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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 7 mai 2026, n° 25/06832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06832 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSO
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/06832 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSO
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [N] épouse [I]
née le 18 Mai 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique ROUACH-NEYMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 196
Monsieur [T] [I]
né le 24 Décembre 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ROUACH-NEYMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 196
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MADEN RAVALEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 530.603.992. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 25/06832 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSO
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [V] et son épouse Madame [X] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. Ils ont commandé des travaux à la société MADEN RAVALEMENT selon devis datés du 19 avril 2023, du 20 avril 2023 et du 28 avril 2023, concernant la pose de menuiseries, l’installation d’une pompe à chaleur, d’un ballon d’eau chaude et d’une ouverture maçonnée, ainsi que pour la pose de panneaux photovoltaïques.
Par lettre recommandée datée du 10 septembre 2024, les consorts [I] ont mis en demeure la SARL MADEN RAVALEMENT d’achever les travaux commandés et de remédier aux non-conformités constatées. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société MADEN RAVALEMENT le 24 octobre 2024.
Les consorts [I] ont établi un constat par commissaire de justice le 16 décembre 2024 pour relever l’ensemble des désordres évoqués.
Par assignation remise le 4 juillet 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, les consorts [I] ont attrait la SARL MADEN RAVALEMENT devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [I] et Madame [X] [O]
JUGER que la SARL MADEN RAVALEMENT n’a pas exécuté ou mal exécuté l’intégralité des travaux pour lesquels elle a été mandaté selon devis des 19, 20 et 28 avril 2023
JUGER que les demandeurs ont versé à la SARL MADEN RAVALEMENT des montants correspondant à des travaux non réalisés ou inachevés
Par conséquent,
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à rembourser à Monsieur [T] [V] et Madame [O] le différentiel de prix entre le ballon d’eau chaude de 190 litres livré et posé et celui payé qui devait contenir 270 litres soit 1 371, 93 €
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à rembourser à Monsieur [T] [I] et Madame [O] le différentiel de prix entre la pompe à chaleur posée et celle figurant sur le devis soit une somme de 826 €
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à rembourser à Monsieur [T] [I] et Madame [O] la somme de 1 000 € correspondant aux frais de pose des 5 volets roulants payés et qui n’ont pas été posés par la SARL MADEN RAVALEMENT
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à payer à Monsieur [T] [B] et à Madame [L] [O] la somme de 7 424 € correspondant aux frais nécessaires à la finition des portes et fenêtres
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [O] la somme de 2 039, 61 € correspondant à la fourniture et la pose de 5 volets roulants à défaut CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à procéder à l’installation des volets roulants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à rembourser à Monsieur [T] [I] et Madame [I] – [N] la somme de 6 362, 21 € correspondant à l’acompte de 30% payé au titre des panneaux solaires qui n’ont jamais été livrés ni posés
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à rembourser à Monsieur [T] [I] et Madame [X] [O] la somme de 680 € correspondant aux frais de dépôt du dossier à la mairie de [Localité 4]
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à rembourser à Monsieur [T] [I] et Madame [O] la somme de 2 450 € correspondant au montant mis en compte dans le devis 2023-0052 sous le point 1.3 au titre de l’ouverture de la porte-fenêtre qui n’a pas été réalisée
DIRE ET JUGER que l’ensemble des montants sollicités soit au total la somme de 22 153, 75 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par Monsieur [I] à la SARL MADEN RAVALEMENT le 10 septembre 2024
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [O] la somme de 2 342, 26 € correspondant à la consommation d’électricité auprès de l’ES pour la période comprise entre fin 2023 et avril 2025, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [L] [O] la somme de 5 000 € en réparation de l’ensemble des préjudices moraux subis, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL MADEN RAVALEMENT aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris aux frais de PV de constat établis par Me [Z] commissaire de justice.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] se fondent sur les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil et invoquent la responsabilité civile contractuelle de la SARL MADEN RAVALEMENT. Ils rappellent avoir commandé des travaux à la SARL MADEN RAVALEMENT selon trois devis, ces travaux n’ayant toutefois pas été effectués ou présentant des non-conformités. Ils versent à la procédure un procès-verbal établi par commissaire de justice afin d’apporter la preuve des désordres et inexécutions dénoncées. Ils précisent avoir mis en demeure la SARL MADEN RAVALEMENT d’y remédier. Au titre de leurs préjudices, ils mettent en compte la différence de prix entre le ballon d’eau chaude commandé et payé et celui installé, le remboursement de la différence de prix entre la pompe à chaleur posée et celle figurant sur le devis, le remboursement des frais de pose des volets roulants qui n’ont pas été installés par la société MADEN RAVALEMENT, le paiement des sommes correspondant aux frais nécessaires à la fabrication des portes et fenêtres, le paiement de la somme correspondant à la fourniture et à la pose de 5 volets roulants, le remboursement de l’acompte versé pour les panneaux solaires, les frais de dépôt du dossier, les frais de l’ouverture de la porte-fenêtre qui n’a pas été réalisée. Ils ajoutent ne pas voir pu se fournir en électricité et mettent en compte les sommes versées à ce titre à l’électricité de [Localité 1] entre la fin de l’année 2023 et le mois d’avril 2025.
