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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00614 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4MR
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Maître Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur [P] BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] a été engagé en qualité de conducteur d’usine sur l’unité de production de [Localité 13] par la société [12] à compter du 1er octobre 2008, avant que son contrat de travail ne soit transféré à la SPL [10]. Le 29 avril 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 avril 2021 faisant mention d’un état dépressif réactionnel en lien avec sa relation avec sa hiérarchie.
La demande de M. [M] a été transmise pour avis au [6] (ci-après « [9] ») de Bretagne et celui-ci a, le 9 novembre 2021, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 23 février 2022, la SPL [10] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. En l’absence de décision rendue, la [11] a, par requête déposée au greffe le 24 juin 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.
Entre temps, la commission de recours amiable a rendu un avis de rejet du recours le 27 février 2023 et la SPL [10] a également contesté cette décision en saisissant de nouveau le tribunal judiciaire de Rennes le 16 mars 2023.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, la SPL [10] s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant notamment au tribunal d’ordonner la saisine d’un second [9] en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
En réplique, la [8], demande également au tribunal de saisir un second [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la pathologie affectant M. [M] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais qu’il a été considéré par le médecin-conseil que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [M].
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la saisine du [7] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [P] [M],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience ;
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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