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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 11 déc. 2025, n° 23/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 décembre 2025
RG N° RG 23/07305 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIG4 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [C]
C /
[D] [B] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3762 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDEUR représenté par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1876
Madame [D] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5917 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE représentée par Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1391
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
— Me Marie HOUPPE, vestiaire : 1391
— Me Caroline SAUVAGET, vestiaire : 1876
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2023 par Monsieur [T] [C] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
DONNE ACTE à Monsieur [T] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [D] [B],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [B], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] en ALGERIE
et
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7] en ALGERIE
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 septembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [B] et Monsieur [T] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [D] [B] et Monsieur [T] [C] ont repris chacun leurs effets personnels,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Madame [D] [B],
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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