Les consorts [I] mettent aussi en compte une somme de 5 000 € au titre de l’ensemble de leurs préjudices moraux.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire :
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur la faute contractuelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil énoncé que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne démontre pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationPoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationObtenir une réduction du prixProvoquer la résolution du contratDemander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les consorts [I] versent à la procédure un premier devis établi le 19 avril 2024 et signé le 7 juillet 2023 ainsi qu’une facture datée du 26 octobre 2023 concernant la pose et la dépose par la société MADEN RAVALEMENT de fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants pour une somme de 1 000 € TTC. Cette somme a été réglée par les consorts [I] le 27 octobre 2023, comme le démontre l’extrait bancaire produit aux débats.
Le procès-verbal de constat établi le 16 décembre 2024 et les photographies annexées démontrent cependant l’absence de volets roulants aux portes-fenêtres et fenêtres de la maison des consorts [I], l’absence de finition intérieure et extérieure sur le pourtour des portes-fenêtres et l’absence de grille de ventilation. Les finitions des fenêtres ne sont pas davantage achevées, avec un excès de silicone et de mousse expansive sur leurs pourtours. Ces constatations sont corroborées par ls photographies annexées au constat.
La société MADEN RAVALEMENT n’a donc pas exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient concernant les travaux de menuiserie commandés par les consorts [I] et pour lesquels une somme de 1 000 € lui a été versée.
Les consorts [I] versent également à la procédure un devis établi par la société MADEN RAVALEMENT le 20 avril 2023 et signé le 7 juillet 2023 concernant la réalisation d’un devis énergétique et l’installation d’une pompe à chaleur Air Atlantic d’une puissance de 4 400 W, d’un chauffe-eau d’une capacité de 270 litres, et d’une ouverture dans le mur porteur avec IPN, pour un montant de 5 023, 06 € déduction faite des primes.
Selon l’extrait bancaire versé aux débats, les consorts [V] se sont acquittés d’un acompte d’un montant de 2 706, 87 € pour ces travaux, conformément à la facture qui leur a été adressée le 26 octobre 2023.
La facture correspondant à ces travaux, datée du 26 février 2024, vise toutefois une somme de 2 606, 87 € après déduction de remises commerciales. Cette facture a été réglée le 29 février 2024 par les consorts [I].
Le procès-verbal de constat daté du 16 décembre 2024 démontre que l’ouverture commandée par les consorts [I] à la société MADEN RAVALEMENT n’a pas été effectuée. En outre, la pompe à chaleur installée par la société MADEN RAVALEMENT est de marque AIRWELL modèle ZDAE – 5130 – [Immatriculation 1], ce qui ne correspond pas au modèle prévu par le devis. De même, le chauffe-eau installé est de marque AIRWELL et d’une capacité de 190 litres contrairement au modèle de 270 litres prévu par le devis et visé par la facture adressée aux consorts [I] et qu’ils ont réglée.
En l’absence d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude conformes au devis et à la facture adressée aux consorts [I], ainsi qu’en l’absence de l’ouverture avec IPN devant être réalisée, la faute contractuelle commise par la société MADEN RAVALEMENT est démontrée.
