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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01414 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLQE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DU FINISTERE
— Me Bruno LASSERI
— Dr [O] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 24/01414 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLQE
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [T] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Z] [H], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01414 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLQE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juillet 2021, Mme [C] [G], menuisier poseur au sein de la société [2], a été victime d’un accident du travail, à savoir : une fracture ouverte du pouce gauche.
Les parties s’accordent sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (ci-après la CPAM ou la caisse).
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 31 décembre 2023.
Par décision en date du 30 janvier 2024, la CPAM a notifié à Mme [G] et à son employeur, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin conseil à 14 % à compter du 1er janvier 2024, retenant une « névrite périphérique en regard de la loge hypothénar de la main gauche chez une droitière avec immobilisation antalgique et traitement antalgique. Apparition précoce d’une rhizarthrose post traumatique ».
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]), par courrier daté du 27 février 2024, en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [G], précisant que son médecin conseil était le docteur [X].
Par décision prise lors de sa séance du 04 juin 2024, la [3] de la région Bretagne a confirmé le taux d’IPP de 14 % opposable à la société [2].
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a, par requête-conclusions transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la [3].
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un appel du dossier à l’audience de la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, la société [2], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête valant conclusions et demande au tribunal à titre principal de fixer le taux d’IPP de Mme [G] à 8% et à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale sur pièces ou une expertise, abandonnant sa demande en inopposabilité et en réduction à 0% du taux d’IPP.
Elle expose que son médecin conseil, le docteur [X] estime surévalué le taux d’IPP de 14 % retenu par la caisse puis la [3], en l’absence de lésion nerveuse. Il estime que le médecin de la caisse commet une erreur d’appréciation d’une part en retenant des douleurs neuropathiques alors qu’il s’agit de douleurs post-traumatiques articulaires soulagés par le port d’une attelle et d’autre part en appliquant le chapitre 4.2.5 du barème, à savoir « névrites périphériques ».
Elle ajoute que s’agissant d’un litige d’ordre médical, une mesure d’expertise ou de consultation médicale sur pièces est nécessaire.
En défense, la CPAM du Finistère, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, et demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 14 % et de débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire, ajoutant toutefois ne pas être opposée à une consultation médicale sur pièces.
Elle expose que la fixation du taux d’IPP attribué à Mme [G] a été déterminée conformément au barème indicatif d’invalidité, chapitres 4.2.5 sur les séquelles portant sur le système nerveux périphérique et 1.2.2 sur les atteintes des fonctions articulaires, à la suite des constations et évaluations réalisées par le médecin conseil. Elle rappelle que l’avis de la [3] s’impose à elle.
Si elle s’oppose à une expertise médicale, elle n’est toutefois pas opposée à une consultation médicale sur pièces si le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM du Finistère en date du 30 janvier 2024, ayant attribué à Mme [G] un taux d’IPP de 14% à compter du 1er janvier 2024, celui-ci restant acquis à l’assurée-salariée.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM du Finistère étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [X], médecin conseil désigné par la société [2], contenues dans sa note en date du 13 août 2024, sans solliciter l’avis d’un médecin consultant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [O] [F], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 31 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant Mme [C] [G], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 31 décembre 2023 en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 23 juillet 2021.
Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 03 avril 2026 :
PREND ACTE de l’abandon des demandes de la société [2] en inopposabilité du taux d’IPP et en réduction du taux d’IPP à 0% ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée àJean[R] [F], [Adresse 3], [Courriel 1], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 31 décembre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant Mme [C] [G], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 31 décembre 2023 en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 23 juillet 2021 ;
DIT que la CPAM du Finistère transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM du Finistère, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [2], à savoir le docteur [V] [X] ([Adresse 4]) ;
DIT que la société [2] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM du Finistère ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 juillet 2026 qui le transmettra aux parties ;
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 h 00 salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 5] Cedex – [Courriel 2],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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