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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIORAT TP, S.A.S. REVAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3EZ
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MINUTE N°99
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W] [V], né le 04 Mars 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. REVAMA, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 879 955 326, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Isabelle LOUBEYRE, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
S.A.S. SIORAT TP, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 676 820 137, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Isabelle LOUBEYRE, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
Copie Me Labrousse + grosse Me Renaudie le 07/08/2025
DÉBATS : Audience Publique du 10 Juillet 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 17 mai 2016 et du 19 octobre 2016, Monsieur [S] [V] a confié à la société SIORAT des travaux d’aménagement extérieur de son bien immobilier sis [Adresse 5], consistant d’une part en des travaux de fourniture et de pose de bordures, préparation du support réglage, compactage, fourniture transport et mise en oeuvre d’enrobé chaud, fourniture et pose caniveau et d’autre part de la réalisation d’un escalier composé de deux limons en bordures, de marches en bordures et de remplissage en béton taloché l’ensemble pour onze marches, fournitures et pose en tranchée de tuyaux et création de regards pour les sommes respectives de 12 612 € TTC et 3 168 € TTC.
Une facture du 18 mai 2017 de la société SIORAT d’un montant de 10 381,70 € était acquittée par Monsieur [S] [V].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2028, Monsieur [S] [V] a informé la société SIORAT de différents défauts et malfaçons sur l’enrobé réalisé et l’a mise en demeure d’exécuter et de reprendre les travaux effectués sous quinze jours.
Monsieur [S] [V] a fait appel à sa protection juridique, COVEA PJ, laquelle a missionné le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise amiable qui, le 24 octobre 2024 a confirmé l’existence de différents désordres dans la réalisation de l’enrobé à chaud devant la maison.
A la demande de Monsieur [V], Maître [J], Commissaire de Justice, a dressé le 7 janvier 2025 un procès-verbal aux termes duquel il a constaté la présence d’importantes fissures sur l’enrobé réalisé par l’entreprise SIORAT.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 mars 2025, Monsieur [V] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS REVAMA et la SAS SIORAT TP, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Monsieur [S] [V] maintient ses demandes et soutient que la société REVAMAT est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société SIORAT TP.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société REVAMAT et la société NGE ROUTES venant aux droits de la société SIORAT TP concluent à :
— la mise hors de cause de la société REVAMA,
— la condamnation de Monsieur [V] à payer à la société REVAMA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée avec mission telle que proposée par elle,
— la condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens.
La décision, mise en délibéré au 7 août 2025 sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment l’expertise amiable en date du 24 octobre 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 janvier 2025 que l’enrobé du bien de Monsieur [V] présente différents désordres. Le demandeur justifie dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à la société NGE ROUTES venant aux droits de la société SIORAT TP.
— Sur la demande à être hors de cause
En l’espèce, Monsieur [V] ne justifie d’aucune intérêt à appeler en cause la société REVAMA, filiale du groupe NGE dédiée à la valorisation des matériaux inertes de chantiers, dont l’intervention sur le chantier n’est rapportée par aucune pièce par le demandeur.
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société REVAMA sera en conséquence déboutée de sa demande.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux d’enrobé du bien immobilier [Adresse 5] appartenant à Monsieur [S] [V]
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [B]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser s’ils étaient visibles ou non à réception, indiquer si ces désordres ont fait l’objet de réserve ou de dénonciations,
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux,
5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les acheteurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
13° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
14°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2.000 euros le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [N] [V] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que Monsieur [V] ne justifie d’aucune intérêt à appeler en cause la société REVAMA ;
DEBOUTONS la société REVAMA de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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