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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED c/ ] MUTUAL INSURANCE ( ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ HOSPITALI<unk>RE D' ASSURANCES MUTUELLES - S.H.A.M. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03062 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4R2
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
Maître [M] [I] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4] – FINLANDE
représentée en France par la SAS AGRM dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
[C] MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES – S.H.A.M.)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par actes en date du 3 avril 2024, la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE venant aux droits de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, a fait assigner la compagnie [C] MUTUAL INSURANCE afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les indemnités versées à titre amiable aux consorts [B] – [X] en indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fille, outre frais et dommages et intérêts, suite à un sinistre survenu lors de la naissance de cet enfant au Groupement Hospitalier du [Localité 5].
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 9 octobre 2024, la compagnie [C] demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaître de l’action engagée par la compagnie BOTHNIA et de la renvoyer à mieux se pourvoir
∙ de condamner la compagnie BOTHNIA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie [C] fait valoir, au visa de l’article L 1111-1 du Code de la Commande Publique et de l’article 2 de la loi Murcef n° 2011-1168 du 11 décembre 2001 que Le Groupement Hospitalier [Localité 3] [Localité 5], assuré successivement par la SHAM (devenue [C]), jusqu’au 31 décembre 2019, puis par AMTRUST à compter du 1er janvier 2020, est un établissement public de santé et qu’il s’est assuré aux termes d’un marché public d’assurance.
Elle précise que les contrats d’assurances conclus par une personne publique, soumis au code de la commande publique, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la Loi et que les litiges relatifs à leur exécution relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
La compagnie [C] argue également de ce que la reconnaissance de responsabilité et la transaction conclue entre la compagnie BOTHNIA et les consorts [X] ne lui sont pas opposables et que l’appréciation de la responsabilité du Groupement Hospitalier, établissement public, relèvera nécessairement de la compétence du Tribunal Administratif.
Elle rappelle que l’action directe de la victime contre l’assureur ne peut être engagée que devant la juridiction administrative et que son assureur subrogé ne peut agir que devant la juridiction qui aurait été compétente pour la victime.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 janvier 2025, la compagnie BOTHNIA demande au Juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de condamner la société [C] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait remarquer à titre liminaire que dans une affaire similaire, la SHAM n’avait pas soulevé l’incompétence des juridictions judiciaires.
Elle explique que le litige concerne deux personnes privées : [C] et BOTHNIA, que l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur est une obligation de droit privé, et que l’action directe contre l’assureur, qui poursuit uniquement l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur celui-ci, relève des Tribunaux de l’ordre judiciaire.
Elle soutient que son action contre la compagnie [C] n’implique aucune appréciation de la responsabilité du Groupe Hospitalier [Localité 3] [Localité 5] ou du montant des indemnités payées aux tiers, puisqu’une transaction est intervenue sur ces deux points, ajoutant que [C] serait mal venue à contester la responsabilité qui a été admise dans un cadre amiable, ou même sur les indemnités dont le montant a été convenu, dès lors que malgré les multiples lettres qui lui ont été adressées tout au long de la procédure, elle n’a jamais réagi, n’est jamais intervenue dans le débat, et a choisi de ne pas participer à l’expertise judiciaire.
Elle estime donc que son action, qui est subrogatoire, en ce qu’elle est subrogée dans les droits des consorts [X] et de la CPAM , et récursoire, en ce qu’elle tend à obtenir l’indemnisation des préjudices (les frais) qu’elle a personnellement subis du fait de l’attitude de [C] est recevable devant le Juge judiciaire.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du Code des Marchés Publics ont le caractère de contrats administratifs.
Ces contrats relèvent donc par leur nature de la compétence exclusive des juridictions administratives, le législateur ayant maintenu dans la compétence du juge judiciaire les seules actions engagées avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Le fait que la société [C] n’ait pas opposé la compétence des juridictions administratives dans une affaire similaire l’opposant à la compagnie AMTRUST, mais dans laquelle elle n’était pas l’assureur du Groupement Hospitalier [Localité 3] [Localité 5] est sans incidence dans la présente instance, la compétence dépendant de la nature du contrat dont l’exécution est demandée, et s’appréciant donc affaire par affaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Groupement Hospitalier [Localité 3] [Localité 5] est un établissement public.
Il a été assuré par la SHAM (devenue [C]), jusqu’au 31 décembre 2019, et il est justifié, et non contesté, de ce qu’il s’agit d’un contrat conclu aux termes d’un marché public d’assurance selon en un acte d’engagement du 28 décembre 2015.
Ce contrat, relève donc par sa nature de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Il importe dès lors peu que le litige oppose deux personnes de droit privé.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, l’assignation ayant été délivrée en octobre 2024.
La compagnie BOTHNIA qui succombe en sa demande supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la compagnie [C] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent pour connaître le la demande présentée contre la compagnie [C] MUTUAL INSURANCE ;
Renvoyons la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE à payer à la compagnie [C] MUTUAL INSURANCE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE aux dépens
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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