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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 avr. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00946 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHXR
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 11 juin 2021 la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Régio a accordé à M. [F] [L] un crédit renouvelable Passport Crédit pour un montant de 25 000 € remboursable à un taux débiteur compris entre 2.85% l’an et 4.85% l’an selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie.
Par exploit en date du 27 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio a fait assigner M. [F] [L] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de le voir condamner à lui payer l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio, régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions n°2 et demandé au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— la déclarer recevable,
— débouter M. [F] [L] de ses demandes,
— condamner M. [F] [L] à lui payer une somme de 23 799.11€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.75% l’an et de l’assurance au taux de 0.50% à compter du 14 octobre 2022,
— condamner M. [F] [L] à lui payer une somme de 1514.41€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.75% l’an et de l’assurance au taux de 0.50% à compter du 14 octobre 2022,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse de délais de paiement, les limiter à une période de 6 mois,
— en toute hypothèse, ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [F] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler au besoin l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio explique que le premier incident non régularisé se situe à l’échéance de mars 2022 et que la créance n’est pas contestée par M. [F] [L] qui se limite à demander des délais de paiement.
Elle ajoute que la saisine de la commission de surendettement ne fait obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire et soutient que M. [F] [L] ne produit aucun justificatif de sa situation.
M. [F] [L] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 3 juin 2024 et demandé au juge de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité,
— condamner la caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio à lui payer une amende de 1500€ pour non communication des informations précontractuelles,
— lui accorder un délai de grâce de deux ans,
— suspendre ainsi ses obligations envers le Crédit Mutuel Saint Louis Régio pour cette durée,
— condamner le Crédit Mutuel Saint Louis Régio aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [L] rappelle les circonstances ayant conduit à son licenciement et aux difficultés financières l’ayant amené à saisir la commission de surendettement.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, M. [F] [L] invoque les dispositions des articles L312-12 , L312-62 et R341-2 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le crédit a fait l’objet de deux déblocages l’un de 25000€ le 22 juin 2021, le second de 1500€ le 24 septembre 2021.
L’action engagée par assignation du 27 mars 2023 est recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement :
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 1353 du Code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [F] [L] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
M. [F] [L] reconnait ainsi qu’il le précise dans ses conclusions, avoir contracté le crédit litigieux auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio et avoir été confronté à des difficultés financières qui l’ont empêché de faire face à son obligation de remboursement à compter du mois de mars 2022.
La Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio justifie préalablement, avoir mis en demeure M. [F] [L] d’avoir à régler sous huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, reçue le 23 août 2022, de sorte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, ce dont M. [F] [L] a été informé par lettre recommandée du 19 octobre 2022.
Cependant M. [F] [L] oppose à la caisse de Crédit Mutuel la déchéance de son droit aux intérêts en totalité sur le fondement des dispositions des articles L312-12 et L312-62 du code de la consommation.
Selon ces dispositions, “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.”
Mais plus spécifiquement concernant le crédit renouvelable, tel que signé par M. [F] [L], “Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.
La proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.
Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit lui fournit l’offre de crédit correspondant à la proposition.”
Il incombe à la caisse de crédit Mutuel Saint-Louis Régio de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à cette obligation et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucune proposition d’offre de crédit amortissable dûment communiquée à M. [F] [L] concommitament à la proposition d’offre de crédit renouvelable.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Au total, M. [F] [L] a bénéficié de déblocages de fonds à hauteur de 26500€ (25 000 + 1500).
L’analyse de la liste des mouvements avec solde progressifs permet de retenir que M. [F] [L] a remboursé une somme totale de 4588.25€.
M. [F] [L] reste donc devoir la somme de 21 911.75€ au titre des deux utilisations du crédit renouvelable passport crédit.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [F] [L] sollicite un délai de grâce de deux années, plus exactement la suspension de ses obligations ce qui conduit à analyser sa demande comme une demande de report et non d’échelonnement des paiements.
Il verse au débat la lettre de licenciement datée du 29 juillet 2022 ainsi qu’une copie de la demande de surendettement rédigée en appui du formulaire cerfa qu’il a signé le 30 août 2023.
Contrairement à ce que M. [F] [L] soutient, ces documents ne constituent pas une preuve de dépôt.
L’affaire a été plaidée le 10 janvier 2025 et alors que la procédure est orale et que, jusqu’à cette date M. [F] [L] disposait de la faculté d’actualiser son dossier, il n’a produit aucun justificatif actualisé de sa situation pas même la copie de la décision de la commission de surendettement.
Il n’a produit aucune attestation de fin de droits pas plus qu’il n’a justifié du recours qu’il expose avoir exercé en Suisse dans le litige qui l’opposerait à la SUVA suite au refus d’indemnisation des suites d’un accident de travail.
Il ne justifie pas non plus de ses charges de famille.
La demande de délais de grâce sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation à une amende :
M. [F] [L] invoque les dispositions de l’article R341-2 du code de la consommation, qui prévoient que le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l’article L. 312-12 et au deuxième alinéa de l’article L. 312-13 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Ces dispositions pénales codifiées dans le code de la consommation ne donne pas droit au consommateur de percevoir l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, infractions qui sont le cas, poursuivies par le procureur de la république en vertu de son pouvoir d’opportunité des poursuites et le cas échéant, emportent condamnation au profit de l’Etat qui les recouvre via le Trésor Public.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [L] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio dont la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio recevable ;
PRONONCE la déchéance totale de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio de son droit aux intérêts et ce, depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio la somme de 21911.75€ (vingt et un mille neuf cent onze euros soixante quinze centimes) au titre des deux utilisations du crédit renouvelable passport crédit signé le 11 juin 2021 ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de condamnation à une amende ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Régio de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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