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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01542 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, lors de l’audience et MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Guillaume ALLAIN
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me ALLAIN
à M. [D]
S.A.R.L. ROCADIS VOYAGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01542 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXQV Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [D] a sollicité le 05 février 2025 les services de la société ROCADIS VOYAGES pour un séjour touristique pour 4 personnes en juillet 2025.
Il lui a été remis une proposition pour l’Ile Maurice du 17 au 30 juillet 2025 incluant le transport aérien, l’hébergement en hôtel 5* et la demi-pension pour la somme de 8 275,96 euros.
Le 10 février 2025 Monsieur [D] a souhaité réserver le voyage proposé.
La société ROCADIS VOYAGES l’informait d’une évolution tarifaire portant le montant du séjour à la somme de 12 633,38 euros. Il a donc décidé de réserver un autre séjour à l’Ile Maurice pour la somme de 10 924,48 euros comprenant outre le transport aérien et la demi-pension, un hébergement en hôtel 4 *.
Par courrier du 21 février 2025, Monsieur [L] [D] a fait une réclamation estimant qu’il aurait réservé le voyage correspondant à la proposition du 05 février s’il avait su que l’offre promotionnelle pouvait expirer.
Malgré une tentative de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 juin 2025, Monsieur [L] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [D] demande au tribunal de :
Juger que la société ROCADIS VOYAGES a manqué à son obligation d’information pré contractuelle et à son devoir de conseil,Condamner la société ROCADIS VOYAGES à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2 650 euros au titre du préjudice matériel subi correspondant à la promotion non appliquée,Condamner la société ROCADIS VOYAGES à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 1 709 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner la société ROCADIS VOYAGES à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la société ROCADIS VOYAGES à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient sur le fondement des articles L.121-2 et suivants, L.111-1 et suivants du code de la consommation et L.211-8 et suivants du code du tourisme que la société ROCADIS VOYAGES a manqué à son obligation d’information et de conseil du fait de l’absence de mention de la durée de validité du prix sur le devis et de l’existence d’une offre promotionnelle.
Il motive sa demande de dommages et intérêts par le manque à gagner direct entre le prix payé et le prix de l’offre initiale promotionnelle, par la dépréciation de la qualité du séjour en hébergement 4* au lieu de 5*, et par la déception, l’énervement et le temps passé à la résolution du litige.
La société ROCADIS VOYAGES conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions et à la condamnation de Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, la proposition du 05 février 2025 comportant un paragraphe d’information sur le risque de changement des tarifs proposés et soutient avoir transmis l’ensemble des informations tarifaires dont elle disposait.
Elle relève que les postes de préjudice invoqués ne sont pas établis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation d’information pré contractuelle de l’agence de voyages :
Aux termes de l’article L.211-8 du code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
Cette liste exhaustive vise à permettre au consommateur de faire un choix éclairé et de comprendre pleinement les implications de son engagement contractuel.
La jurisprudence tend à interpréter strictement cette obligation, renforçant la nécessité pour les professionnels d’être particulièrement vigilants dans la mise en œuvre de leur devoir d’information.
En l’espèce, il est constant que la société ROCADIS VOYAGES a établi le 05 février 2025 une proposition de séjour à l’Ile Maurice pour 4 personnes en demi-pension, vol compris pour la somme de 8 275,96 euros.
Il est expressément indiqué sur cette proposition n° 100079318/1 en date du 05/02/2025 :
§ INFORMATIONS GENERALES DU CONTRAT :
« aucune réservation n’a été effectuée dans le cadre de ce devis, les conditions tarifaires sont susceptibles de modifications ».
Dès lors, il ressort de l’analyse de ce document que Monsieur [L] [D] était informé d’une possible évolution tarifaire en l’absence d’acceptation immédiate du devis.
En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’offre promotionnelle est expressément précisée sur le document qui indique :
§ DETAIL TARIFAIRE DU DOSSIER :
Libellé
Séjour à l’hôtel [Adresse 3]
Long stay offer
Demi-pension
PROMOTION TACNOV24 BOOK TO 28/02/25.
L’absence de mention explicite de la durée de validité de l’offre promotionnelle reprochée par le demandeur ne saurait à elle seule, caractériser un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, dès lors que le devis ne pouvait être interprété comme garantissant le maintien indéfini du tarif promotionnel.
En effet, Monsieur [L] [D] ne pouvait légitimement croire que cette promotion s’appliquerait sans limite de temps.
En outre, en l’absence d’acceptation immédiate du devis, l’agence demeurait libre de modifier ses conditions tarifaires y compris de mettre fin à l’offre promotionnelle sans que cela ne constitue une pratique trompeuse.
Il résulte donc de l’ensemble de ces développements que l’agence ROCADIS VOYAGES a satisfait aux exigences posées par l’article L.211-8 du code du tourisme en fournissant une information claire, loyale et préalable sur le caractère évolutif du prix.
Il convient donc de débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [D] partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles engagés, Monsieur [L] [D] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la société ROCADIS VOYAGES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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