Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 févr. 2024, n° 20/06279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/06279 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2LQ
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK, es qualité de liquidateur de la SASU [B] BATIMENT suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021.
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. [B] BATIMENT? prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [B] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Agence de Travaux Ocordo (ci-après société Ocordo) est une société de prestations de service spécialisée dans l’externalisation du service de prospection et du service commercial des très petites entreprises du bâtiment.
Contactée par M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse, elle leur a remis un estimatif de travaux de rénovation à effectuer par l’intermédiaire d’une entreprise qu’elle leur a recommandée, la SASU [B], pour un remplacement de menuiseries. Le devis a été validé le 13 octobre 2017 pour un montant de 19 002,15 euros TTC.
M. et Mme [L] ont également signé les devis suivants auprès de la société [B] :
— un devis du 23 avril 2018 pour la fourniture et la pose de deux menuiseries complémentaires, moyennant la somme de 6 546,49 euros TTC,
— un devis du 7 février 2018 pour la fourniture et la pose d’une charpente traditionnelle, pour un montant de 18 157,43 euros avec règlement de 30 % au démarrage des travaux, de 30 % à 60% d’achèvement, de 20 % à 80% d’achèvement et de 20 % à la réception des travaux, qui a eu lieu le 18 juillet 2018,
— un devis du 8 octobre 2017 au titre de travaux de maçonnerie pour un montant total de 28 068,93 euros avec règlement de 30 % au démarrage des travaux, de 30 % à 60% d’achèvement, de 20 % à 80% d’achèvement et de 20 % à la réception des travaux, qui a eu lieu le 18 juillet 2018 et était assortie de plusieurs réserves.
Le 23 juillet 2018, M. et Mme [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier, considérant que la société [B] avait abandonné les différents chantiers et causé plusieurs malfaçons.
Suite à une assignation du 8 février 2019, le juge des référés, par ordonnance de référé du 18 juin 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [T] [I], et a débouté la société Ocordo de sa demande tendant à être mise hors de cause.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 7 février 2020.
Par actes d’huissier signifiés les 7 et 15 octobre 2020, M. et Mme [L] ont assigné la société Ocordo, la société [B] et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société [B] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 28 septembre 2021, la société [B] a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire. M. et Mme [L], par acte d’huissier signifié le 8 août 2020, ont assigné la société Perin Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la société [B] pour voir fixer leur créance à 81 832,27 euros et condamner en tant que de besoin le liquidateur à payer cette somme.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 18 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2023 par RPVA et signifiées le 12 juin 2023 à la SELARL Perin – Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la société [B], M. et Mme [L] demandent au tribunal de :
— vu les devis signés et le procès-verbal de réception régularisé le 18 juillet 2018, juger que la réception des lots charpente et maçonnerie est intervenue le 18 juillet 2018 et pour les lots maçonnerie tacitement le 18 juillet 2018 ;
— subsidiairement, si le tribunal devait déclarer que la réception n’est tacitement pas intervenue le 18 juillet 2018, prononcer la réception judiciaire au 18 juillet 2018, juger que la SASU [B] n’a pas réalisé les travaux qui lui ont été commandés dans les règles de l’art ;
— condamner in solidum la SASU [B] et son assureur AXA au paiement de la somme de 32 501,79 euros au titre de l’ensemble des travaux de reprise des désordres et fixer la créance à l’égard de la SELARL Perin Borkowiak ès qualités de liquidateur de la SASU [B] à hauteur de cette somme de 32 501,79 euros, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner in solidum la SASU [B] et son assureur AXA au paiement de la somme de 49 330,48 euros au titre de l’ensemble des préjudices accessoires subis par M. et Mme [L] du fait des malfaçons commises par la SASU [B] dans l’exécution des travaux et fixer la créance à l’égard de la SELARL Perin Borkowiak ès qualités de liquidateur de la SASU [B] à hauteur de cette somme de 49 330,48 euros.
— condamner in solidum la société Agence de Travaux Ocordo avec la SASU [B] et son assureur AXA, à indemniser M. et Mme [L] au titre de la reprise des malfaçons à hauteur de 32 501,79 euros et la somme de 49 330,48 euros au titre de l’ensemble de leurs préjudices accessoires, à titre principal au titre de la responsabilité contractuelle de l’agence Ocordo, à titre subsidiaire sur le fondement d’une faute délictuelle,
— fixer la créance à l’égard de la SELARL Perin Borkowiak ès qualités de liquidateur de la SASU [B] à hauteur de cette somme totale de 81 832,27 euros au visa des articles L. 622-24 et L. 641-3 et suivants du code de commerce.
