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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 7 août 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame KASBARIAN
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
07 AOUT 2025
N° MINUTE 2025/69
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4XT
Madame [L] [R]
Nous, Emilia KASBARIAN, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [L] [R]
née le 24 Novembre 2009 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 10 rue Souham – 19000 TULLE
confiée dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire d’assistance éducative au service de l’ASE 19;
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu l’arrêté du préfet de la Corrèze en date du 30 juillet 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique jusqu’au 1er novembre 2025 inclus ;
Vu la saisine en date du 06 Août 2025 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en application de II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’état de santé de Madame [L] [R] n’est pas compatible avec son audition selon le certificat médical du 06 août 2025 établi par le Docteur [N], médecin psychiatre ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu les observations écrites de Me POMPIGNAC, désigné pour représenter le patient conformément à l’article L3211-12-1, III du code de la santé publique ;
Attendu que Madame [L] [R], a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02/07/2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/07/2025, le Docteur Dr [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 04/07/2025 à 21H06, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 06/07/2025 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 96ème heure de la mesure ;
Attendu que, par certificat médical en date du 08/07/2025, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 10/07/2025 à 18h00 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 192ème heure de la mesure ;
Attendu que la mesure d’isolement a été maintenue en continuité ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 17/07/2025 à 11H30 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédent décision,
Attendu que la mesure d’isolement a été maintenue en continuité ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 24/07/2025 à 11H25 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédent décision,
Attendu que la mesure d’isolement a été maintenue en continuité ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 31/07/2025 à 11H20 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédent décision,
Attendu que la mesure d’isolement a été maintenue en continuité ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous a saisi le 06 Août 2025 à 11H20, soit avant l’expiration du 6ème jour suivant la précédente décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Attendu qu’il résulte des derniers éléments médicaux, notamment du certificat médical du Docteur [N] en date du 06/08/2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard de la nécessité de mise sous surveillance, s’agissant d’une mineure hospitalisée dans un service de psychiatrie Adulte fermé, la patiente ayant présenté encore récemment un épisode d’agitation avec agression, le risque hétéro et auto-agressif étant toujours d’actualité ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [R] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :
CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [R] sont remplies,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [R] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
RAPPELONS qu’en cas de maintien de poursuite de la mesure d’isolement, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives de liberté doit être saisi pour un nouveau contrôle avant l’expiration du 6ème jour suivant la précédente décision.
Le 07 AOUT 2025 à 11h15
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée à :
— Centre Hospitalier de Brive :
— La patiente, Madame [L] [R],
— Me POMPIGNAC
— Procureur de la République.
— Le(s) représentant(s) légal(aux) du mineur :Mme [V] +ASE
Le Greffier
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