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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2025, n° 19/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[14]
MINUTE N° 25/009
Jugement du 06 Janvier 2025
Juge aux affaires familiales : Benoît GRAS, Juge
Assistée de Tiffany THIAUDIERE, greffier en préaffectation
Numéro du répertoire général : N° RG 19/05885 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MMHA
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : articles 237 et 238 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 9]
Ayant constitué pour avocat Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [A] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 11]
Ayant constitué pour avocat Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (34)
Sans contrat préalable
ENFANTS
[O] [U] [H] [K] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 17] (34)
[O] [W] [Y] [T] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 17] (34)
[O] [J] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 17] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 06 Octobre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [K] [F] [O], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15],
et de
Madame [A] [R] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1995, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 16] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] [F] [O] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 01 Mars 2019,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 06 Octobre 2020,
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
DIT que Madame [A] [R] épouse [O] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
ATTRIBUE à Madame [A] [R] l’immeuble situé [Adresse 10] section KP n°[Cadastre 8] de manière préférentielle,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que les parties devront saisir un notaire pour une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et en cas d’échec de la tentative de partage amiable, saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire (article 1359 et suivants du code de procédure civile),
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
MAINTIENT à 250,00€ (deux cent cinquante euros) par mois, la contribution de Monsieur [E] [K] [F] [O] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [O] [J] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 17] (34), au besoin l’y condamne,
CONSTATE que l’enfant [O] [J] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 17] (34) est majeur, et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur par le débiteur,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’ [13],
RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— la demande de rétablissement de l’IFPA auprès de la [12] ou [18]
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975)
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale,
ORDONNE le partage des dépenses exceptionnelles relatives à [J] [O] par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [F] [O] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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