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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/06614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06614 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZOB
MINUTE n° : 2026/149
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires EXCLUSIVE RESORT représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier REVAH
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Olivier REVAH
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 4 août 2025 à l’encontre de la SARL FONCIERE DU CENTRE par laquelle le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner sous astreinte la défenderesse à remettre, à ses frais, les lieux dans leur état antérieur ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, sollicite, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
JUGER, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, que les prétentions et moyens évoquées dans les conclusions n° 1 et non reprises dans les conclusions n° 2 notifiées par la SARL [Adresse 2] sont réputées abandonnées de tel sorte que le tribunal n’aura pas à statuer sur celles-ci,
JUGER les demandes reconventionnelles formées par la SARL FONCIERE DU CENTRE irrecevables car ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
DEBOUTER la SARL [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les demandes reconventionnelles suivantes de la SARL FONCIERE DU CENTRE excèdent les pouvoirs du juge des référés :
JUGER que la MED du 21/05/2025 est irrégulière et inopposable à la FONCIERE DU CENTRECONSTATER l’absence de justificatifs des charges appeléesANNULER les appels de fonds litigieux ou à tout le moins, réduire les sommes réclamées aux seuls postes justifiésECARTER les charges imputées :o les honoraires du syndic sur factures d’intervenants
o les frais de mise en demeure (360 euros),
CONDAMNER le SDC EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET RÉVEILLE, d’avoir à rembourser à la SARL [Adresse 2] la somme prélevée indûment (« MED » dont le montant est particulièrement excessif), et ce, sans aucune autorisation et/ou accord de la SARL FONCIERE DU CENTRE d’un montant de 360 euros au titre du courrier du 21 mai 2025,
DEBOUTER la SARL FONCIERE DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, si le juge des référés estimait que les demandes n’excédaient pas ses pouvoirs et statuait sur les demandes susvisées et sur les autres demandes formulées, DEBOUTER la SARL [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
CONDAMNER la société FONCIERE DU CENTRE à remettre, à ses frais, les lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :
la dépose de la porte fenêtre installée et remise en état antérieurla dépose de la brise vue verte installée par la SARL [Adresse 2]la dépose de la goulotte blanche pour le passage des câbles électriques fixée en façade constatée par procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 septembre 2025,CONDAMNER la société FONCIERE DU CENTRE à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la SARL [Adresse 2] :
les 17 et 30 novembre 2025, par lesquelles elle sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :A titre principal, DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé et DEBOUTER le SDC EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
JUGER que la MED du 21/05/2025 est irrégulière et lui est inopposable,
CONSTATER l’absence de justificatifs des charges appelées,
ANNULER les appels de fonds litigieux ou à tout le moins, réduire les sommes réclamées aux seuls postes justifiés
ECARTER les charges imputées :
o les honoraires du syndic sur factures d’intervenants
o les frais de mise en demeure (360 euros),
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER un expert judiciaire avec et pour mission de :
se faire remettre toutes pièces justificatives afférentes aux charges appelées sur les cinq derniers exercices : PV d’AG, budgets, comptes, factures, état daté, règlementsvérifier la régularité et la ventilation des appels de fonds des 5 dernières annéesexaminer la conformité de la répartition des charges avec le règlement de copropriétéanalyser les désordres structurels (inondations garages) et leur imputabilitéconstat des désordres affectant les parkings (inondations) et analyse des causes techniques (évacuation, remontées phréatiques)examiner l’entretien du réseau et les diligences du syndic,RESERVER les frais d’expertise à statuer au fond,
En conséquence, CONDAMNER le SDC EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, d’avoir à lui rembourser la somme prélevée indûment (« MED » dont le montant est particulièrement excessif), et ce sans aucune autorisation et/ou accord de la SARL [Adresse 2] d’un montant de 360 euros au titre du courrier du 21 mai 2025,
CONDAMNER le SDC EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE à lui payer au titre d’une indemnité réparatrice, d’un montant provisionnel de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application des articles 1240 du code civil,
CONDAMNER le SDC EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le SDC EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE aux entiers dépens ;
le 6 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 835, 145 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence susvisée, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :A titre principal, JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de remise en état,
A titre très subsidiaire, JUGER irrecevable la demande relative aux brise-vues, faute de mise en demeure préalable sur cet élément distinct, à tout le moins JUGER que la qualification et l’incidence des brise-vues relèvent d’un débat de fond excluant toute mesure de référé et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes afférentes aux brise-vues,
A titre reconventionnel, JUGER que ses demandes reconventionnelles sont recevables,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer telle amende qu’il plaira au tribunal de fixer outre, à la société [Adresse 2], une indemnité provisionnelle de 3000 euros pour procédure abusive et torts causés, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code dont distraction au profit de Maître Alain UZAN, avocat aux offres de droit ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il expose:
que la SARL FONCIERE DU CENTRE est copropriétaire des lots 2023, 2024, 2078, 2131, 2134, 2186 au sein de la copropriété EXCLUSIVE RESORT située sur la commune de [Localité 1] ; qu’elle a fait installer, sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, une fenêtre blanche à la place du volet d’origine d’un de ses appartements (A33), modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ;que, malgré mises en demeure par le syndic de retirer cette installation les 20 janvier et 30 avril 2025, la défenderesse n’a pas obtempéré ;que cette situation cause un trouble manifestement illicite par sa contrariété au règlement de copropriété et à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 imposant dans cette hypothèse un vote favorable de l’assemblée générale ;que la régularisation invoquée par la défenderesse, en adoptant un code couleur conforme aux préconisations habituelles de la copropriété, n’emporte pas ratification des travaux réalisés sans autorisation ;qu’en outre, un brise-vue a été installé sans autorisation, en violation du règlement de copropriété.
