Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2VD
JUGEMENT 16 Mai 2025
Minute:
[K] [W] épouse [S]
C/
[I] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025,
ENTRE :
Mme [K] [W] épouse [S]
née le 19 Mai 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [I] [Z]
né le 06 Août 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [W] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 5] par contrat du 19/05/2022, pour un loyer mensuel de 380 € et 35 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [W] épouse [S] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour poursuivre :
— le constat, à défaut le prononcé de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’expulsion de Monsieur [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3546.57 euros selon décompte arrêté au 07/10/2024, sauf à parfaire, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— outre la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 20/12/2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mars suivant afin de permettre la comparution de Monsieur [Z], par ailleurs malentendant.
A l’audience du 28/03/2025, Madame [K] [W] épouse [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, portant à la somme de 4614.17 euros le montant de sa demande au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 25/03/2025.
Bien que convoqué à l’audience du 20/12/2024 par acte d’huissier signifié le 16/10/2024 par remise en étude puis convoqué à l’audience du 28/03/2025 par les soins du greffe, Monsieur [I] [Z] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/05/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] par la voie électronique le 18/10/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 19/05/2022 contient une clause résolutoire (article VIII ) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06/03/2024, pour la somme en principal de 1779.80 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois – un unique règlement de 656 euros n’a pas suffi à solder les causes du commandement de payer – de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 07/05/2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [K] [W] épouse [S] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4469.69€ à la date du 25/03/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4469.69 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3546.57 euros à compter de l’assignation (16/10/2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 07/05/2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [W] épouse [S], Monsieur [I] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19/05/2022 entre Madame [K] [W] épouse [S] et Monsieur [I] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 5] sont réunies à la date du 07/05/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [K] [W] épouse [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [K] [W] épouse [S] la somme de 4469.69 €surplus (décompte arrêté au 25/03/2025, incluant loyer et charges de mars 2025), augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 3546.57 euros à compter du 16/10/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [K] [W] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 07/05/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [K] [W] épouse [S] une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Juge, ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- République de guinée ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Signature ·
- République ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Certificat médical ·
- Alsace ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Conclusion
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Permis de construire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Réseau ·
- Londres
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Irlande ·
- Exécution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
- Assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Sociétés
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Privé ·
- Mission ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Commune ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.