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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 5, 20 déc. 2024, n° 23/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03734 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 – Contentieux
N° RG 23/03734 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAN
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E], [J], [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux (SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS) ;
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux (SELARL JAW AVOCATS) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 25 octobre 2024.
— N° RG 23/03734 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAN
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (62), et Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (972) tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique reçu par Maître [M] [R], notaire à [Localité 8] (13), le 28 juillet 2014, Monsieur [E] [O] et Monsieur [I] [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation avec jardin et garage située [Adresse 3] à [Localité 6] (77), au prix de 373 772 euros.
Le couple s’est séparé le 30 novembre 2022.
Les parties ont entamé des démarches de partage amiable, qui n’ont pu aboutir.
Par acte délivré le 2 août 2023 par commissaire de justice, Monsieur [E] [O] a assigné Monsieur [I] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans cette assignation, Monsieur [E] [O] demande, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-concubins,
— désigner, pour y procéder, Maître [G] [L], notaire à [Localité 9], avec faculté pour elle de se faire substituer tout membre de son étude, en cas d’ indisponibilité,
— désigner tel magistrat en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage,
— attribuer l’intégralité du mobilier selon inventaire établi par les parties à Monsieur [I] [F] à l’exception de l’aspirateur DYSON,
— lui attribuer l’aspirateur DYSON,
— fixer la soulte due par Monsieur [I] [F] au titre des attributions des meubles meublants à la somme de 4773,65 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [F] à l’indivision à la somme de 1475 euros à compter du 1er décembre 2022,
PREALABLEMENT A CES OPERATIONS
— ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (77) cadastré Section AB N° [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 3] d’une surface de 1a 77ca,
— rappeler que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 128l du code de procédure civile,
— fixer la mise à prix à 220 000 euros avec faculté de baisse de la moitié en cas de carence d’enchères,
— dire que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dire qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dire que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— désigner Maître [G] [L], notaire à [Localité 9] (77) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de partage judiciaire, Monsieur [E] [O] déclare que les parties ont entamé des démarches amiables, que Monsieur [I] [F] a indiqué souhaiter racheter ses parts dans le bien indivis mais que faute d’obtenir le financement de la soulte, ce partage n’a pu avoir lieu.
Faute de pouvoir parvenir à un partage amiable, il sollicite la licitation du bien immobilier indivis avec une mise à prix de 220 000 euros correspondant à la moitié de la valeur vénale du bien immobilier telle qu’estimée par les agences immobilières.
Il demande que les biens meubles à l’exception de l’aspirateur DYSON soient attribués à Monsieur [I] [F] et que la soulte soit fixée à 4773,65 euros correspondant à la moitié de la valeur des meubles affectée d’un taux de vétusté.
Il fait valoir enfin que Monsieur [I] [F] est redevable d’une indemnité de 1475 euros par mois à compter du 1er décembre 2020. Il précise qu’il a déménagé le 30 novembre 2020 et que Monsieur [I] [F] occupe dès lors le logement à titre privatif et exclusif. Il produit des avis de valeur locative du bien.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [I] [F] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— lui attribuer préférentiellement la propriété du bien immobilier sis [Adresse 3],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties,
— désigner, pour y procéder, Maître [G] [L], notaire à [Localité 9],
— désigner tel magistrat en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage,
— lui attribuer l’intégralité du mobilier selon inventaire établi par les parties à l’exception de l’aspirateur DYSON,
— attribuer à Monsieur [E] [O] l’aspirateur DYSON,
— fixer la soulte due à Monsieur [E] [O] au titre des attributions des meubles meublants à la somme de 4773,65 euros,
— fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à compter du 30 novembre 2022 au titre des taxes d’habitation, des taxes foncières, des assurances habitation, des emprunts immobiliers et de la facture de réparation de la vitre,
— dire et juger que les frais de partage et dépens seront répartis égalitairement entre les copartageants et prélevés avant distribution sur l’actif partageable au bénéfice de celui qui les aura avancés,
— débouter Monsieur [E] [O] du surplus de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [O] à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [F] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre lui et Monsieur [E] [O] ainsi qu’à la demande d’attribution des biens meubles.
Il sollicite en outre l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis et relève que si aucune disposition légale ne la prévoit pour des concubins, le juge aux affaires familiales peut l’ordonner conformément à l’accord des parties.
Concernant l’indemnité d’occupation, il ne conteste pas occuper le bien de façon privative et exclusive depuis le 1er décembre 2022 mais souhaite que les avis de valeur locative soient actualisés pour fixer son montant.
S’agissant de son compte d’administration, il indique que depuis le départ de Monsieur [E] [O], il a réglé seul les taxes foncières, les taxes d’habitation, les charges afférentes au bien et l’entretien de ce bien. Il précise que Monsieur [E] [O] a dégradé une vitre et qu’il a dû payer 949,19 euros pour la réparer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable de l’indivision existant entre elles, malgré les démarches entreprises, attestées par les pièces produites aux débats par Monsieur [E] [O].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre les parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Vu l’accord des parties, il convient de désigner Maître [G] [L], notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur l’attribution préférentielle :
Il n’existe aucune disposition légale ou conventionnelle qui pourrait fonder une attribution préférentielle entre concubins.
