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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06987 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [L], [A]
né le 12 Août 1983, demeurant 19 Rue de le Plotière – Clos de Jade – Bât B – Lgt n°1005 – 38500 VOIRON
non comparant
Madame, [I], [A]
née le 07 Avril 1977, demeurant 19 Rue de le Plotière – Clos de Jade – Bât B – Lgt n°1005 – 38500 VOIRON
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [D], [E], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M., [L], [A] et Mme, [I], [A] (les locataires) un logement situé 19 rue de la Plotière 38500 VOIRON.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M., [L], [A] et Mme, [I], [A] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M., [L], [A] et Mme, [I], [A] à payer :
— la somme de 1 683,45 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 25 août 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M., [L], [A] et Mme, [I], [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 26 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 janvier 2026 à la somme de 4 247,95 euros.
A la même audience, M., [L], [A] cité à personne et Mme, [I], [A] qui n’a pas été citée à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 23 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Une sommation de payer valant mise en demeure et de justifier d’une assurance, a été signifiée aux locataires le 11 avril 2025, pour un montant de 2 624,97 €.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement des locataires justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers et d’assurance.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 15 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 247,95 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
Les locataires seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M., [L], [A] et Mme, [I], [A] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M., [L], [A] et Mme, [I], [A].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M., [L], [A] et Mme, [I], [A] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 4 247,95 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés au 15 janvier 2026 (mois de décembre 2025 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de M., [L], [A] et Mme, [I], [A] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 19 rue de la Plotière 38500 VOIRON ;
CONDAMNE solidairement M., [L], [A] et Mme, [I], [A] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement M., [L], [A] et Mme, [I], [A] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement M., [L], [A] et Mme, [I], [A] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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