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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/53696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53696
N° Portalis 352J-W-B7I-C42FB
N° : 3
Assignation du :
17 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [O] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Céleste DE PINHO FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS – #G0061
DEFENDERESSE
La S.A. CCF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS – #P159
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [G] [L] et Madame [T] [O] [E], épouse [L], ont conclu le 25 septembre 2015 avec la société Art et Traditions Françaises (ci-après ATF) un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant la somme de 529 597,52€ financée à l’aide de deux prêts affectés à cette opération immobilière consentis par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle vient la société CCF, se décomposant ainsi :
— un prêt immobilier n°25020162175000324 souscrit le 26 août 2016 pour un montant de 405 000 euros, remboursable en 247 mensualités de 1 639,75 € au taux de 1,45%,
— un prêt travaux souscrit le 8 avril 2017 pour un montant de 90 000 euros remboursable en 180 mensualités de 526,05 au taux de 1,70%.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de malfaçons, les époux [L] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 17 janvier 2019.
Entre-temps, un avenant au contrat de prêt immobilier a été signé entre les parties au mois de novembre 2018 prévoyant une suspension partielle des échéances de remboursement pendant cinq mois. Puis par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 10 juillet 2020, les obligations des époux [L] ont été suspendues au titre des deux contrats de prêt pendant une durée de deux ans sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, les époux [L], prenant acte de la décision de la société ATF de ne pas reprendre le chantier, lui ont notifié la résiliation de plein droit du contrat de construction signé le 25 septembre 2015.
Monsieur [W], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 28 février 2022.
Le 19 janvier 2024, les époux [L] ont fait citer la société ATF, la CGI BATIMENT, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société CCF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins essentielles de voir condamnées les sociétés ATF, CGI BATIMENT et ABEILLE à leur verser la somme de 489 352 euros au titre des travaux à réaliser, ainsi qu’à les indemniser du montant des pénalités de retard et de leurs différents préjudices.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 17 mai 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait citer la SA CCF devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile et L.313-44 du code de la consommation, sollicitant de :
— ordonner à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive dans le litige qui les oppose à la société ATF, la suspension de leurs obligations à l’égard de la société CCF en remboursement des prêts souscrits :
* prêt immobilier n°25020162175000324 souscrit le 26 août 2016 pour un montant de 405 000 euros,
* prêt travaux souscrit le 8 avril 2017 pour un montant de 90 000 euros,
— juger que les sommes prêtées au titre de ces deux contrats de prêt ne produiront aucun intérêt pendant toute la période de suspension et que les pénalités et majorations en raison du retard ne seront pas dues durant la période de suspension,
— juger que les époux [L] continueront de s’acquitter des échéances de l’assurance des deux crédits,
— condamner la défenderesses à leur verser la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, lesquelles ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
La conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils sollicitent en outre que soit ordonnée l’annulation de leur inscription sur le fichier FICP des incidents de paiement.
En réponse, la société CCF conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des contrats de prêts
La société CCF estime que les conditions de l’article L.313-44 du code de la consommation ne sont pas réunies, l’action engagée par les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles ne portant pas sur « l’exécution » du contrat de construction, qui a été résilié, mais sur la responsabilité du constructeur ; qu’une solution a déjà été apportée au litige dès lors que la cour d’appel de Versailles, statuant sur une ordonnance de référé du 17 janvier 2023, a condamné la société ATF à leur verser une provision de 250 000 euros ; qu’enfin, la question se pose de faire droit à une nouvelle suspension alors que les époux [L] ont déjà bénéficié de précédentes mesures de suspension.
En réponse, les époux [L] soutiennent que l’exécution défectueuse des travaux est l’objet du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que les travaux de construction ne sont pas achevés et que c’est du fait de l’abandon de chantier, qui résulte d’une inexécution fautive de la société ATF, que le contrat de construction a fait l’objet d’une résiliation, nécessaire pour activer l’assurance dommages ouvrage. Ils estiment que les précédentes suspensions ne constituent pas des obstacles juridiques à l’application de l’article L.313-44 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile sur lequel repose la demande, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.313-44 du code de la consommation dispose que « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation.
Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats de prêt consentis par la société HSBC, aux droits de laquelle vient la société CCF, ont été conclus en vue de financer des ouvrages au moyen d’un contrat de construction, ce qui résulte d’une mention expresse des actes de prêt.
Il résulte de la lecture de l’assignation délivrée le 19 janvier 2024 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la construction confiée à la société ATF est affectée de nombreux inachèvements, le chantier ayant été abandonné, ainsi que de malfaçons et non façons dont l’expert conclut qu’ils sont imputables à la société ATF. La liste de la reprise des désordres figurant dans le rapport s’élève à la somme de 480 484 euros.
Il s’ensuit que le litige au fond aux fins d’indemnisation des travaux de reprise des désordres porte sur la question de l’inexécution par la société ATF des obligations découlant du contrat de construction. Peu important que ce contrat ait été résilié, la question juridique posée au tribunal judiciaire est de déterminer l’existence d’une inexécution fautive du contrat et porte dès lors bien sur l’exécution de ce contrat.
En outre, en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 octobre 2023, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2023, n’ayant qu’un caractère provisoire et n’ayant pas autorité de la chose jugée, il ne caractérise pas « la solution du litige » telle qu’envisagée par l’article L.313-44 précité.
Enfin, la question d’une précédente suspension des contrats de prêts en raison de difficultés financières ne constitue pas un empêchement juridique à l’application des dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation, qui n’érige pas, comme condition, l’absence d’une précédente suspension, ni la démonstration d’une situation financière obérée.
En tout état de cause, il est justifié des ressources du couple par la déclaration de revenus de l’année 2023, dont il résulte qu’un seul des membres du couple était salarié pour un revenu annuel de 52 000€ avec trois enfants à charge. Il est également justifié que ce dernier a fait l’objet d’un licenciement en 2024, de sorte que ses revenus ont diminué. Les échéances mensuelles des deux contrats s’élèvent à plus de 2 000 euros par mois. Compte tenu de sa charge familiale, la situation d’urgence prescrite par l’article 834 du code de procédure civile est caractérisée.
Aussi sera-t-il fait droit aux demandes des époux [L], lesquels devront poursuivre le paiement des échéances d’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice, sans toutefois que cela fasse l’objet d’une mention dans le dispositif, cette mention n’étant pas créatrice de droit.
Sur la demande d’annulation de l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une inscription au fichier des incidents de paiement par les requérants ni du fondement juridique de cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, qui bénéficient de la mesure de suspension, conserveront la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive dans le litige qui les oppose à la société ATF, la suspension des obligations de Monsieur [G] [L] et de Madame [T] [O] [E], épouse [L], à l’égard de la société CCF au titre du remboursement des prêts souscrits :
* prêt immobilier n°25020162175000324 souscrit le 26 août 2016 pour un montant de 405 000 euros,
* prêt travaux souscrit le 8 avril 2017 pour un montant de 90 000 euros,
Disons que les sommes prêtées au titre de ces deux contrats de prêt ne produiront aucun intérêt pendant toute la période de suspension et que les pénalités et majorations en raison du retard ne seront pas dues durant la période de suspension ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de l’inscription au Fichier national des incidences de remboursement des crédits ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [L] et Madame [T] [O] [E], épouse [L] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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