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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 avr. 2026, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01132 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDFI
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [T] [B] divorcée [L] C/ [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] divorcée [L] née le 18 Janvier 1974 à PARIS 14EME (75), demeurant 10 rue Gourgues et Marsaud – 33200 BORDEAUX
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L] né le 25 Mars 1973 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78), demeurant 32 rue Joseph Gaillard – 94300 VINCENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-007068 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Julien KACK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 146
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [B] et M. [Y] [L] se sont mariés le 28 mai 2005 à Dinard, sans contrat de mariage.
Ils ont acquis un bien immobilier situé 32 rue Joseph Gaillard à Vincennes (94300).
Le 17 octobre 2019, Mme [T] [B] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 19 novembre 2020, attribué à M. [Y] [L] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pour une durée de 6 mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation et à titre onéreux ensuite et dit que Mme [T] [B] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier et que les taxes (foncière, habitation), les charges de copropriété et l’assurance habitation relative au domicile conjugal seront partagées par moitié.
Le divorce de Mme [T] [B] et M. [Y] [L] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du judiciaire de Créteil du 16 mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2025, Mme [T] [B] a assigné M. [Y] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— être autorisée à signer seule un nouveau mandat de vente pour l’appartement sis 32 rue Joseph Gaillard à Vincennes (94300) pour un montant de 750.000 euros,
— être autorisée à vendre ledit bien au prix minimum de 700.000 euros,
— être autorisée à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente,
— juger que le notaire devra insérer la présente décision pour la représentation de M. [Y] [L] dans la promesse et l’acte de vente en cas d’opposition de sa part,
— ordonner à M. [Y] [I] libérer l’appartement sis 32 rue Joseph Gaillard à Vincennes (94300) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonner à défaut son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 47.586 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de juin 2021 à décembre 2024,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Après trois renvois et une injonction de rencontrer un médiateur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [T] [B] a maintenu les demandes de son assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus et actualisé sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 61.182 euros pour la période de juin 2021 à décembre 2025 et a demandé à ce que cette indemnité soit fixée à hauteur de 2.266 euros par mois. Elle a également sollicité qu’il soit fait injonction à M. [Y] [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard de pénétrer dans les lieux, assistée d’un commissaire de justice pour constater l’état de l’appartement et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la signification de la présente ordonnance, de produire les rapports de sa compagnie d’assurance et les offres indemnitaires.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [Y] [L] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— débouter Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de Mme [T] [B] à vendre seule le bien et la demande d’expulsion de M. [Y] [L] du bien
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Le caractère d’urgence de cette mesure est apprécié souverainement par les juges du fond.
A l’appui de sa demande, Mme [T] [B] soutient que M. [Y] [L] n’assure pas la conservation et l’entretien du bien, occasionnant une dépréciation de sa valeur qui contrevient à l’intérêt de l’indivision.
A cet égard, il sera que relevé que l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 14 février 2023 dont elle se prévaut, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu’il a autorisé la demanderesse à vendre seule un bien immobilier au motif que le défendeur n’était pas en mesure d’assurer son entretien et sa conservation, a été rendu sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
Or, cette disposition, qui prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, n’exige pas, contrairement à l’article 815-6 sur le fondement duquel est formulée la présente demande, la démonstration du caractère urgent de la mesure sollicitée.
Au cas présent, s’il est constant que le bien litigieux était évalué, le 9 juin 2020, entre 820.000 et 840.000 euros, selon avis de valeur de l’agence ABC Immobilier, la dépréciation alléguée par la demanderesse n’est pas établie de manière certaine par les pièces produites aux débats.
En effet, Mme [T] [B] produit deux avis de valeur établis par les agences Lloyd & Davis et Meilleurs Agents le 3 mars 2026, estimant l’appartement à 650.000 euros pour la première et 678.000 euros pour la seconde, alors que M. [Y] [L] communique quant à lui un avis de valeur de l’agence Citylife – JB Immo entre 830.000 et 850.000 euros au 27 février 2026.
Il en résulte que la dépréciation alléguée par Mme [T] [B] n’est pas établie de manière suffisamment certaine pour caractériser l’urgence de procéder à la vente du bien en l’état.
Par ailleurs, M. [Y] [L] démontre que suite aux dégâts des eaux intervenus les 20 mars 2024 et 10 février 2025, il a souscrit un contrat d’assurance habitation, effectué une déclaration de sinistre le 20 février 2025 et relancé à plusieurs reprises le syndic de copropriété pour que les travaux nécessaires à la reprise des désordres soient effectués.
Enfin, M. [Y] [L] communique un extrait de compte des copropriétaires selon lequel l’arriéré de charges a été réglé par trois virements des 3 novembre, 2 décembre et 30 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] [B] échoue à apporter la preuve de l’urgence de procéder à la vente du bien indivis.