— en tant que de besoin, condamner la SELARL Perin Borkowiak ès qualités de liquidateur de la SASU [B] au paiement de ladite somme.
— débouter la société Ocordo Travaux de l’intégralité de ses demandes.
— débouter la compagnie d’assurance Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes.
— juger qu’au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
— condamner in solidum la SELARL Perin Borkowiak ès qualités de liquidateur de la SASU [B], la compagnie d’assurance AXA et la société Agence de travaux Ocordo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [L] soulèvent les arguments suivants :
— La réception des ouvrages est intervenue, à tout le moins tacitement s’agissant des travaux de menuiserie, et peut en tout état de cause être prononcée judiciairement.
— Les désordres relevés par l’expert judiciaire sont de nature décennale et n’ont pas fait l’objet des réserves du procès-verbal de réception du 18 juillet 2018. A tout le moins elle peut faire valoir la responsabilité contractuelle de la société [B].
— La société Ocordo engage sa responsabilité en tant qu’intermédiaire, compte tenu de son engagement d’assurer à M. et Mme [L] « simplicité, sécurité, prix » et de ses conditions générales d’intervention, qui les ont persuadés de se dispenser de l’intervention d’un maître d’œuvre, alors qu’elle a établi un estimatif de travaux erroné, n’a pas assuré la bonne intervention de la société [B] et que contrairement à ses annonces, les devis n’étaient pas détaillés.
— L’expert a chiffré l’ensemble de ces travaux pour un montant de 32 501,79 euros, outre le fait que l’immeuble sera inoccupable et qu’ils devront se reloger pendant deux mois et trouver une pension pour leurs deux chevaux.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2023 par RPVA, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— constatant l’absence de réception des travaux, ainsi que les réserves affectant le lot maçonnerie, réalisés par la société [B], la résiliation de la police de la société [B] et les exclusions de garanties de la société Axa France IARD,
— débouter les consorts [L] de leur demande tendant à solliciter la fixation d’une réception judiciaire,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa France IARD,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [L] de leur demande tendant à solliciter la fixation d’une réception judiciaire,
— constatant l’absence de justification de l’ensemble des demandes au titre des préjudices accessoires,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa France IARD,
En tout état de cause,
— juger que la compagnie Axa France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle, revalorisable et telle que reprise dans les conditions prévues par les conditions générales et particulières versées au débat,
— condamner les consorts [L] à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Axa France IARD se prévaut de l’absence de réception des travaux de la société [B] et en déduit que les garanties décennale, biennale et de parfait achèvement ne sont pas mobilisables, soulignant en outre l’existence de réserves s’agissant des travaux de maçonnerie. Elle fait également valoir que si le tribunal concluait que les travaux ont fait l’objet d’une réception, les malfaçons alléguées étaient manifestement apparentes lors de la réception et sont donc purgées.
Elle ajoute que l’assurance a été résiliée le 1er janvier 2021, ce qui met fin à toutes les garanties facultatives, argument purement juridique qu’elle n’avait pas à soulever au stade de l’expertise judiciaire, et se prévaut de plusieurs exclusions de garantie (article 5.3.3) s’agissant notamment des frais de déménagement et de relogement mais également du gardiennage et de ses franchises.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2023 par RPVA, la SARL Agence de travaux Ocordo demande au tribunal de :
— juger qu’Ocordo n’engage pas sa responsabilité contractuelle ou délictuelle par l’emploi du slogan « simplicité, sécurité et prix »,
— débouter Mme [V] [O] épouse [L] et M. [H] [L] de leurs demandes tendant à solliciter la condamnation de la SARL Agence de travaux Ocordo,
— condamner solidairement Mme [V] [O] épouse [L] et M. [H] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [V] [O] épouse [L] et M. [H] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle expose notamment les arguments suivants :
— Son slogan commercial « la simplicité, la sécurité, le prix » n’a aucune valeur contractuelle et n’est détaillé que dans l’estimatif des travaux qui n’est pas signé par les demandeurs. Elle n’était pas chargée de définir les travaux à réaliser, mais d’estimer le budget des travaux demandés par M. et Mme [L] et l’expert n’a pas à porter d’appréciation juridique sur la responsabilité de la société Ocordo.
— Elle n’a été rémunérée que par la société [B], que M. et Mme [L] ont sélectionnée eux-mêmes, refusant de recourir à un maître d’œuvre professionnel, malgré les recommandations de la société Ocordo.
— Elle n’a pas la qualité d’intermédiaire ou de courtier mais seulement celle d’interlocuteur unique visant à faciliter la relation client pour la société [B].
