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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10919 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IKW
Minute :
CASDEN BANQUE POPULAIRE
Représentant : Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
C/
Madame [G] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LIAUTARD
Copie délivrée à :
Mme [E]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2022, Madame [G] [E] a souscrit auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE un prêt destiné au rachat de prêts externes et à la trésorerie de 20 000 euros remboursables en 84 mensualités de 291,48 euros assurance comprise au taux 4,30%.
Par assignation signifiée à domicile le 24 octobre 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait citer Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 19 334,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir qu’en vertu des accords entre elle et la BRED BANQUE POPULAIRE, elle donné sa garantie de bonne fin au profit de Madame [E] en sa qualité de sociétaire; que des échéances sont restées impayées; que la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme; que la CASDEN a payé à la BRED BANQUE POPULAIRE en sa qualité de caution la somme totale de 19 334,72 euros, selon quittance subrogative du 19 mars 2024; que les mises en demeure adressée à Madame [E] d’avoir à lui rembourser cette somme sont restées infructueuses; que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [E] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur s’est prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023;
Le prêt du 10 juin 2022 est garanti par la CASDEN BANQUE POPULAIRE;
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse;
Selon l’article 1346-5 du même code, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE produit une quittance ne date du 19 mars 2024, pour paiement de la somme totale de 19 334,72 euros au titre de cinq échéances impayées et du capital restant dû;
La délivrance d’une assignation qui, bien qu’elle ne mentionne pas qu’elle est délivrée par la dite société en sa qualité de subrogée, le développe dans l’exposé de ses prétentions et moyens, vaut notification au sens des dispositions susvisées ;
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt pour agir;
Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant;
Selon l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014,HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
En l’espèce, la notice d’information relative à l’assurance n’est pas produite;
Dès lors, à défaut de produire la notice d’information relative à l’assurance effectivement remise à l’emprunteur, sa conformité n’est pas démontrée;
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 en cas de déchéance du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le capital emprunté et la somme remboursée;
Il n’est pas produit d’historique du prêt;
La quittance subrogative du 19 mars 2024 mentionne que les cinq échéances impayées sont celles du 5 juin 2023 au 5 mars 2024;
Néanmoins, il ressort tant du courrier de mise en demeure adressé par la BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [E] le 14 décembre 2023 (faisant état de deux échéances impayées) que du courrier adressé à la défenderesse par la CASDEN BANQUE POPULAIRE le 11 juin 2024 (aux termes duquel elle indique avoir payé en sa qualité de caution 5 échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 mars 2024 et le capital restant dû), que le premier incident de paiement non régularisé est constitué par le défaut de paiement de l’échéance du mois de novembre 2024;
Il s’en déduit que la défenderesse a remboursé la somme totale de 4 412,25 euros (331,53 + 14 x 291,48);
Elle sera condamnée à payer la somme de 15 587,75 euros (20 000 – 4 412,25);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 3,71%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [G] [E] sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit consenti à Madame [G] [E] le 10 juin 2022;
Condamne Madame [G] [E] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 15 587,75 euros sans intérêts;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Madame [G] [E] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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