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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6H6
NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AVRIL 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [W] [Y] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Défaillant
Copie exécutoire Me Delpy, M. [H] le 02/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 05 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Avril 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis DEV-2023-0081 du 1er juillet 2023 et DEV-2023-0116 du 13 octobre 2023, Monsieur [P] [B] et Madame [W] [Y] épouse [B] ont confié à l’entreprise de Monsieur [A] [M], exerçant sous l’enseigne FluideElectHabitat, l’installation de deux pompes à chaleur avec plancher chauffant dans une maison composée de deux logements indépendants situés [Adresse 3] – [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés et réglés, et la réception des travaux est intervenue, sans réserve, le 2 juin 2024.
En raison d’un dysfonctionnement d’une des pompes à chaleur, Monsieur [A] [M] est intervenu et a fait appel à son assureur GAN ASSURANCES lequel a pris en charge le sinistre.
A l’occasion de l’entretien annuel de ce chauffage par l’entreprise GSPlomberie, au regard de la cessation d’activité de Monsieur [A] [M], un devis pour recherche de fuite a été établi n°DEV-2025-0031 pour une somme de 649 € et transmis à GAN ASSURANCE.
Cette dernière, le 24 juillet 2025 a accusé réception du sinistre mais a considéré que les biens concernés étaient des éléments d’équipement installés en remplacement, ou par adjonction, sur un ouvrage existant de sorte qu’en application d’un arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2024, ils ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de sorte qu’elle n’interviendra pas dans cette affaire.
Le maître d’ouvrage a mandaté le Cabinet 3C Expertise de Bordeaux qui a communiqué à GAN ASSURANCES un rapport d’expertise.
GAN ASSURANCES a maintenu sa position en considérant que les travaux effectués ne sont pas constitutifs d’un ouvrage de sorte que les garanties du contrat ne s’appliquent pas.
Le maître d’ouvrage a saisi un conciliateur de justice qui, le 18 décembre 2025, a établi un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, Monsieur [P] [B] et Madame [W] [Y] épouse [B] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SA GAN ASSURANCES aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Citée à personne morale, la SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
L’affaire mise en délibéré au 2 avril 2026 sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les pompes à chaleur de Monsieur [P] [B] et Madame [W] [Y] épouse [B] présentent un dysfonctionnement avec fuite. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
— Sur les autres demandes
Monsieur [P] [B] et Madame [W] [Y] épouse [B] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les pompes à chaleur pavillon d’habituation situées [Adresse 3] – [Localité 1] appartenant à Monsieur [P] [B] et Madame [W] [Y] épouse [B] ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble dans lequel sont installées les pompes à chaleur litigieuses ; examiner l’installation et le bon fonctionnement des pompes à chaleur au regard des observations des parties; dire s’il existe des désordres non-conformités, malfaçons et non façons affectant le système de chauffage ; dans l’affirmative, en rechercher les causes et les origines, sans omettre d’indiquer si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux DTU applicable et si ces désordres non-conformités, malfaçons et non façons proviennent d’erreurs de conception, d’une omission dans les calculs, d’un vice de construction ou des matériaux, d’une mauvaise mise en œuvre, et finalement s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
3°/ fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les travaux de réparation, mais également tous les préjudices et notamment le préjudice de jouissance y compris pendant la phase de travaux de reprise des désordres,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,
6°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par la demanderesse du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
11°/ donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties,
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2.500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [P] [B] et Madame [W] [Y] épouse [B] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Monsieur [P] [B] et Madame [W] [Y] épouse [B] conserveront provisoirement la charge des dépens par eux engagés,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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