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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SARL KARSO c/ La société COMMERCES RENDEMENT |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DE MÉDIATION
RENDUE LE 11 MARS 2025
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2XV
DEMANDERESSE :
La société SARL KARSO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
438 754 319 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cédric COFFY de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société COMMERCES RENDEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 850 441 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mbaye DIAGNE de la SELARL SALIMTO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 28 Novembre 2022 par la société SARL KARSO à l’encontre de la société COMMERCES RENDEMENT en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire devant le Tribunal Judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de la 18ème chambre, 2ème section près le Tribunal Judiciaire de Paris se déclarant incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Versailles,
Vu les avis d’avoir à poursuivre l’instance adressés aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 29 Janvier 2024,
Les parties ont été interrogées sur l’opportunité de recourir à une mesure de médiation et ont donné leur accord pour la désignation d’un médiateur.
MOTIFS
Comme tout juge, le juge de la mise en état est compétent, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.
Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner le [Adresse 5], médiateur, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES MEDIATION, [Adresse 3] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de
1.000 euros TTC (frais de dossier et honoraires de médiation pour un forfait de 4 heures réparties sur une ou plusieurs réunions, y compris le travail préparatoire), qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 04 Avril 2025,
Dit qu’à défaut de versement de l’intégralité de la provision, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
Dit que le médiateur devra indiquer aux parties, à l’issue du premier rendez vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission,
Rappelle que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du
09 Septembre 2025 à 09h30 afin qu’il soit fait le point sur l’évolution de l’affaire,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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