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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HN5H
N° MINUTE 26/00020
AFFAIRE :
[G] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [D]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 19 Novembre 1966 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [N] [J], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 1999, M. [G] [D] (le requérant) a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de (CPAM) [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 08 janvier 2021, un certificat médical de prolongation a été établi faisant état d’une « Gonalgie gauche mais également douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps sur le côté droit (nouvelles lésions) ».
Par courrier du 04 mars 2021, suivant avis de son médecin conseil la caisse a notifié au requérant sa décision de refus d’imputer les lésions mentionnées sur le certificat médical du 08 janvier 2021 à l’accident du travail dont le requérant a été victime le 06 mars 1999.
Par courrier du 16 novembre 2023, le requérant a contesté devant la commission médicale de recours amiable le refus de la caisse d’imputer les lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 08 janvier 2021 à l’accident du travail du 06 mars 1999.
Par courrier du 28 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a informé le requérant de l’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion.
Par courrier en date du 20 janvier 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 27 août 2024, a confirmé la décision de la caisse ayant refusé d’imputer les lésions nouvelles figurant sur le certificat médical de prolongation du 08 janvier 2021 à l’accident du travail du 06 mars 1999.
Par jugement avant dire-droit en date du 13 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de dire s’il existe une lien de causalité direct ou par aggravation entre les lésions figurant sur le certificat médical établi le 08 janvier 2021, à savoir « douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps du côté droit », et la rechute du 30 janvier 2020 de l’accident du travail dont a été victime le requérant le 06 mars 1999.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 27 janvier 2025, le docteur [B] [X] a été désigné pour procéder à cette expertise.
L’expert a rendu son rapport le 19 mai 2025.
Aux termes de son courrier du 10 octobre 2025 et de ses observations orales à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— imputer la lésion nouvelle « douleurs aux pieds » à l’accident du travail du 06 mars 1999
— lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 50% ;
— condamner la caisse à lui verser une somme pour préjudice moral.
Le requérant indique que le rapport d’expertise comporte des erreurs, qu’il liste ; que la podologue Mme [U] [H] dit le contraire de ce que conclut l’expert puisqu’elle considère que les douleurs plantaires sont liées et due à une position antalgique pour compenser la gonalgie.
Le requérant soutient que ses douleurs aux chevilles sont dues à une position antalgique pour compenser sa gonalgie gauche comme en attestent les chirurgiens, son médecin généraliste et la podologue.
Il souligne que ce n’est que depuis l’accident du travail du 06 mars 1999 qu’à chaque crise apparaissent des douleurs à sa cheville gauche, puis sa cheville droite, puis des douleurs dorsales et à droite, puis une amyotrophie de sa jambe gauche ; que quand bien même il avait des pieds plats valgus avant son accident, cela ne l’a pas empêché de faire son service militaire, de faire du sport et de travailler dans un métier à risque.
Le requérant ajoute que son taux d’IPP est actuellement de 15% alors que son état de santé justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 50%.
Le requérant sollicite une réparation pour le préjudice moral subi du fait de la caisse, une perte de temps de rédaction de sa défense, des frais. Il précise que la partie adverse est payée pour cela, pas lui.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 13 octobre 2025, la caisse demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 08 janvier 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 06 mars 1999, que la commission médicale de recours amiable et le médecin expert confirment l’analyse du médecin conseil ayant conclu à l’absence de lien entre ces lésions et l’accident du travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne requérante ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, il ressort du rapport du médecin expert que le requérant a été victime d’un accident du travail le 6 mars 1999, que cet accident a été consolidé le 10 mars 2003 et qu’un taux d’IPP de 03% a été attribué au requérant au titre des séquelles suivantes : « gonalgie gauche avec raideur articulaire chronicisée ». Le médecin expert ajoute que le requérant a ensuite souffert d’hydarthroses séquellaires récidivantes depuis 2003 ayant entraîné de nombreuses rechutes de son accident du travail du 06 mars 1999 prises en charge par la caisse le 13 mai 2008, le 1er septembre 2010, le 27 mai 2011 et le 08 juin 2012. L’état de santé du requérant suite à cette dernière rechute a été déclaré consolidé le 12 août 2012 et son taux d’IPP a été porté à 10% au titre des séquelles suivantes : « hydarthrose chronique récidivant du genou gauche avec amyotrophie quadricipitale gauche ».
