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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l' Is ère, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. L' EQUITE, la société LA MEDICALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LS56
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS
Maître [M] [A] de la SELARL L. [A]-[Localité 8] – JB PETIT
Maître [S] [U] de la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Is ère, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Février 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 15 Avril 2025 prororgé au 6 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Début janvier 2022, Monsieur [V] [T] s’est senti fiévreux et a ressenti des douleurs anales. Le 6 janvier 2022 son épouse a contacté le Centre 15 qui lui a conseillé de faire pratiquer à son époux un test Covid puis de consulter son médecin traitant.
Le 7 janvier 2022, Monsieur [V] [T] a consulté son médecin traitant, le Docteur [P] [B] qui a constaté les symptomes suivants : « fièvre, hémorroides douloureuses ».
Envisageant une prostatite aiguë, il a prescrit un examen biologique et un ECBU, outre un traitement par CIFLOX 500 x 2/j -, ainsi que, compte tenu des douleurs présentées, paracétamol et AINS.
Le 8 janvier 2022, Monsieur [V] [T] a procédé à l’examen biologique prescrit par le Docteur [P] [B]. Cet examen, réalisé par le laboratoire Bioptima a révélé une importante hyperleucocytose et une nette augmentation de la CRP.
L’état de santé de Monsieur [V] [T] a continué de se dégrader de sorte que son épouse l’a conduit, le 10 janvier 2022 aux urgences du CHUGA au sein desquelles, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022, il a fait l’objet d’une opération chirurgicale.
Monsieur [V] [T] a fait l’objet de nombreuses autres opérations et reprises :
— le 12 janvier 2022,
— le 14 janvier 2022,
— le 18 janvier 2022,
— le 21 janvier 2022,
— le 25 janvier 2022,
— le 27 janvier 2022,
— le 1er février 2022,
— le 4 février 2022,
— le 9 février 2022.
Entre temps, le 27 janvier 2002, Monsieur [V] [T] a déclaré ce sinistre à la SA Axa France Vie chez qui il bénéficiait d’un contrat de garantie accident de la vie.
Le 23 février 2022, Monsieur [V] [T] a été transféré en service rééducation jusqu’au 18 mai 2022.
Dans le cadre du contrat garantie accident de la vie dont Monsieur [V] [T] est bénéficiaire auprès de la SA Axa France Vie, une mission d’expertise amiable a eu lieu le 30 mars 2023 par le Docteur [N], médecin conseil Axa afin de constater si une faute pouvait être imputée au Docteur [P] [B] concernant la prise en charge de l’état de santé de Monsieur [V] [T].
Par courrier du 2 juin 2023, suite au dépôt du rapport amiable du Docteur [N], la SA Axa France Vie a notifié à Monsieur [V] [T] son refus de prise en charge de son sinistre puisque le Docteur [N] n’a retenu aucune faute imputable au Docteur [P] [B].
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023 et du 5 janvier 2024, Monsieur [V] [T] a assigné la SA Axa France vie et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de juger que la SA Axa France Vie est tenue de le garantir et de l’indemniser des préjudices qu’il a subi.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/00112.
Aux termes de cette même assignation, Monsieur [V] [T] a formé un incident tendant notamment à voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— condamner la SA Axa France Vie à verser la somme de 50.000 euros à titre de provision relatif au préjduice garanti.
En parallèle, par actes de commissaire de justice du 10 et 12 juillet 2024, la SA Axa France Vie a mis en cause le Docteur [P] [B] et son assureur, la SA l’Equité.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/04073.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le RG unique 24/00112.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [V] [T] demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner une expertise médicale, et par conséquent, désigner un expert, le Docteur [R], chirurgien gastroentérologue, ou tout chirurgien gastroentérologue qui plaira au Tribunal, lequel aura la mission de :
1/ Convoquer les parties et entendre leurs explications,
2/ Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteur, tous documents médicaux,
relatifs aux actes litigieux,
3/ Recueillir les doléances de Monsieur [T] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
4/ Entendre les praticiens en cause, leurs explications ainsi que pour tout autre intervenant si nécessaire,
5/ Procéder à l’examen clinique du demandeur,
6/ Décrire les actes ou traitements médicaux effectués et si ces derniers ont eu des conséquences dommageables pour la santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection ou du traumatisme en cause et de l’état antérieur,
7/ Dans l’affirmative, fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état. Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé,
8/ Evaluer les préjudices contractuels garantis suivants, en relation directe de causalité avec les éventuels manquements ci-dessus mentionnés à savoir :
• Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d’adapter son logement à son handicap.
