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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 27 mars 2026, n° 24/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE AUBE, Société CENTRE DE PATHOLOGIE BICHAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/03056 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDIG
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
27 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
,
[M], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société CENTRE DE PATHOLOGIE BICHAT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE AUBE,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [1],
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [2],
[Adresse 5],
[Localité 4]
LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
Société, [3],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [4]
DIRECTION AIS,
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société, [5], [Localité 7],
[Adresse 8],
[Adresse 8],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société, [6]
CHEZ, [7],
[Adresse 9],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Organisme CRCAM DE NORMANDIE
Service de surendettement,
[Adresse 10],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société, [8]
Chez, [9],
[Adresse 11],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société, [10],
[Adresse 12],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société, [Adresse 13],
[Adresse 14],
[Adresse 14],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société, [11] ALSACE-CHAMPAGNE ADRENNES-LORRAINE,
[Adresse 15],
[Adresse 15],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Qualification : par défaut
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 22 août 2024, Mme, [M], [K] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aube d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 18 décembre 2024, la Commission a saisi le tribunal d’une contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 26 novembre 2024 formée par Mme, [B], [X], maire de, [Localité 14], mais enregistrée par la commission au nom du, [5], [Localité 7], créancier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026, dont seul les accusés réceptions de la société, [2], la société, [10], du, [5], [Localité 7] et la, [11] ALSACE-CHAMPAGNE ARDENNES-LORRAINE ne sont pas revenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le juge soulève d’office l’irrecevabilité du recours de la, [5], [Localité 7] pour défaut de qualité à agir.
Mme, [M], [K] indique que la dette du, [5], [Localité 7] correspond à une facture de location d’une salle. Elle ne formule aucune observation quant au moyen soulevé d’office par le juge.
Le, [5], [Localité 7], non comparant, a écrit pour indiquer que la contestation a été effectuée par l’ordonnateur de la commune faisant valoir des arguments qui ne relèvent pas du recouvrement des créances mais des relations du débiteur avec la commune. En conséquence, le, [5], [Localité 7] a sollicité le renvoi de l’affaire.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L741-4 du code de la consommation précise qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R. 741-1 prévoit notamment que la lettre de notification de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire indique que cette décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de la notification.
En l’espèce, la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée le 27 novembre 2024 au, [5], [Localité 7].
Par lettre recommandée envoyée le 03 décembre 2024, Mme, [B], [X], Maire de la commune de, [Localité 14], a contesté l’effacement de la dette de 219,30 € correspondant à la créance du, [5], [Localité 7].
Or, Mme, [B], [X] ne justifie pas d’un pouvoir de représentation du, [5], [Localité 7] lui permettant d’exercer ce recours pour le créancier.
Au surplus, la commune de, [Localité 7] n’est pas partie à la procédure, n’étant pas déclarée et reconnue créancière de Mme, [M], [K].
Dès lors, le recours formé Mme, [B], [X] en qualité de maire de la commune de, [Localité 7] par sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 03 décembre 2024 par Mme, [B], [X], maire de la commune de, [Localité 14],
RAPPELLE que la décision imposant un rétablissement personnel prise le 26 novembre 2024 au profit de Mme, [M], [K] conserve donc toute sa force et devra être mise en oeuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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