La SARL [Adresse 2] rétorque :
que le trouble manifestement illicite ne subsiste plus au moment où le juge statue, la menuiserie étant conforme à la teinte RAL 7022 communiquée par le syndic et ne présentant plus aucune particularité visible ; qu’aucune pièce ne vient établir la nécessité d’un volet roulant et l’inversion du sens d’ouverture au titre d’un impératif d’harmonie ; qu’ainsi la demande de remise en état est dénuée d’objet ;qu’en l’absence d’atteinte actuelle à l’harmonie de l’immeuble, il existe une contestation sérieuse quant à la portée ou à la qualification des travaux ;que la demande relative au brise-vue est irrecevable faute de mise en demeure préalable ; qu’il existe également une contestation sérieuse tenant à l’interprétation stricte du règlement de copropriété, le brise-vue ne pouvant constituer des panneaux fixes ou mobiles en façade dont l’autorisation serait nécessaire par application du règlement de copropriété.
Le trouble manifestement illicite se définit en droit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il ne peut être opposé l’existence de contestations sérieuses puisque le fondement allégué par le syndicat requérant au visa de l’article 835 alinéa 1er précité ne requiert pas, contrairement au fondement de l’alinéa 2 du même texte, la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat requérant établit, par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats et notamment en dernier lieu celui du 2 septembre 2025, que la porte-fenêtre a été changée en façade Est de l’appartement A33 appartenant à la défenderesse.
Il est également établi l’installation par la défenderesse d’un brise-vue et d’une goulotte pour le passage de câbles électriques en façade Est, ainsi que l’installation d’un autre brise-vue en façade Sud du même appartement.
Le syndicat requérant fait justement observer que la loi 65-557 du 10 juillet 1965 en son article 25 b) impose que soient prises, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
De même, le règlement de copropriété établi le 27 mai 2014 stipule en page 90, au titre de l’harmonie-aspect de l’immeuble :
«1- Les portes d’entrée, les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, et également les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans des conditions particulières de majorité, sans que cela ne puisse être contraire aux règles communales de la Ville.
La pose de stores est autorisée, sous réserver que la teinte et la forme soient celles choisies par le syndic de la copropriété à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent.
Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire qui, extérieurement, rompraient l’harmonie de l’immeuble. (…) »
« 3- (…) En aucun cas les balcons, terrasses, et d’une manière générale toutes surfaces ouvertes ne pourront être obturés au moyen de panneaux fixes ou mobiles en façade de l’immeuble. (…) »
Le remplacement du volet par la porte-fenêtre en façade Est cause nécessairement un trouble manifestement illicite en l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le fait que le syndic ait renseigné la SARL FONCIERE DU CENTRE sur la teinte préconisée pour la pose de stores n’induit pas une régularisation telle que le prétend la défenderesse.
Il ne revient d’ailleurs pas au juge des référés de se prononcer sur l’harmonie de l’immeuble, cette prérogative étant réservée à la seule assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, le trouble manifestement illicite subsiste du fait du remplacement litigieux.
Il en va de même pour l’installation des brises-vues sur les deux façades, n’ayant donné lieu à aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et pour lesquelles le syndicat requérant observe qu’aucun autre appartement n’en est doté et que cette installation contrevient manifestement aux exigences du règlement de copropriété.
C’est ainsi sans aucune interprétation du règlement de copropriété que le trouble manifestement illicite est constitué par la pose sans autorisation de ces brises-vues.
Aucune mise en demeure préalable ne vient conditionner la recevabilité ou le bien-fondé de la demande dès lors que le trouble illicite est constitué.
