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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 25 sept. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
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N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3XE
MINUTE N°66
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P], né le 09 Février 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – ITALIE
Représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie M. [N] + grosse Me [G] le 25/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a engagé Monsieur [L] [N] et Monsieur [E] [X] en qualité de salariés à domicile rémunérés selon le dispositif du CESU pour 9h de travail et ce, pour un déménagement ponctuel effectué le 18 septembre 2024.
Pour effectuer le déménagement, Monsieur [L] [N] et Monsieur [E] [X] ont loué un véhicule auprès du service location d’Intermarché. Le loueur a sollicité une caution de 500 euros au moyen d’une empreinte de carte bancaire. Monsieur [L] [N] ne disposant pas de 500 euros sur son compte, il a sollicité Monsieur [V] [P]. Le 16 septembre 2024, Monsieur [V] [P] a versé à Monsieur [L] [N] la somme de 630 euros au titre des frais d’essence et de péage à hauteur de 130 euros et de la caution du véhicule à hauteur de 500 euros.
Le déménagement a été effectué et le véhicule rendu au loueur. La caution n’a pas été activée. Toutefois, Monsieur [L] [N] n’a pas restitué les 500 euros à Monsieur [V] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2024 distribuée le 10 octobre 2024, Monsieur [V] [P] a mis en demeure Monsieur [L] [N] de lui restituer la somme de 500 euros versée au titre de la caution du véhicule, et ce sous 48 heures.
Monsieur [E] [X], pour le compte de Monsieur [L] [N], a remboursé à Monsieur [V] [P] la somme de 100 euros par chèque bancaire du 20 octobre 2024.
La somme de 400 euros restant due, Monsieur [V] [P] a sollicité une conciliatrice de justice. Une tentative de conciliation a été organisée le 16 avril 2025. Un constat de carence a été dressé le même jour du fait de la non-comparution de Monsieur [L] [N].
Monsieur [V] [P] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par déclaration au greffe du 18 avril 2025 aux fins de voir condamner Monsieur [L] [N] à lui payer, au visa des articles 1303 et 1303-1 du code civil les sommes suivantes :
— 400 euros à titre de restitution de la caution du véhicule,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [V] [P], représentée par son avocat, se reporte aux termes de sa déclaration au greffe et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 avril 2025, Monsieur [L] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025 .
MOTIFS
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] a été employé en qualité de salarié par Monsieur [V] [P] pour une durée d’une journée. Monsieur [V] [P] prouve, par la production de son relevé de compte bancaire et de la facture de location de véhicule, avoir versé le 16 septembre 2024 la somme de 630 euros à Monsieur [L] [N], dont 500 euros correspondent à la caution demandée par le loueur de véhicule sous forme d’une empreinte de carte bancaire attachée à un compte approvisionné d’au moins 500 euros. Monsieur [L] [N] ne disposant pas de la somme de 500 euros, Monsieur [V] [P] lui a versé ladite somme. Le véhicule a été restitué au loueur, la caution n’a pas été activée et Monsieur [L] [N], par l’intermédiaire de Monsieur [E] [X], n’a rendu à Monsieur [V] [P] que la somme de 100 euros. Dès lors, le patrimoine de Monsieur [V] [P] s’est appauvri sans cause de la somme de 400 euros alors que celui de Monsieur [L] [N] s’est enrichi sans cause de la même somme. Il sera en conséquence fait droit à la demande et Monsieur [L] [N] sera condamné à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 400 euros à titre d’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de distribution de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le refus injustifié de Monsieur [L] [N] de rembourser à Monsieur [V] [P] la somme due a contraint ce dernier à effectuer de multiples démarches pour faire respecter ses droits, à envoyer une lettre de mise en demeure, à saisir une conciliatrice de justice et enfin à saisir ce tribunal. Ces démarches ont généré des pertes de temps, tracas, inquiétudes et soucis qui pouvaient être évités si Monsieur [L] [N] avait respecté son obligation. Le préjudice moral subi par Monsieur [V] [P] sera estimé à la somme de 400 euros que Monsieur [L] [N] sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [L] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
— 400 euros à titre d’enrichissement sans cause,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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