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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB2W-W-B7I-ML4L
[8]
C/
ASSOCIATION [7]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [R], audiencière, munie d‘un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
ASSOCIATION [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [P], ès qualités de Président
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 9 février 2024, l’association [7] ([5]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103386223 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF de Normandie le 23 janvier 2024 et signifiée le 29 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations/contributions sociales et majorations pour les années 2020 et 2021 pour un montant total de 233 991 euros (RG 24/00189).
Par courrier recommandé reçu le 6 mars 2024, l’association [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103386223 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF de Normandie le 23 janvier 2024 et signifiée le 29 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations/contributions sociales et majorations pour les années 2020 et 2021 pour un montant total 233 991 euros (RG 24/00205).
Ces instances ont été jointes sous le premier numéro par le président lors de l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience du 27 mai 2025 l'[8] demande au tribunal de :
— débouter l'[5] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater l’annulation des redressements calculés sur la base d’une assiette forfaitaire soit la somme de 191 052,52 euros ;
— valider la contrainte pour un montant de 33 387,49 euros ;
— condamner l’ANGAD à lui payer la somme de 33 387,49 euros (31 797,49 euros en cotisations et 1 590 euros de majorations de retard) ;
— condamner l'[5] à lui payer la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification ;
— condamner l'[5] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’association [7], représenté par M. [O] [P] (habilité à cet effet) a maintenu son opposition et demande au tribunal de :
— débouter l'[8] de sa demande visée au paragraphe 1 de la lettre d’observation (11 089,60 euros) ;
— lui donner acte de son accord concernant les redressements visés aux points 2 à 7 (20 707,23 euros) ainsi que le paiement des frais de signification (72,98 euros) ;
— condamner l'[8] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire,
Il est rappelé que l’ANGAD a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette au titre des années 2020 et 2021 (avis de contrôle du 12 novembre 2021).
Suite à la mise en demeure en date du 13 novembre 2023 notifiée le 16 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF de Normandie a délivré le 23 janvier 2024 une contrainte (n°2103386223) signifiée le 29 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations/contributions sociales et majorations pour les années 2020 et 2021 pour un montant total 233 991 euros.
Le tribunal relève l’accord des parties sur l’abandon de cinq chefs de redressement (8 à 12) relatifs à la taxation forfaitaire et l’acceptation par l’ANGAD des chefs de redressement suivants :
— 2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
— 3 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012
— 4 : assurance chômage et ags
— 5 : versement mobilité (versement transport)
— 6 : réduction du taux de la cotisation patronale maladie
— 7 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires
Reste contestée par l’ANGAD le chef de redressement numéro 1, à savoir « prime exceptionnelle pouvoir d’achat ».
SUR CE,
L’ANGAD, s’appuyant sur ses conclusions, fait valoir que c’est à tort qu’a été retenu au titre de ce chef de redressement l’octroi d’une subvention accordée par le Gouvernement au secteur médico-social via les collectivités locales (en l’espèce le Conseil départemental de Seine-Maritime). L’association souligne que dans ce cadre a été conclu une convention sur les conditions d’attribution de la subvention, ledit accord mentionnant l’exonération de toute cotisation. L’ANGAD souligne qu’il s’agit d’une décision gouvernementale, que la subvention n’est pas un complément de salaire, qu’en cas de soumission à des cotisations elle ne dispose pas des sommes afférentes pour s’en acquitter. Elle explique également qu’elle est une association de loi de 1901 de sorte qu’elle n’est pas soumise aux mêmes règles que les sociétés, que la gestion interne est compliquée (six logiciels différents), qu’elle a échangé de bonne foi avec l’URSSAF.
Toutefois, à juste titre l’URSSAF rappelle que le fait que le Conseil départemental indique « ces primes sont exonérées de cotisations et de contributions sociales » dans la convention produite par l’ANGAD n’a aucune conséquence juridique : ledit Conseil ne peut faire échec à l’application de la législation sociale précitée et il appartenait à l’association, pour bénéficier de l’exonération légale, de respecter les conditions de distribution.
Sur cette question de l’exonération, l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 2019-1446 du 24 décembre 2019) dans ses différentes versions applicables au litige, a conditionné l’exonération de ces primes à plusieurs éléments, notamment s’agissant des périodes de versement, du formalisme (accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur prévoyant le montant de la prime et le cas échéant le plafond de rémunération et la modulation afférent), des critères de non-substitution (impossibilité de se substituer à des éléments de rémunération), des conditions de rémunération, avoir un caractère collectif (soit l’ensemble des salariés ou agent soit ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond déterminé), de modulation, de plafonnement (1 000 euros par salarié sauf spécificité).
Il appartenait à l’association employeur, seule, de veiller au respect de ces dispositions légales et règlementaires lors de ses décisions unilatérales octroyant les primes litigieuses afin de pouvoir bénéficier des exonérations.
Or, comme détaillé dans la lettre d’observation du 13 septembre 2023 (et non utilement contesté), de nombreuses violations ont été relevées pour chacune des décisions unilatérales de versement : exclusion de certains salariés (violation du caractère collectif de la prime) ; montant non proratisé de la prime (par référence à la rémunération de base) notamment en fonction de la durée du travail, du temps de travail, de la classification ; absence de décision unilatérale fixant les modalités de calcul / le plafond de rémunération / les modulations entre bénéficiaires ; des dépassements des limites d’exonération.
C’est dès lors à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement litigieux conformément aux dispositions légales précitées, dont les modalités de calcul ne sont pas utilement contestées.
Le chef de redressement sera confirmé dans toutes ces composantes.
Il en résulte que la contrainte sera validée pour un montant de 33 387,49 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Le tribunal considère que l’association est partie perdante dès lors que si certains chefs ont été réduits, c’est à l’initiative de l’URSSAF suite à la production tardive de justificatifs par l’association (cette dernière, malgré de nombreuses relances, n’ayant pas justifié d’une comptabilité conforme aux dispositions légales et règlementaires afférentes à une association de cette nature et taille).
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, l’association [7] ([5]) sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’association [7] ([5]) sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'[8] la somme de 1 000 euros.
L’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,98 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°2103386223 du 23 janvier 2024 délivrée à l’association [7] par l'[8] pour la somme de 33 387,49 euros en cotisations et majorations de retard ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE l’association [7] à payer à l'[8] la somme de 33 387,49 euros ;
DEBOUTE l’association [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] ([5]) à payer à l'[8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] ([5]) à payer à l'[8] la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’association [7] ([5]) aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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