— Elle n’est pas responsable du choix de l’entreprise ou de la rédaction des devis et s’est contentée de présenter M. et Mme [L] aux entreprises avec lesquelles elle travaille. Les demandeurs ont donc choisi librement la société [B]. Elle n’a fait que transmettre les devis établis par la société [B]. Cette dernière ne lui a d’ailleurs pas toujours communiqué les devis qui ont été modifiés par M. et Mme [L] et l’entreprise à son insu et qui sont les plus imprécis.
— Elle n’avait pas à s’immiscer elle-même dans les travaux et avait vivement recommandé, à deux reprises, l’intervention d’un maître d’œuvre professionnel.
— Elle n’est pas responsable des malfaçons de l’entreprise, conformément à ses conditions générales.
— M. et Mme [L] n’ont pas procédé au paiement de différentes sommes, qu’il convient de retrancher des postes de préjudice dont ils réclament l’indemnisation.
Ni la société [B], ni la SELARL Perin Borkowiak n’ont constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 13 octobre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
I. Sur les demandes principales de M. et Mme [L]
A. A titre liminaire, sur les demandes de condamnation à l’encontre de la société [B] et son liquidateur judiciaire la SELARL Perin Borkowiak
C’est à la demande du juge de la mise en état et au visa des articles L. 622-24 et L. 641-3 et suivants du code de commerce que M. et Mme [L] ont assigné la SELARL Perin-Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la société [B].
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-3 du même code, prévoit que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
L’article L. 622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société [B] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2021, ce dont le juge de la mise en état a été informé par la société Ocordo en date du 2 juin 2022 seulement. Or si M. et Mme [L] ont assigné le liquidateur de la société [B] par assignation du 8 août 2022, ils ne justifient en aucun cas d’une déclaration de créance. Par conséquent, l’instance est toujours interrompue à l’égard de la société [B] et de son liquidateur et les demandes à leur encontre sont irrecevables.
B. Sur les demandes relatives à la réception
M. et Mme [L] se prévaut de la réception tacite des ouvrages de menuiserie, contestée par la société Axa France IARD qui souligne l’absence de volonté non équivoque d’accepter les ouvrages.
Ils réclament à titre subsidiaire la réception judiciaire de ces ouvrages.
La réception des travaux est définie par l’article 1792-6 comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Le même alinéa précise qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite suppose que le maître de l’ouvrage ait manifesté sans équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage.
La réception judiciaire de l’ouvrage implique quant à elle que l’ouvrage ait été en état d’être reçu à la date invoquée.
1. Sur la demande à titre principal tendant à juger que la réception est intervenue le 18 juillet 2018 pour les lots charpente et maçonnerie et tacitement pour les lots menuiserie
a) sur la réception des lots charpente et maçonnerie
S’agissant du devis n°200 relatif à la fourniture et à la pose d’une charpente traditionnelle, pour un montant de 18 157,43 euros, la réception a été faite par procès-verbal de réception du 18 juillet 2018.
De même, un procès-verbal de réception des travaux relatif au lot maçonnerie d’un corps de ferme a été signé avec six réserves le 18 juillet 2018, les réserves portant sur le joint de la baie à cimenter dans la chambre ; la baie côté champs et le galandage : cimentage côté gauche ; la remise à niveau de la fenêtre de la cuisine ; la maçonnerie de la cave ; la maçonnerie des linteaux de la fenêtre du bureau : la maçonnerie de la petite fenêtre à l’étage ; le lissage des linteaux. Il était précisé que compte tenu de ces réserves, il était retenu une somme de 10% du montant des travaux.
Le tribunal fera donc droit à la demande s’agissant des lots charpente et maçonnerie.
b) sur la demande tendant à constater la réception tacite des lots menuiserie
S’agissant des travaux de menuiserie, ils correspondent quant à eux au devis n°218 du 23 avril 2018 relatif à la fourniture et à la pose de menuiseries dans le séjour et la cuisine et au devis n°179 du 13 octobre 2017 relatif à la fourniture et à la pose de menuiseries dans le séjour, la chambre, la buanderie, la cuisine, le bureau et la porte d’entrée.
A cet égard, M. et Mme [L] soulignent que c’est seulement parce que les procès-verbaux de réception établis par la société [B] faisaient référence à des travaux non compris dans les devis qu’ils n’ont pas signé ces procès-verbaux. Ils considèrent qu’en emménageant dans l’immeuble et en procédant à la réception des autres travaux (maçonnerie et charpente), ils ont nécessairement manifesté leur volonté d’accepter les travaux, l’achèvement de ces derniers n’étant pas une condition nécessaire pour procéder à la réception.
