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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 3 oct. 2025, n° 25/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03994 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6J6 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [D] / [U]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAPLACE
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/8772 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
1 GR + 1 EX Avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Laplace, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, Greffière,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et les questions relatives au régime matrimonial, ainsi qu’en matière d’obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux questions relatives au régime matrimonial, ainsi qu’aux conséquences du divorce à l’égard des époux ;
Sur le divorce
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d’Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter de sa transcription en marge des actes d’état civil ;
DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter du jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit du 1er janvier 2024 ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint et que chacun d’eux reprendra l’usage de son seul nom de famille ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande d’attribution à Madame [Z] [U] du droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu’en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d’une demande de partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de toute demande de prestation compensatoire ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligence à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois Octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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