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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 13 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C44J
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
MINUTE N°123
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats plaidants inscrits au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS :
Organisme CPAM DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillant
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Rouquié, Me Garrelon le 13/11/2025
DÉBATS : Audience Publique du 16 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 13 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Brive-La-Gaillarde a condamné Monsieur [M] [G] à la peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis avec à titre de peine complémentaire l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à l’encontre de Madame [P] [F], en l’espèce 10 jours, et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à l’encontre de [E] [A] et [K] [S], faits commis le 15 mai 2021.
S’agissant de Madame [P] [F], le tribunal correctionnel de Brive-La-Gaillarde a déclaré recevable sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [M] [G] responsable du préjudice subi par elle, ordonné une expertise de cette dernière, désigné pour y procéder le Docteur [N] [V] [Z], fixé à 1 300 € le montant de la consignation et condamné Monsieur [G] [M] à payer à Madame [P] [F] la somme de 1 000 € pour tous les faits commis à son encontre.
Par arrêt rendu le 8 avril 2022, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Brive-La-Gaillarde s’agissant de la constitution de partie civile de Madame [P] [F].
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Brive La Gaillarde statuant sur intérêts civils a présumé du désistement de constitution de partie civile de Madame [P] [F] du fait qu’elle n’a présenté aucune demande à l’audience.
Sur appel de cette dernière, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges a rendu le 21 février 2023 une ordonnance de non admission de son appel au regard du non respect des dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale.
Le Docteur [N] [V] [Z] a déposé son rapport le 18 novembre 2021 aux termes duquel il a conclu à :
— l’absence de déficit fonctionnel temporaire total
— une incapacité temporaire partielle du 15 mai 2021 au 18 novembre 2021
— une absence de consolidation
— un préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 15 mai 2021 au 15 juin 2021
— une patiente à revoir dans un délai d’un an.
Le 14 août 2024, le Docteur [I], médecin traitant de Madame [P] [F], a certifié que son état était consolidé.
Par actes des 25 et 28 août 2025, Madame [P] [F] a assigné Monsieur [M] [G] et la CPAM de la CORREZE devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer son préjudice suite aux faits dont elle a été victime de 15 mai 2021 et voir condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [M] [G] indique s’en remettre à droit sur la demande d’expertise avec toutes protestations et réserves et avec mission telle que complétée par lui. Il conclut au débouté de Madame [P] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre reconventionnel, demande sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au visa du même article.
Il soutient que Madame [P] [F] n’a pas été impactée par les faits du 15 mai 2021, s’en étant désintéressée et constate que dans son rapport le Docteur [N] [V] [Z] a conclu à une absence de séquelles physiques réservant le préjudice psychologique et en soulignant que depuis Madame [P] [F] avait fait une chute dans un escalier et que les faits étaient survenus dans un contexte de harcèlement professionnel préexistant ayant conduit à son arrêt de travail. Il demande que soit tenu compte par l’expert de l’état préexistant de Madame [P] [F] et de sa chute accidentelle et qu’il puisse prendre connaissance des dossiers médicaux inhérents à ces deux événements.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la CPAM de la CORREZE n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces versées aux débats, que le 15 mai 2021, Madame [P] [F] a été victime de violences de la part de son conjoint Monsieur [M] [G] ayant entrainé une incapacité totale de travail de 10 jours. Dans son rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2021, le Docteur le Docteur [V] [Z], expert, a conclu qu’au jour de l’expertise la consolidation ne peut être acquise car « s’il n’est retrouvé aucune réelle séquelle physique en raison avec les faits, certains éléments constitutifs d’un possible syndrome de stress post traumatique peuvent être constatés à ce jour ». Le Docteur [V] [Z] a préconisé que Madame [P] [F] soit revue dans un an.
En conséquence, Madame [P] [F] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés de la demanderesse, une nouvelle expertise.
Le Docteur [N] [V] [Z] ayant procédé à la première expertise il apparaît opportun qu’il soit de nouveau désigné pour procéder à l’examen de la requérante, sauf à celui-ci à refuser la mission, lequel cas un autre expert sera désigné.
— Sur les autres demandes
Madame [P] [F], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu à faire droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pas davantage à la demande formée par Monsieur [M] [G] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Madame [P] [F]
DESIGNONS pour y procéder :
Le Docteur [U] [X]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
qui aura pour mission de :
1°) Convoquer la victime, dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à son agression en particulier le certificat médical initial mais également se procurer l’entier dossier médical de Madame [P] [F] en ce compris antérieur aux faits du 15 mai 2021 et relatif à son état de dépression mais également postérieurement en lien en particulier avec sa chute dans l’escalier ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’agression et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
❖ la réalité des lésions initiales,
❖ la réalité de l’état séquellaire,
❖ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) a) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles (pouvant entraîner une perte de gains professionnels et/ou une incidence professionnelle), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
b) Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
17°) Décrire les souffrances endurées, physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ( préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
❖ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
❖ si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’ expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 1 000 € le montant de la somme qui doit être consignée au Greffe de ce Tribunal par Madame [P] [F] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’ expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que la demanderesse a consigné la provision mise à sa charge ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de sesappréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
DEBOUTONS les parties de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [F] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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