Toutefois, c’est à juste titre que la société Axa France IARD fait observer qu’ils n’ont réglé que la moitié des sommes au titre de ces deux chantiers de menuiserie. Si l’achèvement des travaux ou le règlement intégral des factures n’est pas en soi une condition nécessaire pour conclure à la réception de l’ouvrage, le tribunal observe qu’ils ont refusé de poursuivre leurs relations avec la société [B] par la suite, au point que la résiliation d’un contrat portant sur le lot plâtrerie a été décidée par les parties.
De plus, les demandeurs ne nient pas que la société [B] avait préparé des projets de procès-verbaux de réception qu’ils n’ont pas signés. Ils ne produisent pas ces projets, si bien que le tribunal ne peut s’assurer que, conformément à leurs dires, ces derniers faisaient référence à des devis erronés.
Enfin, ils se sont toujours plaints de la qualité des travaux, ont fait observer par procès-verbal de constat d’huissier de Me [E] [W] dès le 23 juillet 2018 les malfaçons affectant les menuiseries et ont utilisé ce procès-verbal de constat d’huissier dès le 30 janvier 2019 pour assigner la société [B], son assureur et la société Ocordo devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Compte tenu des désordres dont ils se sont plaints très rapidement, de l’absence de règlement de la moitié du marché, de l’interruption totale des relations entre les parties par la suite et du fait qu’il s’agit des deux seuls procès-verbaux de réception qu’ils n’ont pas signés, le tribunal ne peut que conclure à l’absence de volonté non équivoque d’accepter les menuiseries et donc à l’absence de réception tacite des travaux.
2. Sur la demande à titre subsidiaire tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux de menuiserie à la date du 18 juillet 2018
En l’espèce, le liquidateur de l’entreprise a eu connaissance des dernières demandes de M. et Mme [L] en ce sens, de sorte que cette demande est contradictoire.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2018 que la plupart des désordres soulignés par M. et Mme [L] affectaient en réalité les maçonneries autour des menuiseries et non les menuiseries en elles-mêmes. Il en va ainsi des joints d’ébrasements fissurés, des joints de ciments non terminés, d’une fenêtre de la cuisine non centrée et mal positionnée (désordre réservé dans le lot maçonnerie), des linteaux non terminés. Il est également reproché des menuiseries trop grandes, mais qui se sont traduites par un élargissement des ouvertures en maçonnerie.
Les désordres relatifs aux menuiseries elles-mêmes se limitent donc à une griffe d’un centimètre sur le vantail de droite d’une fenêtre, d’un montage de fenêtre coinçant le fil de commande électrique, de coffrets de commande de volet inaccessibles, des montages potentiellement peu solides de lucarnes en zinc dans le greniers, un volet peu droit avec jour latéral, des volets électriques défectueux, des fenêtres sans finition, et une fenêtre non fixée sur le côté droit, ainsi qu’un volet extérieur démoli et une entaille dans la coulisse gauche d’un volet. Enfin, l’ouverture de la porte-fenêtre en fond de pignon est quasi-impossible et doit être réglée.
Dès lors que les menuiseries étaient posées, même de façon défectueuse, il y a lieu de considérer que l’ouvrage était en état d’être reçu à la date du 23 juillet 2018, date du procès-verbal de constat.
Le tribunal ordonnera donc la réception judiciaire des travaux de menuiserie à la date du 23 juillet 2018.
C. Sur les demandes à l’encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société [B]
1. Sur le fondement de la responsabilité décennale de la société [B]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 1° du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Cette garantie ne concerne que les désordres non visibles lors de la réception des travaux, déjà définie par l’article 1792-6 du code civil.
Il ressort de ce dernier article que la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre sans réception des travaux et qu’en outre le maître de l’ouvrage perd tout recours s’agissant des désordres visibles n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [B], qui était chargée du remplacement de menuiseries, de la fourniture et de la pose de menuiseries complémentaires, de la pose et de la fourniture d’une charpente et enfin de travaux de maçonnerie, était tenue de réaliser des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, ni qu’étant liée à M. et Mme [L] par des contrats de louage d’ouvrage, elle avait la qualité de constructeur pour chacun des travaux évoqués.
Il est établi aussi que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception.
Il convient donc, pour chaque désordre invoqué, d’examiner s’il n’a pas été réservé à la réception, s’il était visible à la réception et enfin s’il revêt un degré de gravité suffisant pour engager la responsabilité décennale de la société [B].