Les consorts [I] versent aussi à la procédure un devis signé le 7 juillet 2023 portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 18 007, 36 €, ainsi qu’une facture relative à ces travaux datée du 26 octobre 2023 et établie pour un montant de 6 362, 21 € réglé par les consorts [I] le 27 novembre 2023.
Selon le constat établi le 16 décembre 2024, aucun panneau photovoltaïque n’a toutefois été installé sur le toit de la maison des consorts [I].
Il est ainsi établi que la société MADEN RAVALEMENT a manqué à ses obligations contractuelles consistant à fournir et à installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison des consorts [I].
Une facture datée du 26 octobre 2023 et réglée le 30 octobre 2023 fait également état de frais engagés par les consorts [I] pour le dépôt de la demande de déclaration de travaux.
Or le courriel adressé le 3 septembre 2024 par la mairie de [Localité 4] aux consorts [I] fait état du refus implicite de la déclaration de travaux au motif d’un manque de pièces, les pièces complémentaires demandées n’ayant pas été transmises.
Dès lors, les fautes contractuelles commises par la société MADEN RAVALEMENT sont établies.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice résultant de l’installation d’une pompe à chaleur non conforme au devis et à la facture :
Il a été établi que la société MADEN RAVALEMENT n’a pas installé le modèle de pompe à chaleur commandé et facturé aux consorts [I]. La pompe installée est de marque AIRWELL, tandis que la pompe facturée devait être de marque MITSUBISHI.
Selon le devis établi par la société POMPAC, le prix de la pompe à chaleur installée par la société MADEN RAVALEMENT dans le domicile des consorts [I] est de 11 345, 62 € HT soit 13 614, 74 € TTC. Une somme de 14 500 € a toutefois été facturée aux consorts [I].
Les consorts [I] sollicitent par conséquent une somme de 826 € au titre de la différence de prix entre la pompe à chaleur commandée et facturée et celle installée.
Il convient de condamner la société MADEN RAVALEMENT à leur verser une somme de 826 € au titre de la différence de prix entre la pompe à chaleur installée et la pompe à chaleur commandée et réglée.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MADEN RAVALEMENT par les consorts [I], dont l’accusé de réception daté du 14 septembre 2024 est versé aux débats.
Sur le préjudice résultant de la différence de contenance entre le ballon d’eau chaude facturé et celui installé :
Il a été établi que la société MADEN RAVALEMENT a commis un manquement à ses obligations contractuelles en installant un ballon d’eau chaude d’une contenance de 190 litres, alors que le devis et la facture adressés aux consorts [I] mentionnaient un ballon d’eau chaude d’une contenance de 270 litres.
Les consorts [I] mettent en compte une somme de 1 371, 93 € au titre de la différence de prix entre le chauffe-eau installé et celui payé et commandé, indiquant que le chauffe-eau installé leur a été facturé 3 061, 93 € alors que le devis de l’entreprise [K] fait état d’un prix de 1 690 € pour un modèle de 190 litres.
La société MADEN RAVALEMENT doit par conséquent être condamnée à verser aux consorts [I] une somme de 1 371, 93 € au titre de la différence de prix entre le ballon d’eau chaude installé dans leur domicile et celui qui leur a été facturé.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MADEN RAVALEMENT par les consorts [I], dont l’accusé de réception daté du 14 septembre 2024 est versé aux débats.
Sur le préjudice résultant de l’absence de volets roulants :
Il a été établi que la société MADEN RAVALEMENT n’a pas installé les cinq volets roulants commandés par les consorts [I], chaque unité ayant été facturée 200 euros selon le devis et la facture versés aux débats.
Les consorts [I] sollicitent le remboursement par la société MADEN RAVALEMENT de la somme de 1 000 € versée pour les travaux de menuiserie, ainsi qu’une somme de 2 039, 61 € au titre de la pose de cinq volets roulants.
La société MADEN RAVALEMENT n’ayant pas effectué l’ensemble des travaux prévus par le devis menuiseries, lesquels ont pourtant été réglés par les consorts [I], elle doit par conséquent être condamnée à rembourser aux consorts [I] une somme de 1 000 €.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MADEN RAVALEMENT par les consorts [I] le 10 septembre 2024, dont l’accusé de réception daté du 14 septembre 2024 est versé aux débats.