• Assistance tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
• Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l’incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
• Souffrance endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
• Préjudice d’agrément (PA)
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9/ Dans l’hypothèse où l’état de Monsieur [T] est susceptible de modification :
• Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état ainsi que sur la nature des soins, traitement ou des intervention éventuellement nécessaires,
• Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Evaluer leurs coûts prévisionnels
10/ Dire que l’expert pourra entendre tous sachants à charge d’indiquer leur identité,
11/ Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai imparti et en adressant une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
12/ Rappeler à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
13/ Rappeler également que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de missions et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations.
— Condamner la société Axa France Vie à verser la somme de 50 000 euros à titre de provision relatif au préjudice garanti,
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société Axa France Vie à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [T] et à supporter les dépens,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
— Condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, la SA Axa France Vie demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’assignation des pièces adverses, de :
In limine litis :
— Juger irrecevable la demande au titre de l’engagement de la garantie de la société Axa France Vie, le Juge de la Mise en Etat n’étant pas compétent pour statuer sur une telle demande ;
Partant, Débouter Monsieur [T] de cette demande ;
— Inviter ce dernier à mieux se pourvoir devant le Juge du Fond s’agissant de cette demande;
Dans tous les cas :
— Prendre acte de ce que la concluante ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T] ;
— Juger cependant que pour conserver son caractère utile, la mesure d’expertise se déroulera au contradictoire du Docteur [B] et de son assureur l’Equité et désigner tel Expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat de désigner avec pour mission complémentaire de :
• Dire si l’évènement survenu le 7 janvier 2022 peut ou non être considérée comme un accident médical résultant d’actes ou de traitement médicaux ;
• Et si oui, préciser et évaluer les seules séquelles résultant des conséquences de cet accident et dire pour chacune d’elles si ces dernières sont anormales et indépendantes de celles de l’évolution de l’affection ou du traumatisme ayant nécessité des soins et de celles de tout état antérieur à l’évènement survenu ;
— Rejeter toute demande contraire ;
— Rejeter toute demande de Monsieur [T] au titre de mise en jeu de la garantie de la société Axa France Vie au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision à valoir du fait de l’existence de contestations sérieuses pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Débouter Monsieur [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— Juger que Monsieur [T] conservera à sa charge les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, le Docteur [P] [B] et la SA l’Equité (La Médicale) demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 232 et 789 du Code de procédure civile et de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, de :
— Débouter la compagnie Axa France Vie de sa demande visant à obtenir que le Docteur [B] et/ou la compagnie l’Equité soient condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— Rejeter toute demande d’expertise visant le Docteur [B] et/ou la compagnie l’Equité, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état,
— Subsidiairement, Désigner en qualité d’Expert et aux frais avancés de Monsieur [T], le Professeur [W] et l’inviter à :
• Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C.;
• Entendre tout sachant;
• Prendre connaissance de la situation de Monsieur [T], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel;
• Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse;
• Recueillir ses doléances;
• Procéder à son examen clinique détaillé;
• Sur les circonstances de survenue du dommage de Monsieur [T] :
Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Monsieur [T] ;Décrire les soins et interventions dont Monsieur [T] a fait l’objet ; Dire si la survenue et l’évolution d’une gangrène périnéale chez Monsieur [T] peut ou non être considérée comme un accident médical résultant d’actes ou de traitement médicaux ;Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Monsieur [T] comme de l’évolution prévisible de celui-ci; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ;• Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, sur le préjudice de Monsieur [T]:
Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; • Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations.
— Rejeter toute demande d’expertise visant le Docteur [B] et/ou la compagnie l’Equité qui serait formulée au titre des frais irrépétibles ou des dépens de l’incident.
La CPAM de l’Isère n’a pas conclu, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 18 février 2025 et mis en délibéré au 15 avril 2025 prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) ".
A titre liminaire, il est indiqué qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société Axa France Vie, dans la mesure àù M. [T] n’a pas formé de demande au titre de l’engagement de la garantie de son assureur devant le Juge de la Mise en Etat.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Monsieur [V] [T] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices suite au sinistre dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022.
La SA Axa France vie ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée toutefois, le Docteur [P] [B] et son assureur, la SA l’Equite s’opposent à cette dernière.
A ce titre, ils soutiennent que Monsieur [V] [T] a déjà obtenu la désignation d’un Expert, le Professeur [W] dans le cadre d’une procédure menée devant la Commisssion de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (ci-après « CCI »). Dès lors, cette nouvelle demande d’expertise par Monsieur [V] [T] s’apparenterait à une contre-expertise de sorte que le juge de la mise en état ne serait pas compétent.