Le tribunal relève que l’expert judiciaire, conformément à sa mission limitée qui ne faisait pas référence aux éléments requis pour vérifier la responsabilité décennale, ne s’est notamment pas prononcé sur la date d’apparition des désordres et n’a pas précisé s’ils étaient visibles à la date de la réception.
a) Sur le linteau de l’accès à la cave et le percement donnant accès à la cuisine :
L’expert judiciaire a d’abord relevé que le calage du linteau de l’accès à la cave a été fait au moyen de mortier grossier ou de morceaux de briques, et ne permet pas d’assurer la stabilité. Ce désordre n’était pas visible à la réception pour des profanes tels que M. et Mme [L] et, dès lors qu’il remet en cause la stabilité même de l’ouvrage, il revêt un caractère décennal.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le poteau en brique qui reçoit le linteau de l’accès à la cave et le linteau du percement entre le séjour et la cuisine est fissuré et n’a fait l’objet d’aucun calcul de structure. L’expert judiciaire craint pour la sécurité des personnes et demande sans délai un étayage du linteau métallique. Compte tenu du risque pour la sécurité des personnes, le désordre est là encore de nature décennale.
La société [B] engage donc sa responsabilité décennale pour ces désordres.
b) Sur les menuiseries extérieures :
De manière générale sur ces points, l’expert judiciaire conclut à un travail de maçonnerie grossier qui ne permettait pas la pose soignée et conforme au DTU des menuiseries ; à des mauvaises dimensions des menuiseries et un défaut d’aplomb ne permettant pas leur usage normal ; à un défaut d’étanchéité à l’eau des menuiseries des chiens assis et un affaiblissement de la structure des chiens assis par la coupe de pièces de bois formant cette structure et indispensables à la stabilité de la structure de ceux-ci ; à un défaut d’étanchéité à l’air pour les menuiseries du rez-de-chaussée.
Plus précisément, il relève les désordres suivants :
— Une mauvaise fixation de la porte d’entrée puisque celle-ci bouge, avec un jour d’un centimètre en bas et une seule patte de fixation sur le côté de l’ensemble. Comme le souligne la société Axa France IARD, ce désordre était nécessairement visible lors de la réception, notamment l’unique patte de fixation, et n’a pas fait l’objet d’une réserve. M. et Mme [L] sont par conséquent privés de recours sur ce point, tant sur le fondement de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité contractuelle.
— Pas de présence constatée de joint Compriband pour assurer l’étanchéité à l’eau des trois petites fenêtres du séjour. Ce désordre n’était pas nécessairement visible pour un profane ; toutefois, l’expert judiciaire a souligné qu’il n’avait pas relevé de défaut d’étanchéité à l’eau et conformément à sa mission limitée, il n’a pas précisé si un défaut d’étanchéité à l’eau de nature décennale était susceptible d’intervenir dans un délai de garantie décennale. Les conditions d’application de la responsabilité décennale ne sont donc pas remplies.
— La porte-fenêtre du séjour la plus proche de l’entrée ne ferme pas, avec un jour important entre les deux vantaux : là encore, ce désordre était visible et n’a pas été réservé de sorte que M. et Mme [L] sont privés de recours sur ce point.
— Dans la cuisine, des défauts de pose des trois menuiseries ne permettent pas leur ouverture ; en façade arrière, des hors d’aplombs importants ne permettant pas le fonctionnement des volets roulants ; des fenêtres ne sont pas à la mesure des baies : ces désordres, visibles, ont fait l’objet de réserves comme l’atteste le procès-verbal de constat, de sorte que la responsabilité décennale ne peut être recherchée.
— Les menuiseries de la cuisine ont été posées sans que les tableaux aient été dressés, c’est-à-dire sans que l’épaisseur du mur percé ait été cimentée et lissée, les irrégularités étant tellement importantes que selon l’expert judiciaire elles ne peuvent être compensées par des joints compribandes, qui de plus ne peuvent être utilisés pour le calfeutrement qu’en complément d’un joint mastic qui n’a pas été trouvé : ces désordres, visibles, ont été réservés par le procès-verbal de réception du lot maçonnerie si bien qu’ils ne peuvent être recherchés sur le fondement de la responsabilité décennale.
— Un joint au mortier autour des baies qui ne tient pas ; ce désordre visible a été réservé, si bien que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
— Une fissure de l’habillage en brique du linteau de la baie coulissante dans la chambre du rez-de-chaussée : ce désordre n’était pas visible lors du procès-verbal de réception. Cependant, il n’est pas démontré qu’il serait de nature décennale.
— L’absence de dressage du tableau ou de remplacement des briques cassées après agrandissement de la baie de l’étage en pignon : ce désordre était nécessairement visible lors de la réception judiciaire et a été réservé lors de la réception des travaux de maçonnerie ;
— La patte de fixation de cette menuiserie est vissée sur le câble d’alimentation du volet roulant : là encore ce désordre était nécessairement visible lors de la réception judiciaire et n’a pas été réservé.