Il n’y a toutefois pas lieu de condamner la société MADEN RAVALEMENT à rembourser aux consorts [I] les sommes versées au titre des travaux de menuiserie non effectués et à leur régler le montant de l’installation de volets roulants établi par la société FENBERG, d’autant que le commissaire de justice a constaté que les volets roulants commandés par les consorts [I] avaient été livrés et qu’ils se trouvaient stockés dans leur garage.
Sur le préjudice résultant de l’absence de finitions des menuiseries :
Il a été établi que les finitions des fenêtres et des portes-fenêtres de la maison des consorts [I] n’avaient pas été réalisées par la société MADEN RAVALEMENT, laquelle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Les consorts [I] sollicitent une somme de 7 424 € pour la reprise de leurs menuiseries extérieures.
Il doit cependant être relevé que le devis signé par les consorts [I] et la facture qu’ils ont réglée ne prévoyaient pas les finitions des menuiseries extérieures, la pose des fenêtres, portes-fenêtres et porte d’entrée étant stipulé « hors finition supp ». En outre, le devis versé à la procédure par les consorts [I] vise les finitions des menuiseries mais également la réalisation d’une ouverture pour une baie vitrée, l’installation d’une baie vitrée et la pose de volets électriques, ces travaux n’ayant cependant pas été commandés à la société MADEN RAVALEMENT au titre du devis établi pour les menuiseries.
La demande formée par les consorts [I] au titre de la reprise des finitions de leurs menuiseries extérieures, de l’ouverture de leur baie vitrée, de l’installation d’une porte vitrée et de volets roulants électriques doit par conséquent être rejetée.
Sur le remboursement d’une somme de 2 450 € correspondant au montant mis en compte pour l’ouverture de la porte-fenêtre non réalisée :
Il a été établi que les consorts [I] ont commandé et réglé à la société MADEN RAVALEMENT une somme de 2 450 € aux fins de réalisation d’une ouverture avec IPN pour l’installation d’une baie vitrée dans leur domicile.
Selon le constat établi par le commissaire de justice le 16 décembre 2024, l’ouverture commandée et réglée n’a pas été réalisée, de sorte que la société MADEN RAVALEMENT a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il y a donc lieu de condamner la société MADEN RAVALEMENT à verser aux consorts [I] une somme de 2 450 € au titre des frais engagés pour des travaux non réalisés.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MADEN RAVALEMENT par les consorts [I] le 10 septembre 2024, dont l’accusé de réception daté du 14 septembre 2024 est versé aux débats.
Sur le remboursement de la somme de 6 362, 21 € correspondant à l’acompte versé pour l’installation de panneaux solaires :
Il a été établi que les consorts [I] ont commandé et réglé à la société MADEN RAVALEMENT des travaux consistant à installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Ces travaux n’ayant pas été réalisés, la société MADEN RAVALEMENT a commis un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
Il y a donc lieu de condamner la société MADEN RAVALEMENT à verser aux consorts [I] une somme de 6 362, 21 € correspondant au montant de l’acompte versé pour des panneaux photovoltaïques qui n’ont pas été installés.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MADEN RAVALEMENT par les consorts [I] le 10 septembre 2024, dont l’accusé de réception daté du 14 septembre 2024 est versé aux débats.
Sur le remboursement d’une somme de 680 € au titre des frais engagés pour la déclaration de travaux :
Il a été établi que les consorts [I] ont versé une somme de 680 € à la société MADEN RAVALEMENT aux fins de dépôt du dossier administratif de la déclaration de travaux.
Or la société MADEN RAVALEMENT n’a pas versé les pièces complémentaires demandées par les autorités administratives, ce qui a justifié le rejet implicite des demandes formées au nom des consorts [I]. La société MADEN RAVALEMENT a par conséquent engagé sa responsabilité contractuelle et elle doit être condamnée à verser aux consorts [I] une somme de 680 € à ce titre.
Cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société MADEN RAVALEMENT par les consorts [I] le 10 septembre 2024, dont l’accusé de réception daté du 14 septembre 2024 est versé aux débats.
Sur les factures d’électricité :
Les consorts [I] mettent en compte les factures réglées à la société Electricité de [Localité 1], indiquant que si les panneaux photovoltaïques avaient été installés, ils n’auraient pas été tenus de régler ces sommes.