Aux termes de son rapport, le médecin expert mentionne qu’une nouvelle rechute de l’accident du travail du 06 mars 1999 a été prise en charge par la caisse le 10 juillet 2018, déclarée consolidée le 1er novembre 2018. A cette date, le taux d’IPP attribué au requérant a été porté à 15% pour « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une entorse du genou gauche avec lésion du ménisque interne et rupture partielle du LCA traitée par ménisectomie interne et externe et synovectomie en juillet 2016 laissant comme séquelles : Douleurs, hydarthrose récidivante documentée entraînant une amyotrophie, limitation discrète de certaines amplitudes articulaires. »
Un certificat médical de rechute en date du 30 janvier 2020 faisant état d’une « gonalgie gauche » a été pris en charge par la caisse en tant que rechute de l’accident du travail du 06 mars 1999. Cette rechute a été déclarée consolidée le 08 mars 2021 par la caisse sans modification du taux d’IPP du requérant, la caisse ayant estimé que son état de santé était revenu à son état antérieur à la rechute.
C’est dans ce contexte qu’un certificat médical de prolongation a été adressé à la caisse le 08 janvier 2021 mentionnant « Gonalgie gauche mais également douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps sur le côté droit (nouvelles lésions) ».
La caisse a dès lors instruit la lésion « douleurs des deux pieds » en tant que lésion nouvelle et, sur avis de son médecin conseil, a estimé que cette lésion n’était pas imputable à la rechute de l’accident du travail du 06 mars 1999.
De son côté, le requérant estime que les lésions de son genou gauche en conséquence de l’accident du travail du 06 mars 1999 ont entraîné une compensation corporelle à l’origine des douleurs de ses deux pieds. A l’appui de son propos, il produit un courrier de sa podologue, [U] [H] qui écrit « les douleurs plantaires sont liées à une hyper sollicitation du système tricipito Achiléen plantaire due à une mauvaise répartition des appuis (pieds valgus, position antalgique pour compenser la gonalgie) ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la podologue ne certifie pas que les douleurs de ses deux pieds seraient uniquement dues aux effets de la gonalgie de son genou gauche. La podologue nomme bien deux origines à ses douleurs plantaires dont le phénomène de « pieds valgus ». Le médecin expert a d’ailleurs confirmé que « l’examen clinique montre l’existence de pieds plats bilatéraux prédominant à gauche que l’on ne peut en aucun cas incriminer exclusivement à l’atteinte initiale du genou gauche. »
Il est donc établi que le requérant souffre d’un état pathologique antérieur susceptible d’être à l’origine des lésions « douleurs des deux pieds » figurant sur le certificat médical du 08 janvier 2021.
Comme le souligne le requérant, l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à exclure l’imputabilité de nouvelles lésions à un accident du travail dès lors que l’accident a pu aggraver cet état pathologique antérieur.
Il est toutefois relevé dans le cadre du présent litige que l’accident du travail dont été victime le requérant est survenu le 06 mars 1999 et que le certificat médical sur lequel sont mentionnées les lésions « douleurs des deux pieds » a été rédigé le 08 janvier 2021, soit plus de vingt ans après.
De plus, le médecin expert relève que le requérant « évoque clairement des douleurs des chevilles et non des douleurs des pieds ». D’ailleurs, aux termes de son rapport d’expertise, le médecin expert note que le 25 septembre 2009 la caisse a opposé au requérant une décision de refus d’imputer la lésion « douleur cheville gauche » à l’accident du travail du 06 mars 1999.
Par ailleurs, le requérant verse aux débats un courrier de la caisse en date du 05 janvier 2021 ayant accepté de prendre en charge, au titre de l’accident du travail du 06 mars 1999, des nouvelles lésions apparues sur un certificat médical rédigé le 20 novembre 2020. Cependant, le requérant ne fournit aucune information sur la nature de ces lésions nouvelles et ces dernières ne sont pas mentionnées dans le rapport du médecin expert.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 08 janvier 2021 ont pour origine certaine un état pathologique antérieur touchant les deux pieds du requérant.
Dès lors que ce dernier échoue à apporter des éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin expert désigné par la présente juridiction, sa demande d’imputer cette lésion « douleurs aux pieds » à l’accident du travail du 06 mars 1999 sera rejetée.
Il y a également lieu de débouter le requérant de sa demande visant à réviser son taux d’incapacité permanente partielle, ce dernier ne justifiant pas avoir formulé une demande en ce sens devant la caisse préalablement à sa demande formulée devant le tribunal.
Sur les demandes du requérant tendant à la condamnation de la CPAM à l’indemniser de son préjudice moral et de ses frais et pertes de temps:
Le requérant a formulé une demande de condamnation sans la chiffrer financièrement.
Il n’appartient pas au Tribunal de compenser cette absence de demande chiffrée.
La faute de la CPAM n’est pas caractérisée au regard de la complexité d’analyse de cette situation sur le plan médical.
Enfin, le préjudice moral dont le requérant se prévaut n’est pas démontré, ce dernier n’apportant aucun élément susceptible de démontrer une faute de la caisse.
Par conséquent, le requérant sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes présentées par le requérant étant rejetées il sera tenu au paiement des dépens qui ne comprendront pas les frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [1].
CONDAMNE M. [G] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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