Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 6 févr. 2025, n° 23/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/04496 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YA7L
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[I] [P] épouse [E]
C/
[C] [E]
DEMANDEUR
Madame [I] [P] épouse [E]
2 allée Réjane
92000 NANTERRE
représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
4 avenue Faidherbe
93260 LES LILAS
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [P] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le 22 décembre 2011 à Ait Khelili (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
— [R] [E], né le 2 juin 2013 à Sèvres,
— [X] [Y] [E], né le 4 février 2015 à NANTERRE,
— [V] [E], né le 8 juillet 2020 à NANTERRE,
— [M] [U] [E], née le 27 janvier 2022 à NANTERRE.
Par assignation du 4 mai 2023, Madame [I] [P] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2023. A cette audience, Madame [G] était représentée par son conseil, Monsieur [I] [P] était absent et non représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 mars 2024.
Madame [I] [P], se référant à ses conclusions signifiées à la partie adverse, demande au juge aux affaires familiales de :
• Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil;
• Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux;
Les mesures relatives aux époux
• Lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
• Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au mois de février 2021, date du départ de Monsieur [C] [E] en application de l’article 262-1 du code civil ;
• Lui attribuer le bénéfice du bail sous réserve des droits du bailleur ;
Sur les mesures relatives aux enfants
• Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
• Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] ;
• Fixer au profit de Monsieur des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront comme suit :
— Hors vacances scolaires, les fins de semaine paire de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h à charge pour le père et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
— Pour les vacances, le père exercera ses droits la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures.
• Condamner Monsieur [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, indexée, d’un montant de 110 euros par mois et par enfant ;
• Condamner Monsieur [E] au paiement à hauteur de la moitié des frais exceptionnels et reste à charge des frais médicaux.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFIS DE LA DECISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [E], cité selon dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, Madame [I] [P] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’assignation en divorce a été délivrée le 4 mai 2023. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [I] [P] indique qu’après le départ de son époux, elle a « fait » une main courante, a informé la CAF de son départ et a sollicité « dès le mois de mars 2021 » l’aide juridictionnelle, « Monsieur [E] résidant déjà à Montreuil ».
Au soutien de sa demande, l’épouse verse un avis d’échéance de loyer du mois de février 2022 ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF du 25 mai 2022 à son seul nom et à l’adresse du domicile conjugal sis 2 allée Réjane à Nanterre.
Dès lors, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [I] [P] demande au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du divorce au mois de février 2021 sans plus de précision sur la date.
Toutefois, la demanderesse ne verse aucune pièce permettant de démontrer que la séparation effective du couple est intervenue en février 2021.
En conséquence, la demande de Madame [I] [P] sera rejetée et les effets patrimoniaux du divorce entre époux prendront effet à la date de la demande en divorce, soit au 4 mai 2023.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [I] [P] sollicite du juge qu’il lui donne acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage :
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [I] [P] demande au juge aux affaires familiales de lui attribuer la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal sis 2 allée Réjane à Nanterre.
Monsieur [C] [E], défaillant, ne formule aucune observation sur ce point.
Madame [I] [P] produit une attestation de paiement de la CAF datée du 25 mai 2022 à son seul nom et à l’adresse susmentionnée.
Il ressort de cette pièce que Madame [I] [P] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [I] [P], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal de la part de [R] et [X].
[V] et [M] n’étant pas doués du discernement suffisant pour être entendus, au vu de leur jeune âge, il n’y pas lieu à envisager leur audition par le juge aux affaires familiales, ni la vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance des enfants mineurs, nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à leur égard.
Par ailleurs, Madame [I] [P] ne remet pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [I] [P] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il sera fait droit à sa demande dès lors qu’elle n’apparaît pas contraire à l’intérêt des enfants.
En conséquence, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [I] [P].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [I] [P] demande que soit organisé au profit de Monsieur [C] [E] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités précédemment exposées.
En l’absence d’opposition de Monsieur [C] [E], absent à la présente instance, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [P].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Madame [I] [P] demande que la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 110 euros par mois et par enfant.
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, téléphonie, Internet…), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [I] [P] indique qu’elle ne travaille pas et qu’elle perçoit des prestations sociales de la CAF. Selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 25 mai 2022, elle a perçu en avril 2002 la somme de 1 762,21 euros (APL, allocation de base-paje, allocation de soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressources, RSA majoré).
Elle justifie s’acquitter d’un loyer de 116,27 euros (APL déduite) selon l’avis d’échéance de février 2022 produit.
Monsieur [C] [E], absent à la présente instance, ne justifie ni de ses revenus ni de ses charges.
En l’absence d’élément concernant les facultés contributives de Monsieur [C] [E], il sera fait droit à la demande de Madame [I] [P] de fixer sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Madame [I] [P] s’agissant du partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels et des frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [P].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [P].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 4 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [I] [P]
Née le 9 juin 1991 à Tizi-Ouzou(Algérie)
Et
Monsieur [C] [E]
Né le 29 mai 1981 à Mekla (Algérie)
Mariés le 22 décembre 2011 à Ait Khelili (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de fixer les effets du divorce au mois de février 2021 ;
FIXE au 4 mai 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [I] [P] le droit au bail du logement situé 2 Allée Réjane à Nanterre (92000) sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
Sur les mesures concernant les enfants ;
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal de la part de [R] et [X] ;
CONSTATE que [V] et [M] ne disposent pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE que Madame [I] [P] et Monsieur [C] [E] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de enfants au domicile de Madame [I] [P] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
Pour les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures.
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Madame [I] [P] chaque mois d’avance, au plus tard le 2 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [I] [P] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Taxi ·
- Activité ·
- Transport ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Dégât ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Acier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété indivise ·
- Habitation ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Enfant ·
- Moisson ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Autorité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Carolines ·
- Burkina
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Siège
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.