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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 oct. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQX
N° de Minute : 25/00195
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2025
[F] [I]
C/
[P] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°1249/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, [F] [I] a donné à bail un logement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 4] à [P] [S] pour une durée d’un an renouvelable moyennant un loyer de 500 € et une provision sur charge d’un montant de 60 €.
Par courrier du 27 avril 2023, [P] [S] signifiait au bailleur son intention de quitter le logement à compter du 1er mai 2023.
Par requête reçue le 19 décembre 2023, [F] [I] demandait au juge des contentieux de la protection de LILLE la convocation de [P] [S] en vue de sa condamnation au règlement de loyers et charges demeurées impayées.
Une audience a été fixée le 25 juin 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2024, et en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE condamnait [P] [S] à payer à [F] [I] la somme de 3.105,68 € au titre des loyers et charges demeurés impayés, outre à la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Le jugement était signifié par voie de commissaire de justice par acte du 03 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2025, [P] [S] formait opposition au jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025 par les soins du greffe. [F] [I] était présent en personne et [P] [S] représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 pour permettre la mise en état du dossier.
A l’audience du 10 juin 2025, [F] [I] était présent en personne et [P] [S] représenté.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, [P] [S] sollicite de :
— Déclarer recevable son opposition au jugement,
— Rétracter le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, – In limine litis, déclarer irrecevable la requête déposée par [F] [I] enregistrée au Greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE le 19 décembre 2023 – à titre subsidiaire, débouter [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention – en tout état de cause, condamner [F] [I] à payer à [P] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Il conteste la qualification du jugement, exposant qu’il n’aurait pas lui-même signé le recommandé avec accusé de réception par lequel la convocation à l’audience lui a été adressée, de sorte que le jugement n’est pas réputé contradictoire, mais un jugement rendu par défaut. Il expose encore que la convocation a été adressée à l’adresse de location pour laquelle il avait donné congé, de ce fait, il ne pouvait s’y trouver. Enfin, il serait encore recevable à former opposition, l’acte de signification du jugement ne mentionnant pas la bonne voie de recours.
S’agissant de la recevabilité de la demande initiale de [F] [I], il expose que la conciliation du 27 avril 2023 dont le défendeur justifie ne portait pas sur le présent litige. Sur le fond, enfin, il fait valoir que [F] [I] ne justifierait pas le bien fondé des sommes réclamées, notamment sur la régularisation de charges qui ne sont récupérables que sur production de justificatifs.
[F] [I] conclut au débouté de l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de [P] [S]. Il explique avoir adressé de nombreux courriers amiables à son locataire, en vain et que, se résignant à agir en justice, la convocation à l’audience lui a été adressée par recommandé récupéré à La Poste, de sorte que l’accusé de réception n’a pu être signé que de lui-même. Et qu’en tout état de cause, il continuait à venir chercher son courrier à son ancienne adresse, même après avoir quitté le logement et ne lui aurait jamais transmis sa nouvelle adresse. Selon lui, il n’y aurait eu aucun manquement aux dispositions du code de procédure civile relatives à la qualification du jugement et celles applicables aux modalités de signification des décisions de justice.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à jugement
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, « l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant ».
Aux termes de l’article 471 du même code, « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne ».
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention ».
Et suivant l’article 473 : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Il résulte de ces textes que la voie de l’opposition est ouverte lorsque le jugement est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 670 précise que « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ».
L’article 287 dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…)».
Et l’article 288 : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
Ainsi, il s’évince de ces textes que lorsqu’une signature est contestée, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l’authenticité de l’acte litigieux (Cass 10 juillet 2025, n°pourvoi 23-23.466).
Enfin, l’article 536 du code de procédure civile dispose que « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié ».
Et l’article 680, « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ».
Il résulte encore de ces deux derniers textes que la mention erronée dans l’acte de signification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce, Monsieur [S] demande à ce que soit restituée à la décision contre laquelle il forme opposition son exacte qualification (et ne fait donc pas grief au juge qui a rendu la décision d’avoir inexactement qualifié sa décision).
Monsieur [S] explique qu’il est parti du logement loué dont il a donné congé, le 1er mai 2023.
Il produit la copie de la lettre indiquant ce départ au 1er mai 2023 sur laquelle ne figure pas sa nouvelle adresse.
