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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
3
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1
N° : N° RG 23/03066 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJ3I
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
non représenté
S.A L’EQUITE ASSURANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572084697, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur de M. [C] N°police F585-867154/10268882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique, assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation délivrée le 5 juillet 2023 à monsieur [N] [C] et la SA L’ÉQUITE et à monsieur [B] [Y], monsieur [U] [L] explique que le 6 octobre 2021, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant deux scooters conduits par les requis et qu’il sollicite sur le fondement de la loi du 6 juillet 1985, l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux en résultant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, monsieur [U] [L] demande de :
Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des assurances,
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C], Monsieur [Y] et L’EQUITE ASSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 10100 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la juridiction ne se sentirait pas suffisamment éclairée sur les préjudices subis,
ORDONNER une expertise avant dire droit afin d’évaluer les préjudices subis,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C], Monsieur [Y] et L’EQUITE ASSURANCE à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, monsieur [N] [C] et la SA L’équité demandent de :
Vu les articles 1er et 3 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les articles R.431-9 et R.412-34 III du Code de la route VU l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la responsabilité :
JUGER que le véhicule de Monsieur [N] [C], assuré auprès de la S.A. L’EQUITE, n’est pas impliqué dans l’accident ayant occasionné des blessures à Monsieur [U] [L], faute de contact entre le vélo de Monsieur [L] et le scooter de Monsieur [C] et faute de rôle perturbateur du véhicule de Monsieur [C],
JUGER que Monsieur [U] [L] a commis une faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident lui ayant occasionné des blessures,
JUGER que Monsieur [N] [C] n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son comportement et les préjudices subis par Monsieur [U] [L],
En conséquence :
JUGER que Monsieur [N] [C] n’est pas responsable de l’accident du 6 octobre 2021,
JUGER que Monsieur [U] [L] ne détient aucune action indemnitaire à l’encontre de Monsieur [C] et son assureur L’EQUITE, ni sur le fondement de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, ni sur le fondement du droit commun,
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] et la S.A. L’EQUITE,
Sur la demande d’indemnisation :
JUGER que Monsieur [U] [L] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue,
JUGER que Monsieur [N] [C] et son assureur L’EQUITE ne sont pas tenus d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [L],
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] et la S.A. L’EQUITE
Subsidiairement, sur la demande d’expertise :
JUGER que Monsieur [U] [L] ne justifie d’aucun motif légitime permettant l’instauration d’une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Monsieur [N] [C] et son assureur L’EQUITE,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de sa demande d’expertise formulée au contradictoire de Monsieur [N] [C] et son assureur L’EQUITE,
Subsidiairement,
JUGER qu’une expertise médicale ne pourrait être diligentée qu’aux frais avancés de Monsieur [U] [L] et au seul contradictoire de Monsieur [Y],
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à verser à la S.A. L’EQUITE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la présente instance
Monsieur [B] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ACCIDENT
Vu la loi du 6 juillet 1985,
Est impliqué, au sens de l’article 1er de cette loi, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.
L’implication est plus large que les situations de causalité, et il suffit que le véhicule en cause soit intervenu matériellement dans l’accident pour que le mécanisme d’indemnisation prévu par cette loi soit applicable, peu important son rôle causal.
Il résulte du rapport établi par les services de police présents directement après l’accident que les deux scooters remontaient la [Adresse 12] venant de [Adresse 9] allant vers la gare l’un légèrement derrière l’autre et côte à côte.
Arrivés à hauteur d’un passage piéton, le vélo sur lequel était positionné monsieur [U] [L], a emprunté à vive allure le passage piéton et a percuté le scooter de monsieur [Y] qui suite au choc a percuté celui de monsieur [C].
Malgré la définition très large de l’implication, en l’absence de contact entre le vélo et le scooter conduit par monsieur [C], l’implication du scooter de monsieur [C] suppose la preuve que ce véhicule est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident et donc dès lors que ce véhicule a joué un rôle dans la réalisation ou la survenance de l’accident.
Les déclarations de monsieur [L] ne permettent pas de mettre en cause le scooter de monsieur [C] puisqu’il ne rapporte que la présence d’un seul deux roues qui arrivait sur sa gauche et ensuite un trou noir, sans donner le moindre élément sur le second scooter conduit par monsieur [C].
Monsieur [Y] a indiqué ne plus se souvenir des circonstances de l’accident sauf à dire qu’il a eu l’impression d’être percuté par quelque chose, et il ne mentionne pas plus le scooter de monsieur [C] comme ayant un rôle dans cet accident.
Monsieur [C] a déclaré qu’il était arrêté à un feu rouge avec un autre scooter à sa droite et qu’ils ont tout deux démarré tranquillement quand « d’un coup un vélo est arrivé de notre droite et il a percuté l’autre scooter et dans le choc l’autre scooter est venu le percuter ».
Il explique qu’après ces chocs, tous les 3 sont tombés à terre mais qu’il n’a pas perdu connaissance et s’est relevé quand les deux autres étaient encore au sol.
Ainsi, s’il pourrait être discuté de l’implication entre les deux scooters et de ses conséquences, en revanche, le scooter de monsieur [C] n’est pas impliqué au sens de la Loi dans l’accident de la circulation survenu entre monsieur [L] et monsieur [Y].
Par ailleurs, il n’est pas démontré de faute commise par monsieur [C] sur le fondement du droit commun qui pourrait justifier de retenir sa responsabilité dans cet accident sur un autre fondement.
En conséquence monsieur [U] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [U] [L], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à la SA EQUITE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel Monsieur [U] [L] sera condamné.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en considération de l’équité.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de monsieur [U] [L],
CONDAMNE monsieur [U] [L] à payer à la SA EQUITE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame [E] [V] Madame [M] [W]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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