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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 11 oct. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGBP
[G] [L] épouse [L]
C/
— [13]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Octobre 2024
REQUÉRANTE :
[9] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : [Numéro identifiant 1]
DÉBITRICE :
Madame [G] [L] EPOUSE [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [13]
ref : 929232, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— SIP [Localité 16]
ref : IR 2022, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— [11]
ref : 41823486129001, dont le siège social est sis Chez [15] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [10]
ref : 03182/61011435/X000106785, dont le siège social est sis Chez [14] Service Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
en présence de [R] [Z], auditrice de justice
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [W] [L] épouse [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 18 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 février 2024.
Le 27 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a décidé d’imposer des mesures de remboursement dans l’intérêt de Madame [W] [L] épouse [L].
Madame [W] [L] épouse [L] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 juin 2024.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 par les soins du greffe.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [W] [L] épouse [L] n’est pas présente ni représentée.
Les créanciers ne sont pas présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Madame [W] [L] épouse [L], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 22 août 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 octobre 2024.
Madame [W] [L] épouse [L] n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception au tribunal.
Madame [W] [L] épouse [L] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est dès lors de constater que Madame [W] [L] épouse [L] d’une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance du tribunal avant l’audience et d’autre part, n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 juin 2024 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [W] [L] épouse [L] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 27 mai 2024 dans l’intérêt de Madame [W] [L] épouse [L] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration de ce délai, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 27 mai 2024 entreront en application ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 Octobre 2024 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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