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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERM
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERM
Minute : 25/297
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [B] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [B] [W]
Sous-préfecture
le :
Formule exécutoire délivrée
à : E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2020, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [B] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320,97 euros et d’une provision pour charges de 133 euros.
Suivant requête du 11 juillet 2023, l’association tutélaire du Pas de [Localité 10] (ci-après désignée l’ « ATPC »), es qualité de curatrice de M. [B] [W], a sollicité auprès du juge l’autorisation de résilier le contrat de bail susvisé.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Calais a fait droit à cette requête.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, l’ATPC a adressé la demande de congé à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Par courrier du 26 juillet 2023, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a pris acte du congé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Par courrier du 26 juillet 2023 également, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a indiqué à l’ATPC que l’état des lieux de sortie aurait lieu le 24 octobre 2023.
Par courriel du 19 octobre 2023, l’ATPC a fait savoir à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT qu’elle ne serait pas en mesure de réaliser l’état des lieux de sortie prévu le 24 octobre 2023 dans la mesure où le service pénitentiaire du lieu d’incarcération de M. [B] [W] ne lui avait pas fait parvenir les clés du logement.
Par courrier du 13 novembre 2023, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a indiqué à l’ATPC que l’état des lieux de sortie aurait lieu le 21 novembre 2023.
En l’absence de M. [B] [W] et de l’ATPC, l’état des lieux n’a pas pu avoir lieu.
Par actes de commissaire de justice des 16 avril et 2 mai 2024, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a délivré à M. [B] [W] et à sa curatrice, une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 juillet 2024, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a délivré à M. [B] [W] et à sa curatrice, une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 12 août 2024, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais M. [B] [W] et l’ATPC afin de faire valider le congé délivré par cette dernière par courrier recommandé du 21 juillet 2023 et, consécutivement, d’être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [W] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, s’est déclaré incompétent et a désigné pour connaître du litige le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, au fond.
Entretemps, par jugement du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé la mainlevée de la mesure de protection prise à l’égard de M. [B] [W].
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mai 2025.
Dans la perspective de cette audience, par courrier du 29 avril 2025, le conseil d’alors de M. [B] [W] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de ce dernier.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, le bailleur a sollicité un renvoi afin que soit dument cité M. [B] [W], la notification par le greffe étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a donc finalement été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de l’audience, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, dument représenté, reprenant les termes de son acte introductif d’instance du 12 août 2024 et de ses dernières écritures, demande au tribunal de bien vouloir valider le congé délivré par l’ATPC par courrier recommandé du 21 juillet 2023 et, consécutivement, d’être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [W] et obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif,
— de la somme de 2252,29 euros selon décompte arrêté au 28 février 2025,
— de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 21 juillet 2023 reçu le 24 juillet 2023, la locataire a donné congé à son bailleur, moyennant un délai de préavis réduit d’un mois.
Néanmoins, l’ATPC, en sa qualité à l’époque de curatrice de M. [B] [W], ne justifie pas du motif de la réduction du préavis à un mois de sorte qu’il convient de retenir un délai de préavis de trois mois en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé est donc devenu effectif le 24 octobre 2023.
Le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet de ce congé et M. [B] [W] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 24 octobre 2023.
En conséquence, et compte tenu de ce que les clés n’ont pas été restituées au bailleur, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 février 2025, M. [B] [W] lui devait la somme de 2148,02 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [B] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte-tenu des circonstances particulières du litige (incarcération de M. [B] [W], ancienneté de la procédure liée, notamment, à la saisine erronée par le bailleur du juge statuant en référé), les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique de M. [B] [W], il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 21 juillet 2023 par l’association tutélaire du Pas de [Localité 10], es qualité de curatrice de M. [B] [W], à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3],
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 18 octobre 2020 entre l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT d’une part, et M. [B] [W] d’autre part, est résilié depuis le 24 octobre 2023,
ORDONNE à M. [B] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [B] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 2148,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT la charge des dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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