Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 17 févr. 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
17 février 2026
N° RG 25/00748 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEJU
Minute N° : 26/0046
AFFAIRE : [U] [H] épouse [I]
C/ [V] [H] épouse [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffier.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffier présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H] épouse [I]
née le 17 Juin 1975 à TOULON (83000), de nationalité Française
demeurant 91 avenue des Roses – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Représentée par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H] épouse [C]
née le 06 Juin 1973 à TOULON (83000), de nationalité Française
demeurant 11 chemin Jean-Marie Fritz – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadège DE CARLO – 100
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Copie délivrée le :
à :
[U] [H] épouse [I] (LRAR + LS)
[V] [H] épouse [C] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] est décédé le 24 septembre 2024 à LA SEYNE SUR MER (83), laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [V] [H] épouse [C], et Madame [U] [H] épouse [I].
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé Madame [V] [H] épouse [C] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [U] [H] épouse [I], et ce pour garantir une créance évaluée à 66.000 €uros.
Par acte du 27 décembre 2024, Madame [V] [H] épouse [C] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERREANEE.
La saisie conservatoire a été dénoncée à Madame [U] [H] épouse [I] le 6 janvier 2025.
Par exploit délivré le 3 février 2025, Madame [U] [H] épouse [I] a fait assigner Madame [V] [H] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 décembre 2024.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [U] [H] épouse [I] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— juger que Madame [V] [H] épouse [C] n’a pas qualité à agir ;
— juger que Madame [V] [H] épouse [C] ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— prononcer la nullité de la requête déposée par Madame [V] [H] épouse [C] en date du 21 novembre 2024 ;
— retracter l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 à la requête de Madame [V] [H] épouse [C] ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERREANEE.
Sur le fond :
— juger que la créance dont se prévaut Madame [V] [H] épouse [C] n’est pas fondée en son principe ;
— juger que le recouvrement de la créance n’est pas menacé ;
— retracter l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 à la requête de Madame [V] [H] épouse [C] ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERREANEE.
En tout état de cause :
— débouter Madame [V] [H] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [V] [H] épouse [C] à lui payer la somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [V] [H] épouse [C] aux entiers dépens.
Madame [V] [H] épouse [C] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [U] [H] épouse [I] de ses demandes ;
— condamner Madame [U] [H] épouse [I] à lui payer, à titre personnel et, à défaut pour le compte de la succession de Monsieur [N] [H], la somme de 4.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [H] épouse [I] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité pour agir peut-être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
L’article 730 du code civil prévoit que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
La preuve de la qualité d’héritier peut donc découler de l’acte de naissance ou de tout autre acte juridique constatant le lien de filiation avec le de cujus.
Il en résulte que chaque héritier dispose de la qualité pour exercer seul toute action ayant pour objet la conservation ou la reconstitution du patrimoine successoral.
Madame [U] [H] épouse [I] soutient que les demandes formées par Madame [V] [H] épouse [C] sont irrecevables au motif que cette dernière ne justifierait pas de sa qualité d’héritière, en l’absence d’acte de notoriété établi par un notaire, et qu’elle ne pourrait, en tout état de cause, agir seule au nom de la succession dans l’accord des autres héritiers.
Or, contrairement à ce que soutient Madame [U] [H] épouse [I], la preuve de la qualité d’héritier n’est pas subordonnée à la production d’un acte de notoriété et peut être établie par tout moyen.
Madame [V] [H] épouse [C] verse aux débats son livret de famille ainsi que son acte de naissance, lesquels établissent de manière certaine son lien de filiation avec Monsieur [N] [H] et partant, sa vocation successorale.
Au surplus, il est établi qu’un acte de notoriété a été dressé par Maître [A] [Q] le 19 mai 2025, lequel désigne expressément Madame [V] [H] épouse [C] et Madame [U] [H] épouse [I] comme les seules héritières de Monsieur [N] [H].
Dès lors, Madame [V] [H] épouse [C], en sa qualité d’héritière, est fondée à exercer seule toute action tendant à la préservation, à la conservation ou à la reconstitution de l’actif successoral.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’entend de l’avantage que l’action est susceptible de procurer à son auteur, lequel doit être personnel, né, actuel et légitime ; il s’apprécie à la date de la saisine du tribunal et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la prétention.
En l’espèce, Madame [U] [H] épouse [I] soutient que Madame [V] [H] épouse [C] serait dépourvue d’intérêt à agir dès lors notamment que le dépôt de la requête est intervenue peu de temps après le décès de leur père, sans qu’aucune démarche successorale préalable n’ait été engagée, qu’aucune difficulté relative aux opérations de succession ne serait caractérisée et que la plainte déposée a été classée sans suite.
Toutefois, il convient de relever que la succession s’ouvrant de plein droit au décès, la qualité d’héritière confère à Madame [V] [H] épouse [C] un intérêt, direct et actuel à agir afin de préserver les droits successoraux et d’assurer la conservation de l’actif successoral, indépendamment de l’avancée des opérations de succession.
La mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ne suppose ni l’existence d’un litige constitué, ni la démonstration préalable d’un refus formel de réintégrer des sommes dans l’actif successoral, mais seulement la nécessité de garantir les droits du créancier allégué dans l’attente du règlement de la succession.
Il s’ensuit que Madame [V] [H] épouse [C] , en sa qualité d’héritière, justifie d’un intérêt à agir de sorte que la fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Sur l’apparence de créance fondée en son principe :
Il résulte de dispositions précitées que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [N] [H] a été hospitalisé au mois d’août 2024, avant d’être hébergé par sa fille, Madame [U] [H] épouse [I] jusqu’à son décès survenu le 24 septembre 2024.
Il est également constant qu’au cours de cette période, à l’examen des relevés bancaires de Monsieur [N] [H], entre le 8 et le 24 septembre 2024, plusieurs virements d’un montant total de 5.000 €uros ont été effectués au profit de Madame [U] [H] épouse [I] , et quatre chèques ont été émis:
Un chèque n°366 1010, d’un montant de 1.000 €uros émis le 11 septembre 2024,Un chèque n°366 1012 d’un montant de 10.000 €uros, émis le 17 septembre 2024 à l’ordre de Monsieur [K] [I], le fils de Madame [U] [H] épouse [I] ,Un chèque n°366 1013, d’un montant de 10.000 €uros , émis le 17 septembre 2024 à l’ordre de Madame [Z] [G], la fille de Madame [U] [H] épouse [I],Un chèque n°366 1014, d’un montant de 40.000 €uros, émis le 17 septembre 2024 à l’ordre de Madame [U] [H] épouse [I].
Il est en outre produit un certificat de cession en date du 9 septembre 2024, pour le véhicule FORD KA immatriculé 130BV683 de Monsieur [N] [H], au profit de Monsieur [K] [I].
Or, il ressort des éléments versés à la procédure, et notamment de la comparaison avec le spécimen de signature détenu par l’établissement bancaire, que les signatures figurant sur lesdits chèques et le certificat de cession du véhicule, ne correspondent pas à celle habituellement utilisée par Monsieur [N] [H].
Par ailleurs, le notaire chargé de la succession a sollicité par courrier du 25 octobre 2024 l’accord de Madame [U] [H] épouse [I] pour restituer ces sommes encaissées, ce qui confirme l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’intégration de ces fonds dans l’actif successoral.
Les arguments tirés de prétendues relations dégradées entre Madame [V] [H] épouse [C] et leur père sont, en outre, inopérants au stade de l’appréciation du principe de la créance, de telles considérations étant étrangères aux opérations financières litigieuses et à leur régularité.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier, au stade de la mesure conservatoire, le bien-fondé définitif de la créance, mais seulement d’apprécier si celle-ci présente un caractère de vraisemblance suffisant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [H] épouse [C] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur la menace sur le recouvrement :
La seconde condition posée par l’article R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige la démonstration de circonstances concrètes et actuelles de nature à faire peser un risque sur le recouvrement de la créance invoquée.
En l’espèce, Madame [U] [H] épouse [I] ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière ni établir sa solvabilité.
L’absence totale d’éléments relatifs à ses ressources, à son patrimoine ou à sa capacité à restituer les sommes litigieuses, conjuguée à l’importance des montants en cause et à leur dispersion entre plusieurs bénéficiaires, n’offre ainsi aucune garantie de nature à laisser penser qu’elle serait en mesure d’acquitter les sommes réclamées.
Enfin, le fait que la saisie conservatoire n’ait permis de mobiliser qu’une somme de 26.898,62 €uros caractérise également une menace pour le recouvrement de la créance.
Dès lors, la condition tenant à la menace pesant sur le recouvrement, exigée par l’article R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, est remplie.
En conséquence, il résulte des éléments qui précèdent que la demande en mainlevée de la saisie conservatoire formulée par Madame [U] [H] épouse [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [H] épouse [I], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [U] [H] épouse [I] sera condamnée à payer à Madame [V] [H] épouse [C], à titre personn la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [H] épouse [I] tirée du défaut de qualité à agir de Madame [V] [H] épouse [C].
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [H] épouse [I] tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [V] [H] épouse [C].
DÉBOUTE Madame [U] [H] épouse [I] de ses demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 à la requête de Madame [V] [H] épouse [C], et à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERREANEE.
CONDAMNE Madame [U] [H] épouse [I] à payer à Madame [V] [H] épouse [C], à titre personnel, la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [U] [H] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Livraison ·
- Adresses
- Indivision ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Aspirateur ·
- Soulte ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Atlantique ·
- Trouble
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Midi-pyrénées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Registre ·
- Certificat ·
- Chambre du conseil ·
- Erreur
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Libération
- Date ·
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Etat civil ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Juge
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Pompe à chaleur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.