de résiliation et de nullité des cessions de parts sociales intervenues entre leur père, Madame [K] et la société ENHANCE le 09 décembre 2010.
Sur les demandes de remboursement
* Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, les défenderesses soulèvent la prescription des demandes de remboursement de différents retraits d’espèces et de remises de chèques effectués entre janvier 2009 et octobre 2014.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relations qu’entretenaient les demandeurs avec leur père, qu’ils n’ont pu avoir connaissance de ces faits qu’à compter du décès de celui-ci, le notaire ayant par courrier en date du 31 août 2017 relancé la banque de Monsieur [P] aux fins d’obtenir des renseignements sur ces opérations. Il en résulte que la prescription n’a pu commencé à courir qu’à compter du décès de Monsieur [P], à savoir le 02 avril 2017.
En conséquence, les demandeurs ayant introduit leur instance le 27 décembre 2019, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Madame [K] et la société ENHANCE.
* Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1382 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à aux demandeurs à l’action
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
en responsabilité délictuelle, d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de Madame [K], aucune pièce ne démontrant qu’elle ait été à l’origine des retraits d’espèces effectués entre 2009 et 2014 par le chauffeur de Monsieur [P], Monsieur [R], ni que ces retraits aient été faits en fraude des droits de Monsieur [P] ni même que ces retraits lui aient bénéficié.
S’agissant des retraits entre octobre 2014 et septembre 2015 pour un montant de 25.030 euros, si Madame [K] reconnaît avoir effectué ces retraits, elle explique ces prélèvements à la demande de Monsieur [P] pour la satisfaction des besoins de ce dernier.
Or, il ressort du jugement du juge des tutelles que Monsieur [P] partageait son temps entre la France et la Suisse, vivant ainsi une partie de l’année en Suisse avec Madame [K] de sorte que ces retraits, qui sans être exorbitants dans leur montant au regard des revenus de Monsieur [P], ont été effectués dans le cadre de leur vie de couple et correspondent au fonctionnement qu’avait adopté Monsieur [P] dans cette période de sa vie, envoyant tantôt son chauffeur pour effectuer des retraits à Paris tantôt Madame [K] pour les retraits en Suisse. Par ailleurs, il sera une nouvelle fois relevé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que ces fonds aient été détournés au profit de Madame [K] ou qu’ils n’aient pas été utilisés pour les besoins de leur père.
* Sur le remboursement des chèques
Aux termes de l’article 1315 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Les demandeurs sollicitent le remboursement des chèques d’un montant respectif de 50.000 euros dont la date de 2002 est contestée, de 9.400 euros en date du 11 janvier 2009, de 20.000 euros en date du 11 octobre 2009 et de 15.000 euros en 2014 aux motifs que leur père n’était plus en état de prendre des décisions libres et éclairées à la date d’émission des chèques et qu’il s’agirait de prêts de Monsieur [P] au profit de Madame [K].
Il ressort cependant des pièces du dossier que le chèque de 20.000 euros correspond au solde du paiement du rachat des parts sociales de la société SYLDIA par Monsieur [P] et n’a donc pas à donner lieu à un remboursement de la part de Madame [K].
Il sera par ailleurs observé que la pièce n° 45 présente en réalité deux talons de chèques, et non des chèques, dont un d’un montant de 50.000 euros porte la mention suivant “Prêt à [X] [K] p. création [reste illisible]” sans autre date que la mention “2002” en dehors du talon d’une écriture différente que celle y figurant, Madame [K] précisant ne pas avoir créer de société en 2002 mais en 2004. En l’absence de justificatif de la réalité de décaissement de ce montant, les demandeurs seront déboutés de leur demande de remboursement.
De la même manière, la pièce n° 36 ne présente également qu’un talon de chèque numéroté 1013 dont la date et les autres mentions sont illisibles (à l’exception peut-être du mot “cash”). S’il apparaît qu’un chèque d’un montant de 15.000 euros a fait l’objet d’un décaissement le 02 octobre 2014 selon les relevés bancaires de Monsieur [P], les demandeurs ne justifiant que Madame [K] ait été la bénéficiaire de ces sommes, seront déboutés de leur demande de remboursement à ce titre.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
Enfin, s’agissant du chèque d’un montant de 9.400 euros en date du 11 janvier 2019 à l’ordre de Madame [K] ayant fait l’objet d’un décaissement le 13 janvier 2019, les demandeurs ne rapportent pas la preuve, comme ils le soutiennent, de ce que cette somme serait un prêt consenti par Monsieur [P] à Madame [K]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de remboursement à ce titre.
* Sur la demande de nullité pour trouble mental
A titre subsidiaire, les demandeurs soulèvent la nullité des retraits d’espèces et des chèques litigieux sur le fondement de l’article 414-1 du code civil.
En application de l’article 414-1 du code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”. L’article 414-2 du même code précise que “de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.”
Il est constant que le trouble invoqué doit être important et grave pour justifier l’annulation des actes juridiques litigieux, ce trouble devant se manifester au moment de l’acte. Par ailleurs, l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée ne suffit pas en elle-même à établir l’existence du trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] a pu présenter des troubles cognitifs évoluant progressivement depuis 2008. Toutefois, le seul diagnostic de la maladie d’Alzheimer dont le retentissement est par définition évolutif ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit permanente de Monsieur [P] ni que celui-ci n’était pas sain d’esprit au moment des actes juridiques effectués, ce d’autant que d’autres actes graves tels qu’une donation par acte notarié ou même un testament ont pu être rédigés durant la même période sans pour autant que la santé d’esprit de Monsieur [P] ne fasse l’objet d’une remise en cause pour ces actes.
Il appartient ainsi aux demandeurs de prouver pour chaque acte, que leur père n’était pas sain d’esprit au moment où l’acte a été accompli, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’en suit que leur demande de nullité pour insanité d’esprit sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent la preuve ni d’une faute consistant dans le détournement du patrimoine de Monsieur [P] par les défenderesses ni même de l’existence de leur préjudice moral.
Il convient donc de débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Les demandeurs succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] et la société ENHANCE les frais et honoraires qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 2.500 euros à Madame [K] et la somme de 2.500 euros à la société ENHANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu’il n’y ait lieu de déroger à ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] de leurs demandes de nullité et de résiliation des deux cessions de parts sociales intervenues le 09 décembre 2010 entre d’une part Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [K], et d’autre part Monsieur [I] [P] et la société de droit anglais ENHANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT LIMITED ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Madame [Y] [K] et la société de droit anglais ENHANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT LIMITED
Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes de remboursement des retraits d’espèces effectués entre 2009 et 2015 ;
Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes de remboursement des chèques d’un montant respectif de 50.000 euros, 9.400 euros, 20.000 euros et de 15.000 euros ;
Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] à payer à la société de droit anglais ENHANCE MANAGEMENT DEVELOPMENT LIMITED la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [N] [P] épouse [C] à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/02107 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZK4
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris, le 28 octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Délai ·
- Avis ·
- Droite ·
- Dépassement ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Surendettement
- Souffrance ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature ·
- Personnes ·
- Langue
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Viticulteur ·
- Portail
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Cantine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Dépens ·
- Aide
- Associations ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Assesseur
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Cotisations ·
- Référé ·
- Prestation ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Service ·
- Adresses ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.