En tout état de cause, il ne serait pas dans l’intérêt de l’indivision de procéder à la vente du bien alors qu’il est affecté d’un dégât des eaux conséquent, comme en atteste le rapport de la société J&M Montoit et les photographies qui y sont annexées, et que les travaux préconisés par la société Laamouri Plomberie dans son rapport d’intervention du 2 janvier 2026 n’ont pas été effectués.
Aussi, les conditions cumulatives énoncées par l’article 815-6 du code civil n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la demanderesse tendant à l’autoriser à vendre seule le bien.
Faute de justifier de ces mêmes conditions cumulatives, la demande d’expulsion de M. [Y] [L] du bien sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte des articles 815-9 et 815-11 du code civil que si l’indemnité d’occupation due par l’un des co-indivisaires à raison de l’occupation à titre exclusif d’un immeuble indivis est due à l’indivision, le juge peut, au titre de la répartition provisionnelle, condamner le co-indivisaire, débiteur de l’indemnité d’occupation, à payer une quote-part de celle-ci entre les mains du co-indivisaire qui, n’ayant pas la jouissance de l’immeuble indivis, sollicite la répartition.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [L] occupe seul le bien sis 132 rue Joseph Gaillard à Vincennes (94300), appartenant à l’indivision.
Il n’est pas contesté qu’il existe un désaccord entre les indivisaires eu égard à l’usage et à la jouissance du bien indivis.
Les conditions de l’article 815-9 sont donc réunies.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, l’article 815-11 du code civil n’exige pas l’établissement d’un compte préalablement à la demande de provision, mais impose seulement l’établissement de ce compte lors de la liquidation définitive des intérêts patrimoniaux.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 19 novembre 2020, attribué à M. [Y] [L] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pour une durée de 6 mois.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation doit donc être fixé au mois de juin 2021.
Mme [T] [B] produit un avis de valeur locative à hauteur de 2.266 euros hors charges par mois.
Bien que non datée et imprécise sur les caractéristiques du bien, cette estimation est corroborée par celle effectuée par l’agence Meilleurs Agents le 3 mars 2026, et dont il est certain qu’elle concerne le bien litigieux, qui estime le loyer hors charges à la somme de 2.306 euros par mois, soit à un montant supérieur à celui mentionné sur l’avis de valeur la demanderesse se prévaut.
Il y a donc lieu de retenir la valeur de 2.266 euros hors charges par mois.
Il convient d’appliquer à la valeur locative du bien un abattement à hauteur de 20 % compte tenu de la précarité de l’occupation, en ce que M. [Y] [L] ne bénéficie pas de la protection accordée aux droits d’un locataire protégé par un bail.
L’indemnité d’occupation due par M. [Y] [L] sera donc fixée provisoirement à la somme de 1.812,8 € par mois (2.266 € x 20%).
Par conséquent, la somme due par M. [Y] [L] à Mme [T] [B] au titre de sa quote-part dans la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, qui sera fixée conformément au montant de l’indemnité d’occupation entre le mois de juin 2021 au mois de décembre 2025, s’élève à la somme de 48.929,40 € (1.812,8 € x 50 % x 54 mois).
M. [Y] [L] sera donc condamné à verser à Mme [T] [B] la somme provisionnelle de 48.929,40 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision.
Elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de condamnation de M. [Y] [L] à laisser Mme [T] [B] pénétrer dans l’appartement
Mme [T] [B] ne précise pas le fondement juridique sur lequel repose sa demande et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait empêchée de pénétrer dans l’appartement, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande de communication des rapports de sa compagnie d’assurance et les offres indemnitaires
Mme [T] [B] ne précise pas le fondement juridique sur lequel repose sa demande et n’allègue aucun moyen de fait à son soutien.
Elle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, Mme [T] [B] ne produit pas d’élément de nature à justifier du préjudice qu’elle allègue.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
M. [Y] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande visant à être autorisée à procéder seule à la vente de l’appartement sis 32 rue Joseph Gaillard à Vincennes (94300),
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande visant à voir ordonnée l’expulsion de M. [Y] [L] de l’appartement sis 32 rue Joseph Gaillard à Vincennes (94300),
FIXE à 1.812,8 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [L] au titre de la jouissance privative du bien indivis,
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser à Mme [T] [B] la somme provisionnelle de 48.929,40 € au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision,
DEBOUTE Mme [T] [B] du surplus de sa demande de provision au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision,
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande d’injonction à M. [Y] [L] de lui communiquer sous astreinte les rapports de sa compagnie d’assurance et les offres indemnitaires,
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande d’injonction à M. [Y] [L] de la laisser, sous astreinte, pénétrer dans les lieux, assistée d’un commissaire de justice pour constater l’état de l’appartement,
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande en dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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