A l’inverse, la pose de goulotte ne relève pas des dispositions spécifiques du règlement de copropriété et l’atteinte manifeste à l’harmonie de l’immeuble n’est en l’espèce pas suffisamment caractérisée avec l’évidence que requiert la procédure de référé, de sorte que la preuve d’un trouble illicite en résultant n’est pas démontrée.
Sur les mesures propres à remédier aux troubles résultant du remplacement du volet et des brises-vues sur les deux façades, il convient de relever que, malgré une teinte désormais conforme aux autres ouvrages installés dans l’immeuble, la porte-fenêtre en litige présente un aspect différent des autres sur lequel l’assemblée générale des copropriétaires aurait dû se prononcer.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une régularisation de la situation, non confirmée par le syndic, la remise en état apparaît la seule mesure adaptée pour les deux troubles constatés.
Il sera néanmoins prévu une astreinte dans un délai permettant à la défenderesse de soumettre les travaux réalisés au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes reconventionnelles
Il est constant que le système des conclusions récapitulatives, institué par l’article 768 du code de procédure civile, n’est pas applicable à la procédure orale (Cass.Com.,16 février 2010, numéro 08-21.749) et ainsi en matière de référé.
La juridiction est tenue de statuer sur les prétentions formées par la défenderesse dans ses différentes conclusions et auxquelles elle s’est référée à l’audience. La fin de non-recevoir de ce chef du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Si elle ne verse pas à son dossier ses conclusions des 17 et 30 novembre 2025, la SARL [Adresse 2] ne les a pas expressément abandonnées et soutient d’ailleurs, dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, la recevabilité de ses demandes reconventionnelles relatives au paiement des charges au visa de l’article 70 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En droit, l’appréciation du lien suffisant relève du pouvoir souverain du juge.
La SARL FONCIERE DU CENTRE prétend que le contexte procédural ayant présidé à l’introduction de l’instance doit être pris en compte et ainsi le contentieux relatif aux charges de copropriété qu’elle estime indûment payées, avec notamment une mise en demeure qualifiée d’irrégulière et inopposable, outre l’absence de communication des documents utiles.
En premier lieu, la SARL [Adresse 2] est fondée à soutenir le lien entre la procédure menée et sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive. Sa demande de ce chef est recevable.
En second lieu, les demandes au titre du paiement des charges n’ont manifestement aucun lien direct avec la présente procédure, le caractère éventuellement indu du paiement de charges ne pouvant en aucun cas justifier la commission du trouble manifestement illicite allégué par le syndicat requérant.
Il en va de même pour la demande tendant à la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qui vise à investiguer sur le fonctionnement de la copropriété sans qu’aucun lien évident ne puisse être rattaché aux demandes de remise en état.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables, à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires, les demandes au titre du paiement des charges (tendant à juger que la mise en demeure du 21 mai 2025 est irrégulière et lui est inopposable, à constater l’absence de justificatifs des charges appelées, à annuler les appels de fonds litigieux ou à tout le moins, réduire les sommes réclamées aux seuls postes justifiés et à écarter des charges imputées les honoraires du syndic sur factures d’intervenants et les frais de mise en demeure de 360 euros) et de désignation d’un expert judiciaire.
Sur la procédure abusive, l’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dans la mesure où le trouble manifestement illicite est caractérisé, aucune procédure abusive n’est démontrée par la défenderesse.
Sa demande provisionnelle au titre de la procédure abusive se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL FONCIERE DU CENTRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera accordé à Maître [S] [P] la droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la SARL [Adresse 2] sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu le procès-verbal de constat établi le 2 septembre 2025 par Maître [G] [A], commissaire de justice à [Localité 1] ;
ORDONNONS, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision, à la SARL FONCIERE DU CENTRE de procéder, à ses frais, à la dépose de la porte-fenêtre installée en façade Est selon photographies 1 à 5 (fenêtre de gauche) du procès-verbal précité, et de remettre les lieux en l’état antérieur.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans ce délai et sauf autorisation contraire de l’assemblée générale des copropriétaires, la SARL [Adresse 2] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard et ce pendant un délai de QUATRE MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit.
ORDONNONS, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision, à la SARL FONCIERE DU CENTRE de procéder, à ses frais, à la dépose des brises-vues installés en façades Est et Sud selon photographies 1 à 9 du procès-verbal précité.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans ce délai et sauf autorisation contraire de l’assemblée générale des copropriétaires, la SARL [Adresse 2] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard et ce pendant un délai de QUATRE MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, du surplus de ses demandes principales.
DECLARONS la SARL [Adresse 2] irrecevable en ses demandes reconventionnelles à l’exception de celle relative à la procédure abusive.
REJETONS le surplus de la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la procédure abusive formée par la SARL [Adresse 2] et l’en DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SARL FONCIERE DU CENTRE aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître [S] [P] la droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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