— La mauvaise dimension des menuiseries des chiens assis a entraîné lors de la pose la coupe de bastaings de ce chien assis : ce désordre était nécessairement visible lors de la réception judiciaire et a été réservé ;
— Les chevrons de jouées de lucarne ont été enlevés, ne permettent plus la fixation correcte du zinc à l’extérieur sur les côtés de la lucarne : ce désordre était visible et réservé lors de la réception du 23 juillet 2018.
Par conséquent, le fondement décennal n’est pas applicable s’agissant des désordres affectant les menuiseries.
Il convient toutefois de vérifier si ces désordres affectant les menuiseries ne sont pas susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de la société [B].
2. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société [B]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, impliquant à la fois une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage constaté, dès lors que celui-ci est en lien avec ses travaux.
Comme précédemment exposé, les désordres visibles et non réservés lors de la réception ne peuvent plus faire l’objet d’un recours, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient donc d’examiner les désordres non visibles à la réception, ou ceux qui ont été réservés.
S’agissant en premier lieu de l’absence de joint Compriband pour assurer l’étanchéité à l’eau des trois petites fenêtres du séjour, il appartenait à la société [B] de poser des fenêtres étanches à l’eau et donc de s’assurer que les menuiseries qui lui avaient été fournies comportaient ce joint Compriband ou de poser elle-même ce joint. Le tribunal relève que si la société [B] a fourni à l’expert judiciaire une publicité pour des joints Compriband, cette publicité et les factures de menuiserie en langue polonaise, d’ailleurs non produites devant le tribunal, ne permettent pas d’établir que ces joints auraient été posés.
A propos, dans la cuisine, des défauts de pose des trois menuiseries tels que leur ouverture est impossible, des hors d’aplombs importants ne permettant pas le fonctionnement des volets roulants et des fenêtres qui ne sont pas à la mesure des baies, la société [B] n’a manifestement pas respecté les règles de l’art en la matière, fournissant des menuiseries de taille inadaptée aux baies qu’elle avait percées et les posant sans souci de fonctionnalité des fenêtres ou de leurs volets.
L’absence de dressage du tableau ou de remplacement des briques cassées après agrandissement de la baie de l’étage en pignon constitue quant à elle une non-façon.
En enlevant les chevrons de jouées de lucarne qui permettaient la fixation correcte du zinc à l’extérieur sur les côtés de la lucarne et donc en compromettant la solidité de cette fixation, la société [B] a manifestement manqué aux règles de l’art. Il en va de même de la mauvaise dimension des menuiseries des chiens assis a entraîné lors de la pose la coupe de bastaings de ce chien assis.
Par ailleurs, le fait que le joint fait au mortier autour des baies ne tienne pas et que l’expert ait relevé une fissure de l’habillage en brique du linteau de la baie coulissante dans la chambre du rez-de-chaussée correspond à des travaux effectués par la société [B], qui est donc présumée avoir commis une faute dans la réalisation des travaux.
Ainsi, la société [B] a engagé sa responsabilité contractuelle s’agissant de ces désordres réservés ou non visibles à la réception, tandis que les désordres visibles et non réservés à la réception, à savoir la mauvaise fixation de la porte d’entrée, la patte de fixation de la menuiserie fixée sur le câble d’alimentation, l’absence de fermeture de la porte-fenêtre du séjour la plus proche de l’entrée, sont purgés.
3. Sur le principe de la garantie de la société Axa France IARD
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
a) Sur la garantie relative aux désordres affectant le linteau de l’accès à la cave et le percement donnant accès à la cuisine
A propos des désordres relatifs au linteau de l’accès à la cave et au percement donnant accès à la cuisine la société Axa France IARD se contente d’affirmer en premier lieu que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies, argumentation déjà rejetée par le tribunal.
Il est par ailleurs clairement stipulé que la clause de déchéance en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Elle sera donc tenue d’indemniser les dommages relatifs aux désordres de nature décennale affectant le linteau de l’accès à la cave et le percement donnant accès à la cuisine.
b) Sur la garantie relative aux désordres affectant les menuiseries
La société Axa France IARD conteste en revanche sa garantie s’agissant des désordres relevant de l’inexécution contractuelle de son assurée, soulignant que cette garantie facultative aurait pris fin en raison de la résiliation du contrat d’assurance Batissur le 1er janvier 2021. Elle ne soulève aucun texte à l’appui de cette argumentation et M. et Mme [L] se contentent d’ailleurs de douter de la date de résiliation du contrat, malgré la production d’un courrier.