En outre, si les parties indiquent être d’accord pour attribuer le bien immobilier à Monsieur [I] [F], il est souligné que faute pour lui d’obtenir le financement nécessaire au règlement de la soulte, aucun rachat des parts de Monsieur [E] [O] n’a pu intervenir et ce malgré des démarches amiables entamées dès 2022.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Les parties pourront s’accorder dans le cadre des opérations de liquidation et partage judiciaire effectuées devant le notaire désigné pour que la maison indivise soit allotie à Monsieur [I] [F], si celui-ci en a la capacité financière au regard de l’état liquidatif final.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] souhaite sortir de l’indivision. Or, le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’une maison individuelle, celle-ci ne peut se faire qu’en vendant le bien.
Monsieur [I] [F] a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant le versement d’une soulte. Toutefois, il ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte alors qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation et que ses droits dans l’indivision sont à ce jour incertains puisqu’il n’a pas été dressé d’état liquidatif dans le cadre du partage amiable.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il est également rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Monsieur [E] [O] propose de fixer la mise à prix à la somme de 220 000 euros.
Il produit plusieurs estimations de la valeur vénale du bien immobilier :
— agence [13] le 15 novembre 2022 : entre 430 000 et 450 000 euros,
— agence [7] le 2 décembre 2022 : entre 430 000 et 440 000 euros.
Monsieur [I] [F] communique les estimations suivantes :
— agence [15] le 1er avril 2023 : entre 380 000 et 390 000 euros,
— agence [13] le 7 avril 2023 : entre 410 000 et 415 000 euros.
Il est rappelé que le bien immobilier est une maison de 99 m2 comprenant 3 chambres sur un terrain de 175 m2 situé à [Localité 6] (77).
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix des biens immobiliers à la somme de 250 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [I] [F] occupe le bien immobilier depuis la séparation du couple le 30 novembre 2022.
Ce dernier est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [E] [O] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1475 euros par mois sur la base des avis de valeur locative qu’il produit aux débats :
— agence [13] le 16 novembre 2022 : entre 1400 et 1500 euros par mois,
— agence [7] le 2 décembre 2022 : entre 1450 et 1550 euros par mois.
Monsieur [I] [F] ne produit pas d’avis de valeur locative du bien.
Il est relevé qu’un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [I] [F] à la somme de 1180 euros après abattement de 20 %.
Monsieur [I] [F] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1180 euros à compter du 1er décembre 2022.
Sur les meubles :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les parties s’accordent pour attribuer l’intégralité du mobilier selon inventaire établi par les parties à Monsieur [I] [F] à l’exception de l’aspirateur DYSON, qui est attribué à Monsieur [E] [O], en contrepartie du paiement par Monsieur [I] [F] d’une soulte de 4773,65 euros.
Cet accord sera entériné au présent dispositif.
Sur les créances contre l’indivision :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil).
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] [F] invoque des créances à l’encontre de l’indivision au titre de dépenses de conservation du bien immobilier telles que les taxes foncières et d’habitation, les échéances du crédit immobilier, les cotisations d’assurance habitation et la réparation d’une vitre.
Il produit à l’appui de sa demande :
— l’avis de taxes foncières de 2023 d’un montant de 1092 euros,
— une facture du 12 juillet 2023 pour le remplacement à l’identique d’une vitre d’un montant de 949,19 euros,
— les relevés du compte joint au nom de « MM [E] [O] OU [I] [F] » de décembre 2022 à septembre 2023 faisant état au débit des échéances du prêt immobilier (1569,04 euros) et du prélèvement de la taxe foncière 2023 (mensualités de 101 euros de janvier à septembre 2023).
Il résulte de ces pièces que les échéances du crédit immobilier et la taxe foncière de 2023 n’ont pas été réglées au moyen de deniers personnels de Monsieur [I] [O]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de créance à ce titre.
Pour le surplus, Monsieur [I] [F] sera invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires personnels faisant apparaître au débit les sommes afférentes à la taxe d’habitation, l’assurance habitation et la réparation de la vitre, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit prévue par cet article sera rappelée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [O] et Monsieur [I] [F] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [E] [O] et Monsieur [I] [F] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (62), et Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (972) sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (77) cadastré Section AB N° [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 3] d’une surface de 1a 77ca ;
Commet pour y procéder Maître [G] [L], notaire à [Localité 9] (77) ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (77) cadastré Section AB N° [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 3] d’une surface de 1a 77ca ;
Fixe la mise à prix à la somme de 250 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal [12] ou [14], dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître Jean-Charles NEGREVERGNE ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution de l’intégralité du mobilier selon inventaire établi par les parties à Monsieur [I] [F] à l’exception de l’aspirateur DYSON, qui est attribué à Monsieur [E] [O], en contrepartie du paiement par Monsieur [I] [F] d’une soulte de 4773,65 euros ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Dit que le prix de vente du bien immobilier sera séquestré en l’étude de Maître [G] [L] ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [I] [F] à l’indivision à la somme de 1180 euros à compter du 1er décembre 2022 ;
Déboute Monsieur [I] [F] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances du crédit immobilier et des taxes foncières de 2023 ;
Invite Monsieur [I] [F] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention au titre d’une créance contre l’indivision au titre de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation et de la réparation de la vitre et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute Monsieur [E] [O] et Monsieur [I] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 juin 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 16] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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