Monsieur [I] produit, de son côté, copie du constat d’échec de la conciliation en date du 27 avril 2023 mentionnant comme adresse pour [P] [S] celle de son ancienne location à [Localité 4], comme celle qu’il mentionne dans sa requête du 19 décembre 2023 et, de ce fait, qui est mentionnée sur l’accusé de réception. Il produit copie de la notification du jugement du 15 octobre 2024 et copie d’un commandement aux fins de saisie-vente qui ont été signifiés à [P] [S] par voie de commissaire de justice à sa bonne adresse à [Localité 5].
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[P] [S] n’a donc pas reçu le recommandé de la convocation, [F] [I] ne prouvant nullement que ce dernier avait conservé l’accès à une boîte aux lettres ou qu’il se serait rendu à La Poste pour retirer le recommandé.
Surtout, il est versé aux débats copie du contrat de bail du 1er juillet 2020 portant la signature de [P] [S] qui est très différente de celle figurant sur l’accusé de réception de sa convocation pour l’audience du 25 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Il ressort de ces éléments que cet accusé de réception n’a pas été signé par [P] [S].
Il s’ensuit que la citation n’a pas été délivrée à personne et il convient d’accueillir la demande de requalification du jugement du 15 octobre 2024, rendu en dernier ressort, en jugement par défaut.
Dès lors, l’opposition à jugement formée par [P] [S] le 22 janvier 2025 est recevable, faute d’avoir mentionné cette voie de recours sur l’acte de signification du jugement, de sorte qu’aucun délai n’a pu courir.
Il convient donc de rétracter le jugement et remettre aux débats les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Sur la recevabilité des demandes initiales de [F] [I]
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros (…).
En l’espèce, il est justifié de la saisine du conciliateur de justice le 06 avril 2023 et du constat d’échec établi par le conciliateur le 27 avril 2023.
Il est mentionné sur ce constat que le différend portait sur « loyers et charges » exactement comme les demandes introductives d’instance de [P] [S].
Dès lors ses demandes introductives d’instance seront déclarées recevables.
Sur le fond
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 15 de cette même loi, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
Et de l’article 23, Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
(…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur ».
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, [F] [I] produit à l’appui de sa demande :
Le contrat de bail du 1er juillet 2020, en vertu duquel [P] [S] s’est obligé à lui payer mensuellement la somme de 560 € au titre des loyers et provision sur charges ;Le courrier daté du 27 avril 2023 aux termes duquel [P] [S] lui a fait part de son intention de quitter le logement le 1er mai 2023Un décompte des sommes dues au titre des loyers et chargesUne facture de gaz et d’électricitéIl sollicite les sommes de 2.860 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés et 245,68€ au titre de « consommation de fluides ».
S’agissant des loyers et provision sur charges le bailleur produit un décompte faisant apparaître les loyers impayés et une somme totale de 2860,00 € au titre de ces loyers impayés et provision sur charges.
[P] [S], à qui il revient d’apporter la preuve de l’exécution, conformément à l’article 1353 du code civil, n’apporte aucun élément pour prouver le paiement des loyers et provision sur charges réclamés ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera donc condamné à régler cette somme.
S’agissant de la régularisation des charges, [F] [I] produit un décompte par nature de charges montrant que [P] [S] reste redevable de la somme de 245,68 € pour l’année 2022. Toutefois, il produit une facture d’électricité pour une consommation d’électricité sur la période du 14/05 au 13/07/2023 d’un montant de 287,79 €.
[F] [I] ne justifie donc pas la somme de 245,68 € au titre de la régularisation de charges sollicitée.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
[P] [S] qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens.
Il convient de rejeter la demande de [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [S] recevable en son opposition à l’encontre du jugement du 15 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de LILLE (n°RG: 23/11551),
RETRACTE le jugement dont opposition en toutes ses dispositions,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DECLARE recevable la requête de [F] [I] enregistrée au Greffe du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE le 19 décembre 2023,
CONDAMNE [P] [S] à régler à [F] [I] la somme de 2.860 € au titre des loyers et provisions sur charges demeurés impayés ;
DEBOUTE [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [S] aux dépens ;
DEBOUTE [F] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 07 octobre 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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