Néanmoins il ressort des stipulations de l’article 4.2 des conditions générales, relatives aux autres garanties « responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire », « garantie complémentaire après réception » et « assurance de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux », que ces garanties sont déclenchées conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances par la réclamation et s’appliquent dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale et l’expiration d’un délai subséquent de dix ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme la société Axa France IARD, dès lors que le sinistre est intervenu avant le 1er janvier 2021, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, la garantie a vocation à s’appliquer dès lors que la réclamation a été adressée avant le 1er janvier 2031, ce qui là encore ne pose pas de difficulté.
En revanche, il apparaît que la garantie applicable pour les désordres affectant les menuiseries est celle de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, garantie facultative dont les exclusions de garantie sont opposables à M. et Mme [L].
Or l’article 2.20 stipule clairement que ne sont pas garantis les préjudices trouvant leur origine dans l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché, dans l’observation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, ou dans le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du maître d’ouvrage.
Or M. et Mme [L] avaient réservé les désordres affectant les menuiseries de la cuisine, la malfaçon du joint et l’absence de dressage autour des baies, ainsi que les mauvaises dimensions des chiens assis et les chevrons autour des lucarnes. Quant à l’absence de joints Compriband, il s’agit là d’une erreur inexcusable et d’une violation du DTU n°36.5 prévoyant qu’un calfeutrement entre le gros œuvre et le dormant de l’ouvrage doit être réalisé sur tout le périmètre de la fenêtre pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau du joint.
Par conséquent, la société Axa France IARD peut valablement opposer à M. et Mme [L] l’exclusion de garantie s’agissant des désordres relevant de la garantie contractuelle de son assurée.
4. Sur les demandes à l’encontre de la société Ocordo
Il est rappelé à titre liminaire que les décisions de jurisprudence ne constituent pas une source de droit liant le juge.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas à porter d’appréciation juridique, et en toute hypothèse le tribunal n’est pas lié par son avis. Par conséquent, les remarques de l’expert judiciaire sur la présentation de la société Ocordo, qui comportait notamment la phrase : « nos engagements : la simplicité, la sécurité, le prix » ou sur le rôle de conseil de la société Ocordo n’ont pas valeur d’avis d’expert dans son domaine de compétence.
Au demeurant, cette présentation générique était par la suite accompagnée d’explications détaillées sur chacun des avantages dont se prévaut la société Ocordo.
S’agissant de la « sécurité », la société Ocordo indique notamment que les entreprises de son groupement établissent un devis précis et détaillé, lot par lot, puis qu’elle-même remet un dossier de travaux complet avec l’ensemble des devis, les assurances décennale et responsabilité civile professionnelle, la charte qualité et un guide pratique pour l’exécution des travaux ; elle ajoute que les dates de début et fin de chantier sont prévues, que l’acompte n’est encaissé qu’au démarrage, sauf commande préalable de matériaux non stockés que les entreprises travaillent sans sous-traitance et assurent la garantie de parfait achèvement et qu’à la fin de chaque chantier une enquête qualité est systématiquement faite.
Or il ressort des documents produits par la société Ocordo que le devis n°179 correspondait parfaitement à ces exigences et qu’elle a remis un dossier de travaux complet.
Par ailleurs, il ressort du formulaire de suivi des travaux signé par M. et Mme [L] qu’à la vue des travaux à réaliser, la société Ocordo leur a recommandé de faire appel à un professionnel pour la coordination et le suivi des travaux et qu’ils ont coché la case « vous avez décidé de réaliser vous-même cette mission. Vous avez été informé de son importance dans la bonne réalisation des travaux »
Le recueil d’informations utiles paraphé par M. et Mme [L] définit notamment les différents intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, artisans et agence Ocordo) et précise en gras : « il est très fortement recommandé de faire appel à un maître d’œuvre professionnel afin de sécuriser au maximum la conception ainsi que le contrôle de l’exécution de vos travaux ».
Les conditions générales, paraphées par M. et Mme [L], précisent quant à elles clairement et à deux reprises que l’agence Ocordo ne sera pas tenue de garantir l’exécution du contrat qui sera conclu entre le prestataire et le demandeur, et que seul le prestataire sera tenu de cette bonne exécution. Il est également stipulé qu’elle-même est tenue d’une obligation de moyens et qu’elle ne travaille pour des prestataires qu’après avoir vérifié qu’ils avaient une identité juridique et étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, qu’ils exerçaient leur activité avec sérieux, avaient contracté une police d’assurance responsabilité décennale et/ou responsabilité civile et qu’ils s’engageaient à réaliser au plus vite leur devis.
