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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 23/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03293 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00603 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EQG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] a saisi le tribunal de céans a fin de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] à la suite d’une décision du 29 juillet 2022 de refus de sa demande d’exonération du ticket modérateur pour affection longue au regard des documents fournis constatant un changement de sexe de l’assurée..
La caisse faisait connaître que la situation de l’assurée avait été régularisée à la suite de l’accord du médecin conseil du 23 février 2023 avec un effet rétroactif au 29 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [H] [Z] , représenté par son conseil ne sollicite du tribunal qu’une condamnation à des dommages et intérêts. A cette fin, il demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 10000 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, outre les entiers dépens de l’instance, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la [10] demande le rejet des prétentions de M. [H] [Z] et la condamnation de cette dernière à la somme de 500 euros au titre des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens pour la seule partie des dommages et intérêts comme soutenue à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ALD de l’assuré
Le tribunal constate que la présente demande est devenue sans objet, la [10] a fait droit à la demande de M. [H] [Z] le 24 février 2023 avec un effet rétroactif au 29 septembre 2022.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1353, 1358 et 9 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et prouver par tous moyens les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [H] [Z] affirme que le refus initial est une atteinte à sa vie privé et a constitué une discrimination.
En l’espèce, il convient de constater que M. [H] [Z] n’apporte aucun élément justifiant de l’existence de son préjudice, celui-ci devant être personnel, direct et certain et ne pouvant être constitutif d’un retard dans sa prise en charge résultant initialement d’un dossier incomplet avec des documents manquants et que la situation de l’assurée a été régularisée rapidement le 24 février 2023 avec un effet rétroactif au 29 septembre 2022. Ce retard dans la prise en charge ne peut pas d’avantage constituer une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil ni même une discrimination comme invoquée d’autant que la Commission médicale de recours amiable avait rendu un avis défavorable à la prise en charge et que la caisse est liée par l’avis rendu par cette commission.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [H] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts..
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la [10] partie succombante et de rejeter les demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le présent litige est devenu sans objet,
DEBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
DEBOUTE les parties de leur demande respective de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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