En l’espèce, l’expertise effectuée par la CCI n’a qu’une valeur de renseignement pour le juge du contentieux de sorte qu’une demande d’expertise judiciaire après la mise en place d’une expertise par la CCI ne peut être assimilée à une contre-expertise.
En outre, Monsieur [V] [T] a subi de nombreux préjudices suite à la prise en charge du sinistre dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022.
Pour ces motifs, Monsieur [V] [T] justifie d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices et ce, par un expert inscrit sur la liste des Experts judiciaires dressée par la Cour d’appel de Grenoble ou à défaut, de Lyon, ce qui n’est pas le cas du Professeur [W].
Par ailleurs, étant intervenu comme expert devant la CCI, le professeur [W] ne peut être à nouveau désigné, sauf à compromettre radicalement les principes de neutralité et d’impartialité.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans la présente instance, Monsieur [V] [T] sollicite le paiement d’une provision de 50.000 € TTC à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que Monsieur [V] [T] asubi un préjudice suite aux différentes opérations dont il a fait l’objet depuis sa prise en charge dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022.
Toutefois, la garantie dont dispose Monsieur [V] [T] à l’égard de la SA Axa France ne peut être mise en oeuvre qu’en présence d’un accident médical résultant d’un acte de soins ou d’un retard de diagnostic ayant entrainé des séquelles anormales et indépendantes de l’état initial de Monsieur [V] [T].
Or, un doute susbiste sur le fait que l’état de santé de Monsieur [V] [T] découle d’un accident médical, l’expert mandaté par la CCI n’ayant retenu aucune faute médicale de la part du Docteur [P] [L].
Dès lors l’obligation de la SA Axa France Vie à l’égard de Monsieur [V] [T] est sérieusement contestable.
Monsieur [V] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision ad litem
Il est rappelé que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation est une condition de l’octroi de provisions ad litem (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691 + Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405 ). Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] ne peut bénéficier de la mise en oeuvre de sa garantie à l’égard de la SA Axa France Vie que sous certaines conditions. Or, à ce stade de la procédure, rien n’indique que ces conditions sont remplies, de sorte que Monsieur [V] [T] sera débouté de sa demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [T],la SA Axa France Vie, Monsieur [P] [L] et la SA l’Equité ;
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [O],
[Adresse 4], [Courriel 9], 0682838844, lequel aura pour mission, tous drois et moyens des parties étant réservés, de :
1/ Convoquer les parties et entendre leurs explications.
2/ Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteur, tous documents médicaux,
relatifs aux actes litigieux.
3/ Recueillir les doléances de Monsieur [T] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
4/ Entendre les praticiens en cause, leurs explications ainsi que pour tout autre intervenant si nécessaire.
5/ Procéder à l’examen clinique du demandeur.
6/ Décrire les actes ou traitements médicaux effectués et si ces derniers ont eu des conséquences dommageables pour la santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection ou du traumatisme en cause et de l’état antérieur.
7/ Dans l’affirmative, fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état. Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé.
8/ Evaluer les préjudices contractuels garantis suivants, en relation directe de causalité avec les éventuels manquements ci-dessus mentionnés à savoir :
• Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d’adapter son logement à son handicap.
• Assistance tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
• Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l’incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
• Souffrance endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
• Préjudice d’agrément (PA)
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9/ Dans l’hypothèse où l’état de Monsieur [T] est susceptible de modification :
• Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état ainsi que sur la nature des soins, traitement ou des intervention éventuellement nécessaires,
• Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Evaluer leurs coûts prévisionnels
10/ Dire que l’expert pourra entendre tous sachants à charge d’indiquer leur identité.
11/ Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai imparti et en adressant une copie à chacune des parties ou à leur avocat.
12/ Rappeler à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge.
13/ Rappeler également que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de missions et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations.
14/ Dire si l’évènement survenu le 7 janvier 2022 peut ou non être considérée comme un accident médical résultant d’actes ou de traitements médicaux.
15/ Et si oui, préciser et évaluer les seules sé&quelles résultant de cet accident et dire pour chacune d’elles si ces dernières sont anormales et indépendantes de celles de l’évolution de l’affection ou du traumatisme ayant nécessité des soins et de celles de tout état antérieur à l’évènement survenu.
FIXONS à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [T] avant le 6 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 novembre 2025,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
DÉBOUTONS Monsieur [V] [T] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [V] [T] de sa demande de provision ad litem ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
DÉCLARE cette décision commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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