En l’espèce, il n’est pas démontré en quoi la société Ocordo aurait manqué à cette obligation.
Par conséquent, et quand bien même M. et Mme [L] se prévalent de l’existence de panneaux publicitaires « travaux Ocordo », le rôle de cette société leur avait été exposé sans ambiguïté.
En toute hypothèse, le tribunal observe que M. et Mme [L] ne démontrent pas le lien de causalité entre les fautes alléguées à l’encontre de la société Ocordo et la mauvaise réalisation des travaux.
Il convient donc de les débouter de toute demande à l’encontre de la société Ocordo.
5. Sur le préjudice
Il est rappelé que la société Axa France IARD, compte tenu de ses exclusions en matière de garantie facultative, ne doit que sa garantie relativement aux désordres engageant la responsabilité décennale de la société [B], à savoir le linteau de l’accès à la cave et le percement donnant accès à la cuisine.
S’agissant d’une garantie obligatoire, elle ne peut faire valoir à M. et Mme [L] ses franchises.
a) sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a validé le devis de la société BG Rénovation de 4 565 euros TTC pour la reprise des linteaux entre le séjour et cave, et la reprise du pilastre, les autres travaux n’ayant pas vocation à être garantis par la société Axa France IARD.
Il n’y a pas lieu de compenser cette somme avec les sommes restant à régler à la société [B], dès lors qu’il ne s’agit pas de créances réciproques et qu’il incombe au liquidateur de cette dernière d’intenter une action à l’encontre des demandeurs pour en réclamer le paiement.
Par conséquent, la société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 4 565 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
b) sur les frais de relogement pendant la durée des travaux
Aux termes du rapport d’expertise, il sera impossible d’occuper l’immeuble pendant la durée des travaux de démontage des menuiseries et de reprise des baies, estimée par l’expert judiciaire à deux mois. Il en découle la nécessité pour M. et Mme [L] de se reloger et de déménager pendant ce temps, tout en s’assurant que l’immeuble ne sera pas cambriolé pendant cette durée.
Cependant, cette inhabitabilité de l’immeuble n’est pas la conséquence des désordres affectant les linteaux et le pilastre, si bien que cette demande ne peut qu’être rejetée.
c) sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a conclu que M. et Mme [L] ainsi que leurs enfants habitent depuis leur emménagement dans une maison qui présente un danger pour leur sécurité compte tenu des désordres du percement entre la cuisine et le séjour et l’accès à la cave. Ce préjudice de jouissance est donc au moins en partie la conséquence des désordres de nature décennale que la société Axa France IARD a vocation à garantir.
Cependant, les conditions particulière et générales de la société Axa France IARD ne prévoient que l’indemnisation du coût des travaux en matière de désordres de nature décennale et ne renvoient pas aux désordres immatériels consécutifs.
Cette demande doit donc être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Axa France IARD succombe partiellement à l’instance et a particulièrement tardé à faire connaître sa position quant à la réception des ouvrages et surtout quant à ses exclusions de garantie. Ce faisant, elle a poussé M. et Mme [L] à introduire des demandes très majoritairement rejetées. Elle sera donc condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, la société Ocordo a engagé des frais qui ne sauraient être laissés à sa charge. Par conséquent, M. et Mme [L] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune partie ne demandant que l’exécution provisoire soit écartée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes à l’encontre de la société [B] et de son liquidateur la SELARL Perin-Borkowiak en cette qualité,
CONSTATE que la réception est intervenue le 18 juillet 2018 s’agissant des travaux de maçonnerie et de charpente,
DEBOUTE M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse de leur demande tendant à constater la réception tacite des travaux de menuiserie à la date du 18 juillet 2018,
ORDONNE la réception judiciaire des travaux de menuiserie à la date du 23 juillet 2018, assortie des réserves listées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2018 de Me [E] [W],
DEBOUTE M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Agence de travaux Ocordo,
CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse la somme de 4 565 euros au titre des travaux de reprise des linteaux entre le séjour et la cave et de reprise du pilastre,
DEBOUTE M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande tendant à dire que ses franchises seront applicables,
DEBOUTE M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels,
CONDAMNE la société Axa France IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [H] [L] et Mme [V] [O] son épouse à payer à la SARL Agence de travaux Ocordo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Préjudice économique ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Personnel ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Assureur
- Montant ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Plus-value ·
- Réception
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Manche ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Santé ·
- Brésil ·
- Juge des référés ·
- Square
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Contrôle ·
- Devis
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Procédure
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Consolidation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Délai de paiement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Identifiants ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public
- Loyer ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Adresses
- Finances ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Intempérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.