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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFEW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[T] [M]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[R] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[K] [M]
née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 11 et 23 juin 2025, monsieur [T] [M], monsieur [R] [M] et madame [K] [M] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MATMUT et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la la société d’assurance mutuelle MATMUT à leur payer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice personnellement subi par leur père, monsieur [L] [M], décédé le [Date décès 2] 2024 des suites des blessures causées par un accident de la circulation survenu le 25 avril 2024 sur la commune de Chevrier, ainsi qu’une provision à valoir sur leurs préjudices par ricochet.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, monsieur [T] [M], monsieur [R] [M] et madame [K] [M] demandent au juge des référés de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à leur payer à chacun la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, à payer à monsieur [T] [M] la somme de 10 813,20 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la prise en charge des frais d’obsèques et des frais de gardiennage de la moto, à madame [K] [M] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte de revenus, et à eux trois la somme globale de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice personnellement subi par leur père entre l’accident et le décès, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au juge des référés de limiter à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection allouée à chacun des demandeurs, à la somme de 3 300 euros la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la prise en charge des frais d’obsèques et des frais de gardiennage allouée à monsieur [T] [M], à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de la perte de revenus allouée à madame [K] [M], à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la victime directe allouée à chacun des demandeurs et de rejeter le surplus des demandes.
La caisse primaire d’assurance-maladie, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
La victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel subi sauf si, étant elle-même conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, elle a commis une faute ayant contribué au dommage.
Il appartient à l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué qui sollicite la réduction ou la suppression du droit à indemnisation de démontrer la faute commise par la victime et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Dès lors, lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées et que l’assureur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, la victime doit être entièrement indemnisée.
En l’espèce, s’il est certain que l’absence de port du casque ou le port d’un casque pas ou mal attaché constitue une faute de la part du conducteur, force est de constater que les pièces versées aux débats, et notamment l’enquête de police, ne permettent pas de démontrer que monsieur [L] [M] n’était pas porteur du casque lorsqu’il a été victime d’un accident le 25 avril 2024, alors qu’il circulait au guidon de sa moto. L’accident est survenu au milieu de la nuit et aucune personne n’a été témoin direct de l’accident et n’a pu ainsi indiquer que monsieur [L] [M] n’était pas porteur du casque au moment de la collision. Un casque a bien été retrouvé sur les lieux de l’accident, certes à plusieurs mètres du corps de la victime, mais les phénomènes d’arrachement de casque lors de chocs violents ne sont pas exceptionnels. Le seul fait que la sangle ne soit pas arrachée et que le casque ne présente pas de traces d’impact mais seulement une déformation de la visière, ne peut suffire à affirmer que monsieur [L] [M] n’était pas porteur du casque lors de l’accident ou que celui-ci n’était pas correctement attaché.
Les circonstances de l’accident étant indéterminées, l’obligation pour la société d’assurance mutuelle MATMUT d’indemniser l’entier préjudice subi par les victimes directes et indirectes de l’accident n’est pas sérieusement contestable.
Compte-tenu de l’âge de monsieur [L] [M] lors de son décès, de l’âge de ses enfants, des liens d’affection les unissant et de l’absence de cohabitation entre eux, le préjudice d’affection subi par les trois enfants du fait du décès de leur père ne sera pas évalué à moins de 11 000 euros.
Madame [K] [M] percevait de son père une pension alimentaire d’un montant de 3 360 euros par an. Il peut raisonnablement être considéré que cette provision aurait été versée jusqu’à l’âge de 25 ans, âge auquel les enfants acquièrent habituellement leur pleine autonomie financière. Le préjudice économique subi par madame [K] [M] du fait du décès de son père ne pourra donc être évalué à moins de 10 000 euros.
Monsieur [T] [M] justifie par les factures qu’il verse aux débats avoir exposé des frais d’un montant total de 10 803,20 euros à la suite du décès de son père. Le préjudice économique qu’il a subi du fait du décès de son père ne pourra donc pas être évaluée à une somme moindre.
Enfin compte-tenu de la gravité des lésions subies, le préjudice corporel personnellement subi par la victime directe de l’accident jusqu’à son décès, préjudice dont ses héritiers sont en droit de réclamer l’indemnisation, ne pourra pas être évalué à moins de 8 000 euros.
L’obligation pour la société d’assurance mutuelle MATMUT d’indemniser ces préjudices à proportion de ces montants n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer les provisions correspondantes.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et les demandeurs devant exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation que celle-ci soit amiable ou judiciaire (assistance par un médecin conseil et par un avocat), il conviendra également de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société d’assurance mutuelle MATMUT succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer aux demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à monsieur [T] [M] :
la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,la somme de 10 803,20 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à monsieur [R] [M] la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à madame [K] [M] :
la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à monsieur [T] [M], monsieur [R] [M] et madame [K] [M] ensemble :
la somme globale de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice personnellement subi par leur père entre l’accident et le décès,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-Bains, par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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