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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIY2
MINUTE : 26/07
Nous, Monsieur BARRE, magistrat au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, en présence de [E] [I], étudiante en droitavons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [B]
née le 08 Novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L'[5] – Clinique [6]
présente assistée de Me Karoline DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[5]
Représenté par M.[P] ,
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 janvier 2026.
Le 7 juillet 2025 le directeur de L'[5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [B].
Le 17 juillet 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [V] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[5].
Le 29 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 janvier 2026
A l’audience du 15 janvier 2026, Maître Karoline DIALLO, conseil de Madame [V] [B], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
L’article L3216-1 du code de la santé publique énonce que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la régularité de la procédure
Le Conseil de Madame [V] [B] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le contrôle par le magistrat du tribunal judiciaire aurait dû intervenir avant le 7 janvier 2026 et que la décision de maintien de l’hospitalisation complète en date du 1er décembre 2025 n’a pas été signée.
Le 17 juillet 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [B] laquelle avait été hospitalisée suite à une décompensation psychique avec recrudescence d’idées suicidaires sur trouble anxieux et désorganisation psycho-comportementale majeure avec troubles du comportement (désinhibition et mise en danger).
Les dispositions susvisées prévoient que le contrôle doit être effectué dans les six mois suivants cette décision si bien qu’il devait intervenir avant le 17 janvier 2026.
Par ailleurs, si la décision de maintien de l’hospitalisation complète en date du 1er décembre 2025 n’est effectivement pas signée, il ne saurait être retenue une quelconque atteinte aux droits de la patient dès lors que cette décision lui a bien été notifiée et que la décision de maintien ultérieure, du 30 décembre 2025 a bien été signée et notifiée.
Par conséquent, la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 12 janvier 2026 que l’état clinique n’a pas évolué de manière significative au cours des derniers mois, sans perspective d’amélioration significative sur le plan de l’autonomie. L’adhésion aux soins reste fragile et fluctuante. Un projet d’intégration d’un foyer de vie est en cours d’élaboration.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, l’intéressée adhérant au maintien de la mesure et évoquant spontanément des difficultés d’ordre psychique.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [V] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [B]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l'[5], à la Clinique [6], sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [B];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L'[5]
Fait et jugé à Reims, le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE
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