Contrairement à leurs affirmations, il n’est cependant pas démontré que les panneaux photovoltaïques commandés à la société MADEN RAVALEMENT auraient dû être installés avant la fin de l’année 2023, le devis conclu par les parties stipulant seulement un délai de livraison « de 7 à 8 semaines après visite technique obligatoire », la date de cette visite demeurant inconnue. De plus, il n’est pas établi que l’installation de panneaux photovoltaïques aurait permis aux consorts [I] de n’utiliser que ce mode de fourniture d’électricité, sans avoir besoin de se fournir également auprès d’un opérateur.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société MADEN RAVALEMENT à verser aux consorts [I] une somme de 2 342, 26 € au titre de leurs factures d’électricité.
Sur le préjudice résultant des jours de congés pris par Monsieur [I] :
Monsieur [I] met en compte une somme de 1 000 € au titre des deux journées de congés prises pour effectuer les démarches nécessaires à l’établissement de devis et du constat de commissaire de justice. Il verse à ces fins un avenant à son contrat de travail. Monsieur [I] ne verse toutefois aucune attestation de nature à démontrer qu’il a été contraint de prendre un jour de congé lorsque le commissaire de justice s’est présenté, ni un autre jour de congé destiné à l’établissement de devis. De plus, la prise de jours de congés payés n’équivaut pas à une perte de rémunération.
Il est néanmoins constant que Monsieur [I] a été contraint d’effectuer des démarches et de se rendre notamment disponible pour le constat établi par le commissaire de justice et qu’il a par conséquent subi un préjudice à ce titre.
La société MADEN RAVALEMENT doit être condamnée à verser à Monsieur [I] une somme de 400 € au titre de la perte de temps résultant des démarches effectuées auprès du commissaire de justice et des entreprises dont les devis sont versés aux débats.
Sur le préjudice moral :
Les consorts [I] sollicitent la condamnation de la société MADEN RAVALEMENT à leur verser une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral. Ils versent à la procédure un certificat médical établi au nom de Monsieur [I] faisant état d’un syndrome dépressif léger, l’acte de naissance de leur fille daté du 17 février 2024 et l’acte de décès de la mère de Madame [I] daté du 19 mars 2024.
Il résulte également des photographies versées à la procédure que les consorts [I] ont été contraints de demeurer dans une maison non équipée de volets sur toutes les fenêtres, avec un ballon d’eau chaude de moindre contenance, et avec des volets et une porte-fenêtre stockée dans le garage en raison des manquements contractuels imputables à la société MADEN RAVALEMENT, ce dont il résulte un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 €.
La société MADEN RAVALEMENT doit par conséquent être condamnée à verser aux consorts [I] une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la société MADEN RAVALEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société MADEN RAVALEMENT sera aussi condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des travaux de menuiseries non effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 1 371, 93 € (mille trois cent soixante et onze centimes) au titre de la différence de prix entre le modèle de ballon d’eau chaude commandé et facturé et celui installé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ; ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 826 € (huit cent euros vingt-six centimes) au titre de la différence de prix entre le modèle de pompe à chaleur installé et facturé et le modèle installé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 6 362, 21 € (six mille trois cent soixante-deux euros vingt et un centimes) au titre des travaux de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques non exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 2 450 € (deux mille quatre cent cinquante euros) au titre des travaux de maçonnerie non exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 680 € (six cent quatre-vingt euros) au titre des frais engagés pour le dépôt du dossier administratif de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] une somme de 400 € (quatre cent euros) au titre du préjudice résultant de sa perte de jours de congés en raison des fautes commises par la SARL MADEN RAVALEMENT ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la reprise et des finitions de leurs fenêtres, portes-fenêtres et porte d’entrée ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [O] de leur demande de dommages et intérêts tendant à la condamnation de la SARL MADEN RAVALEMENT à leur verser une somme de 2 039, 91 € correspondant à la fourniture et à la pose de volets roulants et de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL MADEN RAVALEMENT à effectuer ces travaux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [X] [O] de leur demande tendant au remboursement de leurs factures d’électricité ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SARL MADEN RAVALEMENT à verser à Monsieur [T] [I] et à Madame [X] [O] une somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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