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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 1er avr. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GITE IMMO WHITE BIRD |
|---|
Texte intégral
RG 24/00199. Jugement du 010 avril 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00199 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SD4I
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT
du
01 Avril 2025
[F] [T] [E] [P]
c/
S.A.S. GITE IMMO WHITE BIRD
Expédition exécutoire
délivrée le
à M. [F] [P]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me NGO
Minute : 382 /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 01 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 30 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [F] [T] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. GITE IMMO WHITE BIRD
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me NGO, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 30 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21 mai 2024, Monsieur [F] [P] a fait convoquer par devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles la SAS GITE IMMO WHITE BIRD aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 5000 euros.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur se prévaut d’un défaut de gestion de la société GITE IMMO WHITE BIRD concernant un appartement mis en location par son intermédiaire. Il explique qu’à la suite du départ des locataires en octobre 2022 sans laisser d’adresse et sans faire d’état des lieux de sortie, il a dû solliciter lui-même un huissier pour accomplir ces démarches afin de récupérer ses clés. Il ajoute qu’il payait à la société de gestion, une assurance loyers et charges impayés et a sollicité que celle-ci lui règle l’ensemble des sommes dues, notamment liée à une surconsommation d’eau (1000 m3) constatée par l’huissier lors de l’état des lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Monsieur [F] [P] comparait en personne. Il maintient ses demandes tel qu’aux termes de sa requête. Il se réfère aux termes oralement aux termes de ses écritures développant ses moyens. Il ajoute ainsi qu’à la suite du départ des locataires des lieux, l’état des lieux lui a été transmis le 17 novembre 2022 ainsi qu’un chiffrage des dégradations dues par les locataires. Il indique que par courriel du 2 décembre 2022, la SAS GITE IMMO lui a transmis un décompte locatif, tenant compte des dégradations, fixant la somme à 4.075,55 euros, précisant que le dépôt de garantie est de 1.185 euros. Il indique avoir sollicité vainement le versement du montant du dépôt de garantie afin de pouvoir effectuer des travaux. Il indique avoir reçu postérieurement un rapport de gérance pour la période du 1er mars 2023 au 30 mars 2023 ainsi qu’un règlement de 285 euros sans explications. Par la suite, le 31 mai 2023, syndic de copropriété lui a transmis un décompte des charges de son appartement duquel il ressort consommation d’eau froide de 1000 m3 et un complément de charges locatives à régler au syndic de 4023,79 euros. Il précise avoir reçu un courriel le 30 août 2023 lui demandant de signer une quittance subrogative de la part de l’assurance loyer impayé, puis par courriel end date du 5 janvier 2024. Il indique qu’il aurait souhaité quitter la quittance subrogative, dans l’hypothèse où la somme de 2270,05 euros lui serait versé, acceptant d’abandonner ses demandes relatives au paiement des charges impayées. Il précise que le 15 février 2024 la société GITE IMMO lui a viré la somme de 1084,26 euros, alors que cette somme ne correspond pas à la somme prévue pour solde de tout compte.
La SAS GITE IMMO WHITE BIRD, comparait, représentée de son conseil, se réfère aux termes de ses écritures. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et sollicite à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient pour l’essentiel que Monsieur [F] [P] lui a confié son bien immobilier dans le cadre d’une gestion locative ; qu’un contrat de colocation a été signé le 22 décembre 2021, prévoyant le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1185,79 euros ; qu’en l’absence des derniers locataires lors de l’état des lieux de sortie, elle a dû mandater un commissaire de justice afin de le dresser en date du 7 novembre 2022 ; qu’un bilan financier a par la suite été réalisé permettant de constater une dette d’un montant de 4075,55 euros correspondant aux loyers impayés ainsi qu’aux dégradations locatives estimées par ses soins. Elle expose que le bien était couvert par une assurance garantie loyers impayés ; qu’en janvier 2024, un accord a été trouvé avec l’assurance validant le versement d’une quittance subrogative de 2270,05 euros au titre des loyers impayés. Elle considère n’avoir commis aucune faute de gestion dans l’exécution de son mandat, l’état des lieux ayant été réalisé dans les meilleurs délais. En outre, elle considère avoir reversé l’intégralité des sommes qu’elle devait au demandeur. Elle explique ainsi avoir effectué un premier versement de 285,22 euros en avril 2023 correspondant au montant du dépôt de garantie, dont déduction d’une somme de 71,15 euros à titre de frais de gestion, et 829,42 euros correspondant à des sommes dues par le demandeur en sa qualité de gestionnaire locatif (420 euros de loyer versé par les locataires et déduction de 1249,42 euros à verser au syndic CITYA et d’honoraires de GITE IMMO au titre de son mandat).
Elle précise qu’en juillet 2023, c’est par erreur qu’elle a procédé au second remboursement du montant du dépôt de garantie. Elle ajoute qu’en février 2024, un dernier virement de 1084,26 euros a été réalisé représentant le remboursement des indemnités de garantie loyers impayés soit 2270,05 euros, après déduction des sommes indument versées à titre de dépôt de garantie. Elle conclut en indiquant avoir œuvré afin que l’assureur GLI prenne en charge le montant des dégradations locatives, démontrant sa diligence dans l’exécution de son mandat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande principale formulée par Monsieur [F] [P]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1303 du code civil prévoit également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que suivant quittance subrogative en date du 16 janvier 2024, la SAS WHITE BIRD a reconnu avoir reçu de la compagnie SADA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur garantie loyer impayés, une somme de 2270,05 euros, correspondant aux loyers impayés septembre et octobre 2022 outre une somme de 1185,79 euros correspondant aux dégradations locatives, sous déduction du montant du dépôt de garantie, ladite quittance ayant également été signée par Monsieur [F] [P].
La SAS WHITE BIRD, ne produit aucune pièce aux débats permettant de justifier de la rétention du montant reversé, devant revenir à Monsieur [F] [P]. En effet, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débat qu’une somme de 1249,42 euros aurait été reversée au syndic, ni même qu’il se trouvait redevable du paiement d’honoraires de gérance, alors même qu’en tout état de cause, aucune disposition contractuelle ne l’autorisait à opérer une rétention au titre des sommes devant revenir à Monsieur [F] [P].
En conséquence, la SAS GITE IMMO WHITE BIRD sera condamnée à payer à Monsieur [F] [P] une somme de 2270,05 euros.
Sur les mesures accessoires
La SAS GITE IMMO WHITE BIRD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande de condamnation formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS GITE IMMO WHITE BIRD à payer à Monsieur [F] [P] une somme de 2270,05 euros,
CONDAMNE la SAS GITE IMMO WHITE BIRD aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SAS GITE IMMO WHITE BIRD à l’encontre de Monsieur [F] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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