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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2024, n° 23/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03661 du 4 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03984 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3723
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 septembre 2023, la Société par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte délivrée le 12 septembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales pour une somme de 2 766 € dont 135 € de majorations de retard pour la période de cotisations de janvier, février et mars 2023 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2024 .
M. [J] [X] se présente en personne à l’audience.
Il indique qu’il est le président de la Société par Actions Simplifiée [6] et qu’il a signé lui-même l’opposition en date du 26 septembre 2023.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur représentée à l’audience par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de :
– dire et juger que le recours introduit le 26 septembre 1023 est irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir ;
– dire et juger que la contrainte délivrée le 12 septembre 2023 signifiée le 20 septembre 2023 a acquis les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
– condamner la Société par Actions Simplifiée [6] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 33 € .
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la nullité de l’opposition
Selon l’article 58 du Code de procédure civile, la requête ou la déclaration qui saisit le Tribunal contient notamment pour les personnes morales, à peine de nullité, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social, et de l’organe qui les représente légalement.
En application de cette disposition, il est acquis que la lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du Tribunal, doit émaner du Directeur de la société concernée par la contrainte ou d’un représentant qualifié. A défaut, l’opposition irrégulière est entachée de nullité.
En l’espèce, la lettre de saisine du Tribunal judiciaire porte le tampon « SAS [6] » ainsi qu’une signature.
Cependant, aucune mention n’indique le nom et la qualité de la personne signataire de la requête.
En conséquence, il est impossible de vérifier si la personne signataire de l’opposition a qualité pour agir en tant que représentant légal de la société.
Il en résulte que l’opposition à contrainte est irrégulière et doit être déclarée nulle.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société par Actions Simplifiée [6].
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE nulle, pour défaut d’indication du représentant légal de la société, l’opposition adressée le 26 septembre 2023 par la Société par Actions Simplifiée [6] à la contrainte délivrée le 12 septembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales signifiée le 20 septembre 2023 ;
DIT que la contrainte signifiée le 20 septembre 2023 pour une somme de 2 766 € dont 135€ de majorations de retard pour la période de cotisations de janvier, février et mars 2023 produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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